Lois et règlements

95-66 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-66
pris en vertu de la
Loi sur la protection de la couche arable
(D.C. 95-475)
Déposé le 1er mai 1995
En vertu de l’article 23 de la Loi sur la protection de la couche arable, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
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1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la protection de la couche arable.
DÉFINITIONS
2(1)Dans le présent règlement
« aménagement ou opération » comprend l’aménagement de terrains pour les canneberges, la construction d’une route privée, la construction de tout bâtiment ou construction, à l’exclusion de tout bâtiment ou construction résidentiel visé à l’alinéa 3(2)e), et la construction d’une installation de chargement, d’une installation de stationnement ou d’une voie d’accès, à l’exclusion d’une voie d’accès visée à l’alinéa 3(2)f);(development or undertaking)
« demandeur » désigne une personne qui fait une demande de permis;(applicant)
« Loi » désigne la Loi sur la protection de la couche arable;(Act)
« production agricole » désigne la culture ou la gestion de bien-fonds, de produits agricoles ou de bétail aux fins de la production de nourriture pour les êtres humains ou pour le bétail;(agricultural production)
« titulaire » désigne le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement;(holder)
« substance non solidifiée » désigne une terre qui est meuble et friable;(unconsolidated material)
« substance solidifiée » désigne une terre qui n’est pas meuble et friable.(consoliated material)
2(2)Aux fins de la Loi et du présent règlement
« couche arable » désigne de la terre contenant au moins 0,9 pour cent de carbone organique, tel que déterminé par la méthode de Walkley et Black, ainsi que du sable, du limon et de l’argile;(topsoil)
« endroit » désigne la partie d’une parcelle d’où la couche arable est, a été ou doit être enlevée de son emplacement naturel;(site)
« parcelle » désigne un secteur de bien-fonds qui constitue une unité aux fins de Services Nouveau-Brunswick et qui est identifié au moyen d’un seul numéro de référence de parcelle par cette Corporation.(parcel)
2(3)Aux fins du présent règlement, l’aménagement de terrains pour les canneberges n’est pas considéré faire partie d’une opération agricole ordinaire.
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PERMIS
3(1)Toute personne qui désire enlever la couche arable d’un endroit ou déplacer la couche arable d’une parcelle doit demander et obtenir un permis d’enlèvement de la couche arable en soumettant une demande écrite au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
3(2)Nonobstant le paragraphe (1), un permis n’est pas requis relativement
a) à l’enlèvement ou au déplacement de la couche arable faisant partie de l’enlèvement du gazon jusqu’à une profondeur de quatre centimètres ou moins,
b) au déplacement de la couche arable dans une exploitation agricole, dans le cadre des opérations agricoles ordinaires, y compris le terrassement, la construction d’une voie navigable, le creusement de fossés, la formation de terrains, les autres activités de préservation de la terre et de l’eau et les autres déplacements de couche arable ordinairement associés à l’agriculture, si aucune couche arable n’est enlevée en dehors des limites de la parcelle sur laquelle la couche arable était initialement située,
c) à l’enlèvement ou au déplacement de la couche arable faisant partie de la construction d’un chemin public ou d’une route publique,
d) à l’enlèvement ou au déplacement de la couche arable lorsque la quantité de couche arable enlevée de l’endroit ou déplacée de la parcelle ne dépasse pas cinq mètres cubes sur une période quelconque de trois mois consécutifs,
e) à l’enlèvement ou au déplacement de la couche arable faisant partie de la construction de tout bâtiment ou construction résidentiel si ce bâtiment ou cette construction se trouve sur une parcelle qui a une superficie d’au plus un hectare; ou
f) à l’enlèvement ou au déplacement de la couche arable faisant partie de la construction d’une voie d’accès à un bâtiment ou une construction résidentiel visé à l’alinéa e), si cette voie d’accès se trouve sur la même parcelle que le bâtiment ou la construction résidentiel.
