Lois et règlements

89-106 - Pose de panneaux sur les terres

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-106
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 89-604)
Déposé le 15 août 1989
En vertu du paragraphe 118(1) de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-84
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pose de panneaux sur les terres - Loi sur le poisson et la faune.
2004-84
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune.(Art)
2004-84
3Les panneaux qui sont posés sur les terres en vertu de l’article 80 de la Loi doivent correspondre à l’un des panneaux suivants :
a) un disque rouge ou un ruban peint en rouge;
b) un disque jaune ou un ruban peint en jaune; ou
c) un placard avec des mots imprimés.
4(1)Le disque mentionné aux alinéas 3a) et b) doit avoir un diamètre de vingt-cinq centimètres au moins.
4(2)Le ruban rouge mentionné aux alinéas 3a) et b) doit être d’une largeur de vingt-cinq centimètres au moins et doit encercler un arbre ou un poteau.
4(3)Le panneau mentionné à l’alinéa 3c) doit être d’une dimension suffisante pour être bien visible et les mots imprimés sur le panneau doivent être lisibles.
4.1Un disque ou un ruban peint visé à l’alinéa 3b) doit être clairement marqué d’un numéro d’identification unique fourni au propriétaire des terres par le Ministre.
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5Les panneaux posés en vertu de l’article 80 de la Loi doivent l’être de la façon suivante :
a) à chaque coin des terres;
b) à chaque chemin carrossable menant aux terres; et
c) le long des limites des terres à des intervalles ne dépassant pas cent mètres.
6(1)Lorsque les panneaux posés sur les terres sont des disques rouges ou des rubans peints en rouge, il est interdit de tirer, de chasser, de piéger ou de prendre au collet.
6(2)Lorsque les panneaux posés sur les terres sont des disques jaunes ou des rubans peints en jaune, il est permis de tirer, de chasser, de piéger ou de prendre au collet avec la permission du propriétaire.
6(3)Lorsque les panneaux posés sur les terres sont ceux visés à l’alinéa 3c), l’activité ou les activités interdites doivent être clairement indiquées par les mots « Défense de tirer », « Défense de chasser », « Défense de piéger », « Défense de prendre au collet » ou, suivant le cas, une combinaison de ces mots et cette activité ou ces activités sont interdites.
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7Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 1989.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2004.