Lois et règlements

97-145 - Fonds de réserve

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-145
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 97-1036)
Déposé le 19 décembre 1997
En vertu de l’article 192 de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les fonds de réserve - Loi sur les municipalités.
Définitions
2Dans le présent règlement
« dépense de fonctionnement » désigne une dépense engagée par une municipalité autre qu’une dépense d’immobilisation;(operating expense)
« dépense d’immobilisation » désigne une dépense pour un bien corporel qui confère un avantage à une municipalité pour une période de plus d’un an;(capital expense)
« Loi » désigne la Loi sur les municipalités.(Act)
Application aux communautés rurales
2005-44
2.1Le présent règlement s’applique avec les modifications nécessaires à une communauté rurale.
2005-44
Fonds de réserve de fonctionnement général
3(1)Une municipalité peut, par voie de résolution, établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve de fonctionnement général pour le paiement des dépenses de fonctionnement.
3(2)Le montant détenu dans un fonds de réserve de fonctionnement général ne peut excéder cinq pour cent du total des dépenses qui ont été prévues au budget pour la municipalité pour l’exercice financier précédent.
3(3)Les sommes détenues dans un fonds de réserve de fonctionnement général doivent être affectées au paiement des dépenses de fonctionnement et à aucune autre fin.
3(4)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve de fonctionnement général ou un virement qui en a été fait relativement à une année civile doit être prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve de fonctionnement général.
2013-22
Fonds de réserve d’immobilisation général
4(1)Une municipalité peut, par voie de résolution, établir, gérer et contribuer à un fonds de réserve d’immobilisation général pour le paiement des dépenses d’immobilisation.
4(2)Les sommes détenues dans un fonds de réserve d’immobilisation général doivent être affectées au paiement des dépenses d’immobilisation et à aucune autre fin.
4(3)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve d’immobilisation général ou un virement qui en a été fait relativement à une année civile doit être prise au plus le tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve d’immobilisation général.
2013-22
Fonds de réserve de fonctionnement pour un service
5(1)La municipalité qui fournit un service ou la régie de services publics qui est créée en vertu de l’article 189 de la Loi peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve de fonctionnement pour un service et y contribuer relativement au paiement des dépenses qu’elle a engagées au titre de la prestation de ce service.
5(2)Une résolution d’une régie en vertu du paragraphe (1) n’a pas d’effet tant qu’elle n’est pas approuvée par le conseil.
5(3)Le montant détenu dans un fonds de réserve de fonctionnement pour un service établi en vertu du paragraphe (1) ne peut excéder cinq pour cent du montant total des dépenses prévues au budget pour ce service pour l’exercice financier précédent.
5(4)Les sommes détenues dans un fonds de réserve de fonctionnement établi en vertu du paragraphe (1) sont affectées à seule fin de payer les dépenses de fonctionnement.
5(5)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve de fonctionnement ou un virement qui en a été fait pour un service établi en vertu du paragraphe (1) relativement à une année civile doit être prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve de fonctionnement pour ce service.
2010-3; 2013-22
Fonds de réserve d’immobilisation pour un service
6(1)La municipalité qui fournit un service ou la régie de services publics qui est créée en vertu l’article 189 de la Loi peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’immobilisation pour un service et y contribuer relativement au paiement des dépenses qu’elle a engagées au titre de la prestation de ce service.
6(2)Une résolution d’une régie en vertu du paragraphe (1) n’a pas d’effet tant qu’elle n’est pas approuvée par le conseil.
6(3)Les sommes détenues dans un fonds de réserve d’immobilisation ne sont affectées qu’au seul paiement des dépenses d’immobilisation.
6(4)Toute résolution concernant une contribution faite à un fonds de réserve d’immobilisation ou un virement qui en a été fait pour un service relativement à une année civile doit être prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et doit spécifier le montant en dollars de la contribution faite au fonds de réserve d’immobilisation pour ce service.
2010-3; 2013-22
Fonds de réserve de fonctionnement pour une installation de production
2010-3
6.1(1)La municipalité qui est propriétaire d’une installation de production ou qui l’exploite peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve de fonctionnement d’une installation de production et y contribuer relativement aux dépenses qu’elle a engagées au titre de la propriété ou de l’exploitation de l’installation.
6.1(2)Le montant détenu dans le fonds ne peut excéder 5 % du total des dépenses budgétées au titre de la propriété ou de l’exploitation de l’installation pour l’exercice financier précédent.