3(3)Une demande prévue au paragraphe (1) doit
a) être accompagnée d’un droit de demande de cinquante dollars,
b) contenir
(i) le nom et l’adresse du demandeur,
(ii) lorsque la couche arable doit être enlevée d’un endroit, le nom et l’adresse de chaque propriétaire et le numéro de référence de chaque parcelle où se trouve un endroit projeté de l’enlèvement de la couche arable,
(iii) lorsque la couche arable doit être déplacée d’une parcelle, le nom et l’adresse de chaque propriétaire et le numéro de référence de chaque parcelle sur laquelle de la couche arable est ou sera déplacée; et
b.1) si elle est faite relativement à un aménagement ou à une opération, contenir une description de l’aménagement ou de l’opération, y compris de l’aire de terrain nécessaire à l’aménagement ou à l’opération ainsi que le délai dans lequel l’aménagement ou l’opération doit être achevé;
c) être accompagnée d’une carte préparée par Services Nouveau-Brunswick, sur laquelle le demandeur a indiqué
(i) chaque parcelle sur laquelle se trouve l’endroit projeté de l’enlèvement de la couche arable et les limites de cet endroit, et
(ii) chaque parcelle sur laquelle de la couche arable est ou sera stockée et de laquelle elle doit être déplacée;
d) si elle n’est pas faite relativement à un aménagement ou à une opération, être accompagnée
(i) d’une description écrite de l’endroit projeté, y compris les renseignements sur la profondeur de la substance non solidifiée,
(ii) d’un plan d’exploitation jugé satisfaisant par le Ministre et conforme aux prescriptions du paragraphe (4), et
(iii) d’un plan de remise en état jugé satisfaisant par le Ministre et conforme aux prescriptions du paragraphe 12(2); et
e) être accompagnée de tous autres renseignements et de toute autre documentation relativement à la demande exigés par le Ministre.
3(4)Un plan d’exploitation requis en vertu de la du sous-alinéa (3)d)(ii) doit contenir
a) une annexe établissant les quantités de couche arable à enlever de l’endroit et les dates approximatives auxquelles l’enlèvement de ces quantités débutera et sera achevé, et
b) une description de toutes autres activités nécessaires pour assurer que l’exploitation est conforme aux conditions établies à l’article 10 et aux autres dispositions du présent règlement.
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4(1)Le propriétaire d’une parcelle qui désire permettre à une autre personne d’enlever la couche arable d’un endroit situé à l’intérieur de la parcelle ou de l’enlever de la parcelle, doit demander au Ministre au moyen de la formule fournie par ce dernier un permis de propriétaire pour l’enlèvement de la couche arable.
4(2)L’article 3, à l’exception de l’alinéa (3)a), de la du sous-alinéa (3)d)(ii) et du paragraphe (4), s’applique avec les modifications nécessaires à une demande prévue au présent article.
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5(1)Le Ministre peut, une fois qu’il est satisfait qu’un demandeur s’est conformé aux prescriptions de la Loi et du présent règlement, lui délivrer un permis.
5(2)Le Ministre peut, en plus de toutes conditions imposées en vertu du présent règlement, assujettir le permis des conditions supplémentaires qu’il estime utiles, ces conditions pouvant varier pour différents titulaires ou catégories de titulaires.
5(3)Un permis d’enlèvement de la couche arable n’autorise l’enlèvement de la couche arable des endroits ou le déplacement de la couche arable des parcelles, selon le cas, que par son titulaire et ses employés et agents et uniquement des endroits et des parcelles sur lesquels porte le permis.
5(4)Un permis de propriétaire pour l’enlèvement de la couche arable autorise le propriétaire à permettre l’enlèvement de la couche arable d’un endroit à l’intérieur de la parcelle ou l’enlèvement de la couche arable de la parcelle par l’autre personne dont le nom figure au permis si elle est titulaire d’un permis d’enlèvement de la couche arable, et par les employés et les agents de cette autre personne, et uniquement de l’endroit et de la parcelle sur lesquels porte le permis de propriétaire pour l’enlèvement de la couche arable.
5(5)Toute personne à laquelle un permis est délivré doit en observer les conditions.
5(6)Un permis est valide pour l’année civile de sa délivrance.
6(1)Lorsqu’un demandeur fait une demande de permis et qu’une parcelle sur laquelle porte la demande n’est pas subdivisée à partir du 1er mai 1995, et
a) qu’une superficie totale d’au moins deux hectares de la parcelle a été utilisée pour la production agricole à tout moment au cours des vingt années qui précèdent la date de la délivrance projetée du permis, et
b) que la superficie totale d’où la couche arable a été enlevée est égale ou supérieure à cinq pour cent de la superficie totale de la parcelle ou à deux hectares, selon le moindre de ces montants,
le Ministre peut refuser de lui délivrer un permis.
