2Dans le présent règlement
« Canada Conserve » désigne la classe Canada Conserve prévue à l’article 13 du Règlement sur la volaille transformée;(Canada Canner)
« classer » signifie marquer la volaille d’une classe désignée conformément au paragraphe 4(1);(grade)
« consommateur » désigne une personne qui achète de la volaille habillée ou éviscérée pour usage domestique et non pour la vente;(consumer)
« détaillant » désigne une personne, autre qu’un producteur qui vend ou met en vente à un consommateur de la volaille habillée ou éviscérée;(retailer)
« éviscérer » signifie enlever d’une volaille habillée les appareils respiratoires, digestifs, reproducteurs et urinaires, la tête, les pattes à l’articulation tibiotarsienne (jarret) et la glande uropygienne;(eviscerate)
« grossiste » désigne une personne, autre qu’un producteur ou un détaillant qui vend, a en sa possession pour vendre ou met en vente de la volaille habillée ou éviscérée Ã
(wholesaler)
b)
une personne pour être utilisée en tant que nourriture ou lors de la préparation de nourriture, ou
c)
un exploitant d’un poste de volaille;
« habiller » signifie enlever le sang et les plumes d’une volaille après l’abattage;(dress)
« Loi » désigne la Loi sur le classement des produits naturels;(Act)
« Loi sur les normes des produits agricoles du Canada » désigne la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, chapitre A-7 des Statuts revisés du Canada de 1985;(Canada Agricultural Products Standards Act)
« poste de volaille » désigne un poste de volaille enregistré conformément au Règlement sur la volaille transformée;(poultry station)
« producteur » désigne une personne qui expédie, transporte, vend ou met en vente de la volaille élevée dans une exploitation agricole dont elle est le propriétaire ou qui est exploitée par elle;(producer)
« volaille » désigne un poulet, un chapon, une poule Rock Cornish, une poule à bouillir, une poule à rôtir en cocotte, un vieux coq, un dindon, un canard ou une oie.(poultry)