2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur l’aquaculture;
« lot » désigne un groupe de poissons provenant du même frai et qui ont toujours partagé la même source d’approvisionnement en eau;
« moribond » désigne un poisson mourant ou ayant de la difficulté à survivre dans l’eau;
« permis d’aquaculture commerciale » désigne une catégorie de permis d’aquaculture qui autorise son titulaire à se livrer à l’aquaculture pour des gains de nature commerciale;
« permis d’aquaculture institutionnelle » désigne une catégorie de permis d’aquaculture qui autorise son titulaire à se livrer à l’aquaculture aux fins de recherche en dehors d’un laboratoire ou d’un aquarium, ou aux fins d’activités de développement des pêcheries publiques et non pour des gains de nature commerciale;
« permis d’aquaculture privée » désigne une catégorie de permis d’aquaculture qui autorise son titulaire à se livrer à l’aquaculture à des fins privées et non pour des gains de nature commerciale;
« site aquacole marin » désigne une catégorie de site aquacole situé dans des eaux soumises au marées;
« site aquacole terrestre » désigne une catégorie de site aquacole situé dans des eaux non soumises aux marées ou sur terre.