Lois et règlements

88-265 - Habillage et éviscération de la volaille

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-265
pris en vertu de la
Loi sur le classement
des produits naturels
(D.C. 88-1100)
Déposé le 22 décembre 1988
En vertu de l’article 2 de la Loi sur le classement des produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établi le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’habillage et l’éviscération de la volaille - Loi sur le classement des produits naturels.
2Dans le présent règlement
« Canada Conserve » désigne la classe Canada Conserve prévue à l’article 13 du Règlement sur la volaille transformée;(Canada Canner)
« classer » signifie marquer la volaille d’une classe désignée conformément au paragraphe 4(1);(grade)
« consommateur » désigne une personne qui achète de la volaille habillée ou éviscérée pour usage domestique et non pour la vente;(consumer)
« détaillant » désigne une personne, autre qu’un producteur qui vend ou met en vente à un consommateur de la volaille habillée ou éviscérée;(retailer)
« éviscérer » signifie enlever d’une volaille habillée les appareils respiratoires, digestifs, reproducteurs et urinaires, la tête, les pattes à l’articulation tibiotarsienne (jarret) et la glande uropygienne;(eviscerate)
« grossiste » désigne une personne, autre qu’un producteur ou un détaillant qui vend, a en sa possession pour vendre ou met en vente de la volaille habillée ou éviscérée à(wholesaler)
a) un détaillant,
b) une personne pour être utilisée en tant que nourriture ou lors de la préparation de nourriture, ou
c) un exploitant d’un poste de volaille;
« habiller » signifie enlever le sang et les plumes d’une volaille après l’abattage;(dress)
« Loi » désigne la Loi sur le classement des produits naturels;(Act)
« Loi sur les normes des produits agricoles du Canada » désigne la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, chapitre A-7 des Statuts revisés du Canada de 1985;(Canada Agricultural Products Standards Act)
« poste de volaille » désigne un poste de volaille enregistré conformément au Règlement sur la volaille transformée;(poultry station)
« producteur » désigne une personne qui expédie, transporte, vend ou met en vente de la volaille élevée dans une exploitation agricole dont elle est le propriétaire ou qui est exploitée par elle;(producer)
« Règlement sur la volaille transformée » désigne le Règlement sur la volaille transformée établi en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada enregistrée en tant que DORS/78-169;(Processed Poultry Regulations)
« volaille » désigne un poulet, un chapon, une poule Rock Cornish, une poule à bouillir, une poule à rôtir en cocotte, un vieux coq, un dindon, un canard ou une oie.(poultry)
ADMINISTRATION
3Sous réserve de l’article 4, toutes les classes, les noms de qualité, les exigences de classement, les modalités et conditions de classement et les méthodes de classement, la transformation, l’emballage, le marquage, l’inspection et la certification de la volaille habillée ou éviscérée dans la province doivent être conformes aux articles 3 à 13 et 17 à 26 du Règlement sur la volaille transformée.
4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute volaille habillée ou éviscérée qui est vendue, mise en vente, annoncée en vente, gardée en possession pour la vente ou gardée sur des lieux après la vente, doit être marquée du nom de qualité approprié conformément au Règlement sur la volaille transformée.
4(2)Un producteur peut vendre, mettre en vente, annoncer en vente ou garder en possession pour la vente au consommateur de la volaille habillée ou éviscérée qui n’est pas marquée conformément au paragraphe (1) si la volaille est
a) élevée dans une exploitation agricole qui appartient au producteur ou qui est exploitée par lui, et
b) qui n’est pas vendue ou destinée à être vendue au consommateur dans un établissement de vente au détail ou par l’intermédiaire d’un établissement de vente au détail.
4(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à de la volaille habillée ou éviscérée qui est marquée de la désignation de qualité d’un pays étranger si la désignation de qualité remplit ou excède les exigences de la désignation de qualité équivalente prévue par le Règlement sur la volaille transformée.