6(2)Lorsqu’un demandeur fait une demande de permis et qu’une parcelle sur laquelle porte la demande faisait partie au 1er mai 1995 d’une autre parcelle et
a) qu’une superficie totale d’au moins deux hectares de cette autre parcelle telle qu’elle était au 1er mai 1995 a été utilisée pour la production agricole à tout moment au cours des vingt années qui précèdent la date de la délivrance projetée du permis, et
b) que la superficie totale d’où la couche arable a été enlevée est égale ou supérieure à cinq pour cent de la superficie totale de l’autre parcelle telle qu’elle était au 1er mai 1995 ou à deux hectares, selon le moindre de ces montants,
le Ministre peut refuser de lui délivrer un permis.
6(3)Le Ministre peut refuser de délivrer un permis à un demandeur, si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire
a) que le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la Loi ou des règlements,
b) que le demandeur a refusé ou omis de se conformer à une condition d’un permis qui lui a antérieurement été délivré,
c) que le demandeur a refusé ou omis de se conformer, totalement ou partiellement, à un décret ministériel ou à un autre ordre que lui a antérieurement donné le Ministre,
d) qu’un permis antérieurement délivré au demandeur en vertu de la Loi a été annulé au cours des cinq années antérieures.
7Le Ministre peut suspendre un permis pour une période qu’il considère raisonnable ou peut annuler un permis, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que son titulaire
a) a refusé ou omis de se conformer à une disposition de la Loi ou des règlements,
b) a refusé ou omis de se conformer à une condition du permis qui lui a été délivré, ou
c) a refusé ou omis de se conformer totalement ou partiellement à un décret ministériel ou à un autre ordre du Ministre.
8Le Ministre peut rétablir un permis suspendu en vertu de l’article 7 et peut l’assujettir aux conditions qu’il estime nécessaires et qui peuvent varier selon les personnes ou les catégories de personnes.
TRANSPORT DE LA COUCHE ARABLE
9(1)Toute personne qui
a) est titulaire d’un permis d’enlèvement de la couche arable, ou
b) déplace la couche arable d’une parcelle ou transporte de la couche arable dans, sur ou avec un véhicule sur la route pour la personne visée à l’alinéa a) ou en son nom,
doit se conformer au présent article.
9(2)Toute personne, à l’exception de celle qui est visée au paragraphe (1), est exempte du présent article et de l’article 3 de la Loi.
9(3)Le titulaire d’un permis d’enlèvement de la couche arable doit avoir en sa possession l’original ou une copie du permis pendant le déplacement de la couche arable d’une parcelle ou le transport de la couche arable dans, sur ou avec un véhicule sur la route et doit produire le permis ou une copie pour inspection, à la demande d’un inspecteur.
9(4)Le titulaire d’un permis d’enlèvement de la couche arable doit fournir une copie du permis à toute personne qui déplace de la couche arable d’une parcelle ou en transporte dans, sur ou avec un véhicule sur la route pour lui ou en son nom.
9(5)Une personne qui déplace de la couche arable d’une parcelle ou qui en transporte dans, sur ou avec un véhicule sur la route pour le titulaire d’un permis d’enlèvement de la couche arable ou en son nom, doit s’assurer qu’elle a en sa possession une copie du permis pendant le déplacement ou le transport et doit produire la copie pour inspection, à la demande d’un inspecteur.
