5(1)La municipalité qui fournit un service ou la régie de services publics qui est créée en vertu de l’article 189 de la Loi peut, par voie de résolution, établir et gérer un fonds de réserve de fonctionnement pour un service et y contribuer relativement au paiement des dépenses qu’elle a engagées au titre de la prestation de ce service.