5Nul exploitant d’un poste de volaille ne peut vendre ou mettre en vente de la volaille habillée ou éviscérée classée en tant que Canada Conserve à moins que la volaille ne soit envoyée ou transportée à un établissement enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes, chapitre 17 des Statuts du Canada de 1985, ou à un poste de volaille enregistré en vertu du Règlement sur la volaille transformée.
PUBLICITÉ
6Il est interdit de publier ou de faire publier une déclaration ou une publicité fausse, erronée ou trompeuse à l’égard de volaille habillée ou éviscérée offerte en vente ou gardée en possession en vue de la vente ou de la distribution.
7Tout publicité à l’égard de volaille habillée ou éviscérée doit indiquer le nom de qualité et tout autre renseignement exigé en vertu du présent règlement en lettres claires et lisibles d’au moins six millimètres de hauteur.
8Toute publicité à l’égard de volaille habillée ou éviscérée doit indiquer, en lettres de grandeur et d’importance égales à celles indiquant le nom de qualité,
a) l’espèce de volaille,
b) si la volaille est habillée ou éviscérée, et
c) lorsque la volaille est un dindon, un canard ou une oie, si elle est jeune ou adulte.
9Aux fins du présent règlement, toute volaille qui se trouve dans les locaux d’un détaillant ou d’un grossiste est réputée être offerte en vente.
SAISIE ET RÉTENTION
10(1)Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise en contravention de la Loi ou du présent règlement relativement à toute volaille habillée ou éviscérée, peut saisir et retenir la volaille en apposant sur au moins un paquet du lot une étiquette de retenue sur laquelle est écrit ce qui suit :
a) les mots « saisie et retenue par le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches - Province du Nouveau-Brunswick »;
b) un numéro de retenue assigné par l’inspecteur;
c) une brève description du lot;
d) la raison de la saisie et de la rétention;
e) la date de la saisie et de la rétention; et
f) la signature de l’inspecteur.
10(2)Si la volaille saisie et retenue n’est pas emballée, l’inspecteur
a) peut exiger du propriétaire ou de la personne ayant de la volaille en sa possession, de l’emballer convenablement, et
b) doit apposer au lot, une étiquette de retenue conformément au paragraphe (1).
10(3)Il est interdit de modifier ou d’enlever une étiquette de retenue apposée à de la volaille par un inspecteur en vertu du présent article, sauf sur autorisation de l’inspecteur.
96-36; 2000, ch. 26, art. 222; 2007, ch. 10, art. 65; 2010, ch. 31, art. 94
11Un inspecteur peut donner tout ordre et toute directive qui semblent nécessaires pour la conservation et la protection adéquates de la volaille saisie et retenue en vertu de l’article 10 et toute personne à qui cet ordre ou cette directive est donné doit s’y conformer.
12Il est interdit d’enlever, de vendre ou de disposer de quelque autre manière de la volaille saisie et retenue en vertu de l’article 10, sauf autorisation écrite de l’inspecteur.
13Lorsque le Ministre est convaincu que le propriétaire de la volaille saisie et retenue en vertu de l’article 10 se conforme à la Loi et au présent règlement concernant la volaille, un inspecteur
a) peut remettre la totalité ou une partie de la volaille au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession lorsque la volaille a été saisie et retenue, et
b) doit remplir un avis de congé au moyen d’une formule fournie par le Ministre et envoyer par la poste ou remettre une copie en personne au propriétaire de la volaille ou à la personne qui en avait la possession lorsqu’elle a été saisie et retenue.
14(1)La totalité ou une partie de la volaille saisie et retenue en vertu de l’article 10 peut être confisquée au profit de la Couronne du chef de la province si le propriétaire de la volaille est déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi ou du présent règlement concernant la volaille.
14(2)La volaille confisquée en vertu du paragraphe (1) doit être disposée de la manière établie par le Ministre et tout revenu net provenant de cette disposition de la volaille doit être versée au Fonds consolidé.
2009-131
15Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-177 établi en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 17 décembre 2010.