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CONDITIONS DU PERMIS
10(1)Un permis d’enlèvement de la couche arable qui est délivré conformément à une demande qui n’est pas relative à un projet d’aménagement ou d’opération, est assujetti aux conditions suivantes :
a) si la parcelle n’a pas été subdivisée à partir du 1er mai 1995 et si une superficie totale de deux hectares ou plus de la parcelle été utilisée pour la production agricole à tout moment durant les vingt années précédant la date de délivrance du permis, le titulaire et ses employés et agents, et nulle autre personne, peuvent enlever la couche arable de la parcelle seulement jusqu’à ce que, et jamais par la suite, la superficie totale de la parcelle de laquelle ils ont enlevé la couche arable forme cinq pour-cent de la superficie totale de la parcelle ou deux hectares, selon le montant le moins élevé;
b) si la parcelle faisait partie, au 1er mai 1995, d’une autre parcelle et si une superficie totale de deux hectares ou plus de l’autre parcelle, telle qu’elle était au 1er mai 1995, a été utilisée pour la production agricole à tout moment durant les vingt années précédant la date de délivrance du permis, le titulaire et ses employés et agents, et nulle autre personne, peuvent enlever la couche arable de la parcelle pour laquelle le permis est délivré seulement jusqu’à ce que, et jamais par la suite, la somme de la superficie totale de la couche arable enlevée de la parcelle pour laquelle le permis est délivré et de la superficie de la couche arable enlevée de toute autre parcelle qui faisait partie de l’autre parcelle telle qu’elle était au 1er mai 1995, forme cinq pour-cent de la superficie totale de l’autre parcelle telle qu’elle était au 1er mai 1995 ou deux hectares, selon le montant le moins élevé;
c) le titulaire ne peut enlever ou autoriser ou permettre qu’une personne n’enlève la couche arable de toute zone située au-dessous du plus haut niveau de la nappe phréatique au moment de l’enlèvement;
d) si l’endroit d’enlèvement fait l’objet d’inondation, le titulaire ne peut enlever ou autoriser ou permettre qu’une personne n’enlève la couche arable après le trente et un juillet d’une année quelconque et doit s’assurer que l’endroit est remis en état et ensemencé d’une culture de couverture d’une manière et dans la mesure agréées par le Ministre avant la fin du mois d’août de la même année;
e) si l’endroit d’enlèvement ou toute partie de la parcelle sur laquelle la couche arable est stockée fait l’objet d’inondation, le titulaire doit s’assurer que ces stocks de réserve sont enlevés au plus tard le trente et un octobre de la même année;
f) le titulaire doit s’assurer que l’enlèvement est exécuté de manière à minimiser l’érosion du sol et à contrôler l’écoulement des dépôts directement dans les cours d’eau, en utilisant des étangs si nécessaire;
g) le titulaire doit s’assurer que l’enlèvement ne peut constituer une menace de blessures pour quiconque, causer des dommages aux biens réels adjacents ou environnants, nuire à un système d’évacuation des eaux usées, un cours d’eau ou une voie ferrée, une rue, un chemin ou autre emprise, créer un étang permanent, favoriser l’érosion du sol, provoquer le déversement d’un polluant dans l’environnement ou nuire de toute autre façon à l’environnement ou rendre la remise en état de l’endroit impraticable;
h) le titulaire doit s’assurer que la profondeur de la substance non solidifiée qui subsiste naturellement sur la substance solidifiée lorsque l’enlèvement a pris fin est d’au moins quinze centimètres;
i) le titulaire doit s’assurer que l’exploitation est exécutée conformément aux dispositions du plan d’exploitation accompagnant la demande de permis, tel qu’approuvé par le Ministre;
j) le titulaire doit s’assurer que l’endroit de l’exploitation est remis en état avant l’expiration de toute date-limite applicable conformément au plan de remise en état accompagnant la demande de permis, tel qu’approuvé par le Ministre; et
k) le titulaire doit s’assurer par ailleurs que l’enlèvement et la remise en état sont exécutés conformément à la Loi et au présent règlement.
10(2)Un permis d’enlèvement de la couche arable qui est délivré conformément à une demande relative à un aménagement ou une opération est assujetti aux modalités et conditions prévues aux alinéas (1)f), g) et k).
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11Un permis de propriétaire pour l’enlèvement de la couche arable est assujetti aux conditions indiquées aux alinéas 10a), b), j) et k), avec les modifications nécessaires.
REMISE EN ÉTAT
12(1)Un titulaire d’un permis, à l’exclusion d’un permis délivré relativement à un aménagement ou une opération, doit, au cours de la période indiquée au présent article, mettre en place et exécuter le plan de remise en état soumis avec la demande de permis, tel qu’approuvé par le Ministre.
12(2)La remise en état de l’endroit d’enlèvement de la couche arable doit, sous réserve de l’alinéa e), être achevée au plus tard à la fin de l’année de délivrance du permis, si l’endroit fait l’objet d’inondation, et au plus tard à la fin des six mois qui suivent l’année de délivrance du permis, si l’endroit ne fait pas l’objet d’inondation, et doit comprendre
a) l’enlèvement de tout l’équipement, des bâtiments et des constructions placés ou construits à cet endroit pour l’enlèvement de la couche arable,
b) l’enlèvement, ou la répartition égale à la surface de l’endroit, de tous stocks de réserve et de la terre, du gravier, du roc ou d’autres substances qui ont été déplacées de leur emplacement initial sur le sol,
c) le déblayage de tous les débris de l’endroit,
d) si l’enlèvement laisse une excavation de plus d’un mètre de profondeur, la finition en fuseau des pentes de l’excavation à un angle qui ne soit pas plus escarpé que quatre à l’horizontale à un à la verticale pour la profondeur totale,
e) si l’endroit fait l’objet d’inondations, l’ensemencement des zones de l’endroit où la couche arable a été enlevée, d’herbe ou d’autre végétation avant la fin du mois d’août d’une manière et dans une mesure que le Ministre juge acceptables afin de prévenir l’érosion du sol,
f) si l’endroit ne fait pas l’objet d’inondations, l’ensemencement des zones de l’endroit où la couche arable a été enlevée, d’herbe ou d’autre végétation d’une manière et dans une mesure que le Ministre juge acceptables afin de prévenir l’érosion du sol, et
g) la gestion de l’endroit de telle sorte que l’herbe ou la végétation soit conservée pour une période d’au moins deux ans.