6.1(3)Les sommes détenues dans le fonds sont affectées à seule fin de payer les dépenses de fonctionnement.
6.1(4)Toute résolution portant sur une contribution versée au fonds ou un virement qui en a été fait relativement à une année civile est prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de cette contribution.
2010-3; 2013-22
Fonds de réserve d’immobilisation pour une installation de production
2010-3
6.2(1)La municipalité qui est propriétaire d’une installation de production ou qui l’exploit peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve d’immobilisation pour une installation de production et y contribuer relativement au paiement des dépenses engagées au titre de la propriété ou de l’exploitation de l’installation.
6.2(2)Les sommes détenues dans le fonds sont affectées à seule fin de payer les dépenses d’immobilisation.
6.2(3)Toute résolution portant sur une contribution versée au fonds ou un virement qui en a été fait relativement à une année civile est prise au plus tard le 31 décembre de cette année civile et précise le montant en dollars de cette contribution.
2010-3; 2013-22
Définitions
6.3Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 7 à 9.
« fonds de réserve de fonctionnement » Un fonds de réserve de fonctionnement général, un fonds de réserve de fonctionnement pour un service ou un fonds de réserve de fonctionnement pour une installation de production.(operating reserve fund)
« fonds de réserve d’immobilisation » Un fonds de réserve d’immobilisation général, un fonds de réserve d’immobilisation pour un service ou un fonds de réserve d’immobilisation pour une installation de production.(capital reserve fund)
2010-3
Virement à partir d’un fonds
7(1)Aucun virement de sommes d’un fonds de réserve de fonctionnement ou d’un fonds de réserve d’immobilisation ne peut être fait, sauf :
a) par voie de résolution du conseil ou de la régie, selon le cas;
b) pour l’exercice financier auquel les dépenses se rapportent.
7(2)Une résolution d’une régie en vertu du paragraphe (1) n’a pas d’effet tant qu’elle n’est pas approuvée par le conseil.
2010-3
Investissements ou placements
8Toute somme, y compris les intérêts, se trouvant dans un fonds de réserve de fonctionnement ou dans un fonds de réserve d’immobilisation est investie ou réinvestie conformément à la Loi sur les fiduciaires.
2010-3
États financiers vérifiés
9Le vérificateur d’une municipalité inclut dans les états financiers annuels vérifiés de la municipalité les renseignements ci-dessous relativement à un fonds de réserve de fonctionnement ou à un fonds de réserve d’immobilisation :
a) une copie certifiée conforme de chaque résolution portant sur une contribution versée au fonds ou sur un virement de celui-ci;
b) un état des recettes et des dépenses se rapportant au fonds pour toute ou partie de l’année du rapport et, s’agissant des dépenses, une analyse de leur conformité à l’objet du fonds;
c) un état des placements détenus dans le fonds, y compris leur titre ainsi que leurs montants respectifs au titre du capital investi, leurs taux d’intérêts et leurs dates d’échéance.
2010-3
Cessation des services
10(1)Lorsqu’une municipalité ou une régie cesse de fournir un service, tout solde dans un fonds de réserve de fonctionnement pour ce service après l’acquittement de toutes les dettes doit être affecté par la municipalité ou la régie au paiement des dépenses de fonctionnement qui se rapportent à d’autres services que la municipalité ou la régie est autorisée à fournir.
10(2)Lorsqu’une municipalité ou une régie cesse de fournir un service, tout solde dans un fonds de réserve d’immobilisation pour ce service après l’acquittement de toutes les dettes doit être affecté par la municipalité ou la régie au paiement des dépenses d’immobilisation qui se rapportent à d’autres services que la municipalité ou la régie est autorisée à fournir.
Cessation de production d’électricité
2010-3
10.1(1)La municipalité qui cesse d’être propriétaire d’une installation de production ou de l’exploiter affecte tout solde restant dans un fonds de réserve de fonctionnement pour une installation de production après acquittement de l’intégralité des dettes au paiement des dépenses d’exploitation qui se rapportent aux services qu’elle est autorisée à fournir.
10.1(2)La municipalité qui cesse d’être propriétaire d’une installation de production ou de l’exploiter affecte tout solde restant dans un fonds de réserve d’immobilisation pour une installation de production après acquittement de l’intégralité des dettes au paiement des dépenses d’immobilisation qui se rapportent aux services qu’elle est autorisée à fournir.
2010-3
Abrogation
11Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-193 établi en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogé.
Abrogation
12Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-194 établi en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogé.
Entrée en vigueur
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 mars 2013.