Lois et règlements

95-70 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-70
pris en vertu de la
Loi relative à l’efficacité énergétique
(D.C. 95-555)
Déposé le 26 mai 1995
En vertu de l’article 10 de la Loi relative à l’efficacité énergétique, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi relative à l’efficacité énergétique.
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« étiquette » Décalcomanie, estampille ou autre marque permanente.(label)
« Loi » Loi relative à l’efficacité énergétique.(Act)
« matériel consommateur d’énergie » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’efficacité énergétique (Canada).(energy-using product)
« norme d’efficacité énergétique » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’efficacité énergétique (Canada).(energy efficiency standard)
« règlement fédéral » Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique pris en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique (Canada).(federal regulation)
2004-90; 2012-59; 2021-53
3Les produits et catégories de produits décrits à la colonne 1 de l’Annexe A sont des produits prescrits.
4Aux fins de l’alinéa 2(2)a) de la Loi, la date prévue à la colonne 3 de l’Annexe A vis-à-vis du produit prescrit prévu à la colonne 1 de l’Annexe A est la date prescrite pour ce produit.
2021-53
5(1)Les normes et les normes d’efficacité énergétique figurant dans la colonne 2 de l’annexe A sont adoptées et prescrites pour le produit prescrit figurant en regard dans la colonne 1 à partir du jour qui suit la date figurant en regard dans la colonne 3.
5(2)Les normes du Groupe CSA et de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA) figurant dans la colonne 2 de l’annexe A comprennent les modifications qui y seront apportées par la suite et les éditions ultérieures publiées par ces organismes.
2021-53
6Un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes à titre d’organisme d’homologation relativement à un produit prescrit est désigné pour soumettre ce produit à des essais d’analyse afin d’attester ou de vérifier s’il satisfait aux normes prescrites par le présent règlement pour celui-ci.
2012-59
7(1)L’étiquette fixée sur un produit prescrit
a) prend la forme établie à l’Annexe B, ou
b) comprend la marque de commerce enregistrée ou le symbole d’un organisme visé à l’article 6 qui indique que le produit satisfait aux normes prescrites par le présent règlement pour ce produit.
7(2)La personne qui fixe l’étiquette visée au paragraphe (1), sur un produit prescrit, la fixe
a) tout près de celle du fabricant, et
b) de façon à ce qu’on puisse facilement et rapidement la voir sans qu’elle ne soit recouverte.
7(3)Le fabricant d’un produit prescrit fabriqué au Nouveau-Brunswick et l’importateur au Nouveau-Brunswick d’un produit prescrit qui n’est pas fabriqué au Nouveau-Brunswick, doivent fixer à l’emballage expédié qui contient le produit au Nouveau-Brunswick, une étiquette indiquant le nom du fabricant ou sa marque d’identification et la date de fabrication ou l’inscription de date codée.
8Le Ministre peut exiger d’une personne qui fabrique, offre en vente, vend ou loue un produit prescrit de fournir au Ministre tout rapport d’un organisme visé à l’article 6 qui indique que le produit satisfait aux normes prescrites au présent règlement pour ce produit.
9(1)Lorsqu’aucun organisme visé à l’article 6 n’a effectué d’essai sur un produit prescrit, le fabricant au Nouveau-Brunswick ou l’importateur au Nouveau-Brunswick de ce produit doit faire une demande au Ministre pour effectuer des essais sur ce produit, au moyen de la formule fournie par un inspecteur.
9(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), un inspecteur
a) doit évaluer les esquisses et les autres renseignements concernant le produit prescrit, et
b) peut exiger que soient effectués des essais indépendants sur le produit prescrit,
et lorsqu’il est d’avis que le produit satisfait aux normes prescrites au présent règlement pour ce produit, le Ministre doit, sur paiement du droit visé au paragraphe (3), délivrer une étiquette pour ce produit, laquelle prend la forme établie à l’Annexe B.
9(3)Le droit à prélever par l’inspecteur pour l’évaluation d’esquisses et des autres renseignements concernant le produit prescrit en vertu du paragraphe (2), s’élève à soixante dollars de l’heure ou toute partie d’une heure.
10La Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas au fabricant au Nouveau-Brunswick d’un produit prescrit ou au fabricant au Nouveau-Brunswick d’une chose à laquelle est incorporé un produit prescrit, lorsque le produit ou la chose est fabriqué pour être exporté à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
11Le Ministre établit les formules qu’il juge nécessaires pour les fins de la Loi et du présent règlement.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1995.
ANNEXE A
Colonne 1
Produit prescrit
Colonne 2
Norme
Colonne 3
Date prescrite
1Appareils de chauffage à combustibles solides
B415.1-10 (confirmée en 2020), Essais de rendement des appareils de chauffage à combustibles solides (norme du groupe CSA)
ou
40 CFR part 60, subpart AAA, Standards of Performance for New Residential Wood Heaters (norme de l’EAP)
ou
40 CFR part 60, subpart QQQQ, Standards of Performance for New Residential Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces (norme de l’EAP)
1er septembre 2021
2Matériel consommateur d’énergie désigné dans le règlement fédéral
Norme d’efficacité énergétique fixée dans le règlement fédéral pour ce matériel consommateur d’énergie
1er septembre 2021
2004-90; 2012-59; 2021-53
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2021