12(3)Nonobstant le paragraphe (2), l’équipement, les bâtiments et les constructions visés à l’alinéa (2)a) peuvent rester à un endroit qui ne fait pas l’objet d’inondations, si la personne demande et reçoit un permis d’enlèvement de la couche arable relativement au même endroit avant le premier juillet de l’année civile suivante.
12(4)Lorsqu’un permis d’enlèvement de la couche arable est délivré relativement à un aménagement ou une opération, il est assujetti aux modalités et conditions de remise en état du terrain que le Ministre peut imposer en vertu du paragraphe 5(2).
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APPELS
13Aux articles 14 à 16, « ordre » s’entend également d’un décret ministériel.
14Un appel d’un ordre ou autre décision du Ministre en vertu de la Loi ou du présent règlement peut être interjeté par l’une des personnes suivantes :
a) le propriétaire de tout ou partie d’un endroit assujetti à un ordre ou autre décision;
b) une personne visée par un ordre ou autre décision;
c) le demandeur d’un permis dont la demande a été refusée ou acceptée sous réserve de conditions supplémentaires imposées par le Ministre; ou
d) le titulaire d’un permis qui a été révoqué ou suspendu.
15(1)Une personne visée à l’article 14 qui désire interjeter appel d’un ordre ou autre décision du Ministre
a) doit, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordre ou autre décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder le Ministre, signifier à ce dernier un avis d’appel décrivant les détails de l’ordre ou autre décision ainsi que les motifs de l’appel avec tous les faits pertinents et une adresse aux fins de signification dans la province, et
b) peut, dans les trente jours suivant la notification de l’ordre ou autre décision, signifier au Ministre une présentation écrite, décrivant en détail la position de l’appelant et y annexer toute documentation à l’appui et autres renseignements pertinents.
15(2)Le Ministre doit, dans les trente jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une présentation écrite en vertu de l’alinéa (1)b) ou, si aucune présentation écrite n’est signifiée, après le dernier jour prévu pour la signification d’une présentation écrite en vertu de l’alinéa (1)b), réviser l’ordre ou autre décision dont il est fait appel et rendre une décision écrite motivée relativement à l’affaire, confirmant, modifiant ou révoquant l’ordre ou la décision.
15(3)Une copie de la décision écrite du Ministre est signifiée à la personne qui a signifié l’avis d’appel et à toute autre personne qui a reçu notification par le Ministre du ordre ou de l’autre décision dont il est fait appel.
16L’engagement d’une procédure d’appel n’opère pas suspension de l’ordre ou autre décision contestés qui continue à produire ses effets comme si l’appel n’avait pas été interjeté.
17(1)La signification au Ministre d’un avis ou d’un document est réputée effectuée si le document est remis en mains propres ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et en port payé au sous-ministre de l’Environnement et du Changement climatique, C.P. 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1.
17(2)Pour signifier un avis ou un autre document à toute autre personne, il suffit de le lui remettre en mains propres ou de l’envoyer en port payé et par courrier recommandé ou certifié
a) à la dernière adresse de cette personne, communiquée au Ministre en vertu de la Loi ou de tout règlement pris sous son régime, ou
b) à l’adresse aux fins de signification inscrite sur le préavis d’appel signifié conformément au paragraphe (1).
17(3)La signification en port payé et par courrier recommandé ou certifié est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de mise à la poste de l’avis ou du document.
2000, ch. 26, art. 273; 2006, ch. 16, art. 175; 2012, ch. 39, art. 147; 2020, ch. 25, art. 112
18(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(5).
18(2)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C, quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(3), (4) ou (5).
19Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-70 établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme est abrogé.
20Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1995.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.