Lois et règlements

98-27 - Lignes directrices en matière de soutien pour enfant

Texte intégral
Abrogé le 1er mars 2021
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-27
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 98-197)
Déposé le 31 mars 1998
En vertu de l’article 143 de la Loi sur les services à la famille, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2021-19
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les lignes directrices en matière de soutien pour enfant - Loi sur les services à la famille.
Définitions
2Dans le présent règlement
« lignes directrices fédérales » désigne les lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies par règlement conformément à l’article 26.1 de la Loi sur le divorce (Canada), telles que les lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants se lisaient le 11 juin 2009.(Federal Guidelines)
2001-62; 2006-44; 2007-36; 2009-83
Adoption des lignes directrices fédérales
3(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les lignes directrices fédérales sont adoptées en tant que lignes directrices concernant les ordonnances de soutien pour enfant.
3(2)Nonobstant l’article 21 des lignes directrices fédérales,
a) tout renseignement qui doit être fourni en vertu de l’article 21 des lignes directrices fédérales dans les trente jours suivant la date d’une demande ou d’un autre événement indiqué dans cet article doit l’être dans les vingt jours qui suivent la date de cette demande ou de cet autre événement, si la personne qui est tenue de fournir les renseignements réside au Nouveau-Brunswick, et
b) avec le consentement des parties à une demande, tout renseignement qui doit être fourni en vertu de l’article 21 des lignes directrices fédérales relativement aux trois dernières années d’imposition doit l’être seulement pour l’année d’imposition précédant immédiatement la demande.
3(3)L’annexe I des lignes directrices fédérales, telle que modifiée de temps à autre, s’applique aux fins du présent règlement.
99-41
Interprétation et application des lignes directrices fédérales
4(1)Aux fins d’interprétation et d’application des lignes directrices fédérales telles qu’adoptées à l’article 3 du présent règlement, celles-ci doivent, dans le contexte d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur en vertu de la partie VII de la Loi sur les services à la famille, se lire avec les modifications nécessaires selon les situations, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, les modifications prévues aux paragraphes (2) à (7).
4(2)Ne sont pas applicables les définitions « Loi », « enfant », « cessionnaire de la créance alimentaire » et « époux » figurant au paragraphe 2(1), les paragraphes 2(4) et (5), les articles 5, 11 et 12, le paragraphe 21(5) et l’article 26 des lignes directrices fédérales telles qu’adoptées à l’article 3 du présent règlement.
4(3)À moins d’indication contraire du contexte ou du présent règlement, les renvois à « époux » dans les lignes directrices fédérales telles qu’adoptées à l’article 3 du présent règlement, doivent se lire comme un renvoi à « parent » ou « parents », selon le cas.
4(4)Lorsque le requérant et l’intimé d’une demande de soutien pour enfant ou pour enfant majeur ne sont pas tous deux parents de l’enfant, les articles 6, 7, 8, 9 et 10, le paragraphe 15(2), les articles 21, 22, 23, 24 et 25 et les Annexes II et III des lignes directrices fédérales telles qu’adoptées à l’article 3 du présent règlement, ne s’appliquent que dans la mesure nécessaire et raisonnable pour donner effet à l’esprit et à l’objet des dispositions dans les situations de la demande particulière, et qu’avec les modifications nécessaires selon les situations.
4(5)Aux fins de déterminer la table applicable, le paragraphe 3(3) des lignes directrices fédérales telles qu’adoptées à l’article 3 du présent règlement doit se lire comme suit :
(3)) La table applicable est
a) si le parent faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside au Canada :
(i) la table de la province où il réside habituellement à la date à laquelle la demande d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur ou d’une ordonnance en vertu du paragraphe 118(2) de la Loi sur les services à la famille est présentée,
(ii) lorsque la cour est convaincue que la province de résidence habituelle de ce parent a changé depuis la date mentionnée au sous-alinéa (i), la table de la province où il réside habituellement au moment de la détermination du montant de l’ordonnance, ou
(iii) lorsque la cour est convaincue que, dans un proche avenir après la détermination du montant de l’ordonnance, ce parent résidera habituellement dans une province donnée autre que celle où il réside habituellement au moment de cette détermination, la table de cette province donnée; et
b) si le parent faisant l’objet de la demande d’ordonnance réside à l’extérieur du Canada ou si le lieu de sa résidence est inconnu, la table de la province où réside habituellement la personne qui cherche à obtenir l’ordonnance à la date à laquelle la demande d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur ou d’une ordonnance en vertu du paragraphe 118(2) de la Loi sur les services à la famille est présentée.
4(6)L’alinéa 10(2)d) des lignes directrices fédérales telles qu’adoptées à l’article 3 du présent règlement doit se lire comme suit :
d) des obligations légales d’un parent découlant de la Loi sur les services à la famille ou de la Loi sur le divorce (Canada) pour le soutien alimentaire de tout autre enfant tel que défini dans ces lois;
4(7)À l’article 14 des lignes directrices fédérales telles qu’adoptées à l’article 3 du présent règlement, tout renvoi à une disposition de la Loi sur le divorce (Canada) doit se lire comme un renvoi à la disposition correspondante de la Loi sur les services à la famille comme suit :
a) au passage qui précède l’alinéa a), le renvoi au paragraphe 17(4) de la Loi sur le divorce (Canada) doit se lire comme un renvoi au paragraphe 118(2) de la Loi sur les services à la famille,
b) l’alinéa c) doit se lire comme suit :
c) dans le cas d’une ordonnance rendue avant le 1er mai 1998, l’entrée en vigueur du présent règlement.
2000, ch. 44, art. 7; 2007-36
Ordonnance lorsque l’enfant s’est volontairement soustrait à la direction parentale
5Dans le cas d’une demande de soutien pour enfant relative à un enfant qui s’est volontairement soustrait à la direction parentale, la cour peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et eu égard à tous les éléments de la situation des parties, y compris toutes situations qui pourraient indiquer que l’enfant a renoncé ou devrait être considéré comme ayant renoncé à tout droit de soutien, accorder un montant différent de celui qui est fixé conformément aux lignes directrices fédérales telles qu’adoptées à l’article 3 du présent règlement, ou n’accorder aucun montant, selon ce que la cour estime opportun et raisonnable.
Interprétation et application du présent règlement
6Le présent règlement doit s’interpréter et s’appliquer, dans la mesure du possible, d’une manière qui donne effet à l’esprit et à l’objet des lignes directrices fédérales telles qu’adoptées à l’article 3 du présent règlement, aux fins de formuler une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur en vertu de la Partie VII de la Loi sur les services à la famille.
2000, ch. 44, art. 7
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er mars 2021.