Lois et règlements

86-2 - Interprètes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 86-2
pris en vertu de la
Loi sur les langues officielles
(D.C. 86-3)
Déposé le 10 janvier 1986
En vertu de l’article 45 de la Loi sur les langues officielles, le lieutenant-gouverneur prend le règlement suivant :
2013-9
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les interprètes - Loi sur les langues officielles.
2013-9
2Dans le présent règlement
« instance » désigne une instance engagée dans ou devant un tribunal ou devant un juge relativement à toute affaire relevant de la compétence du Gouvernement ou de la Législature du Nouveau-Brunswick;(proceeding)
« interprète » désigne une personne qui interprète oralement de manière à être entendue par toutes les personnes présentes;(interpreter)
« tribunal » s’entend d’un tribunal judiciaire, quasi-judiciaire et administratif.(court)
3Une personne peut requérir les services d’un interprète dans une instance pour pouvoir utiliser la langue officielle de son choix ou présenter sa preuve dans la langue officielle de son choix ou pour permettre à son avocat de défendre ses intérêts efficacement.
4(1)Dans une instance à laquelle les Règles de procédure s’appliquent, une requête en vertu de l’article 3 doit être faite conformément aux Règles de procédure et un interprète doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément à l’article 5.
4(2)Dans une instance autre qu’une instance visée au paragraphe (1), une requête en vertu de l’article 3 doit être faite au juge ou au président du tribunal qui doit faire prêter serment ou faire faire une affirmation solennelle à un interprète conformément à l’article 5.
5Avant de commencer à interpréter dans une instance, un interprète doit prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante :
« Moi, ____________________________, jure d’interpréter (ou affirme solennellement que j’interprèterai) en toute impartialité et au mieux de mes connaissances et capacités, d’une langue officielle à l’autre, les aspects de l’instance qui sont présentés oralement et pour lesquels une interprétation est requise. (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».) »
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1986.
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 février 2013.