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Lois et règlements
85-182
- Concours de halage par chevaux et poneys
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2014, c.132
Loi sur la Société protectrice des animaux
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-182
pris en vertu de la
Loi sur la Société
protectrice des animaux
(D.C. 85-950)
Déposé le 27 novembre 1985
En vertu de l’article 34 de la
Loi sur la Société protectrice des animaux
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2018-40
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre -
Règlement sur les concours de halage par chevaux et poneys -
Loi sur la Société protectrice des animaux
.
CONCOURS DE HALAGE PAR CHEVAUX
2
La longueur minimale des traits est de trente-six pouces.
3
Les hurlements ou cris, autres que les commandements habituels, sont interdits dans les concours de halage par chevaux.
4
Le conducteur ou son adjoint n’est pas autorisé à faire usage d’un fouet ni à frapper énergiquement un cheval à l’aide des rênes ou tous autres objets.
5
Un cheval peut être déclaré forfait avant ou pendant le concours de halage s’il est jugé inapte par un fonctionnaire ou représentant de la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick et un vétérinaire compétent.
CONCOURS DE HALAGE PAR PONEYS
6
Chaque attelage de poneys doit peser moins de mille six cents livres et aucun poney ainsi attelé ne doit mesurer plus de treize mains au garrot.
7
Chaque poney inscrit à un concours de halage doit être pesé préalablement au concours par une personne accompagnée d’un témoin.
8
Tous les charretiers participant au concours de halage par poneys doivent tirer au sort pour connaître l’ordre dans lequel ils participeront.
9
Chaque attelage doit être mené par un seul charretier; toutefois, un adjoint est autorisé pour l’attelage au traîneau ou dans le cas d’un accident ou d’un bris de harnais.
10
L’enclos de halage est délimité au moyen de madriers de deux pouces sur quatre pouces disposés à neuf pieds de distance.
11
La distance de halage est de vingt-quatre pouces pour les poneys, qui ont droit à trois essais pour mouvoir une charge sur cette distance.
12
Chaque attelage participant à un concours de halage par poneys a droit à un premier essai gratuit.
13
L’attelage doit, pendant le halage, rester à l’intérieur des limites prescrites, sauf en cas d’accident ou de bris de harnais.
14
Lorsqu’un attelage n’est pas en cours de halage, il est laissé à la discrétion du juge de décider si l’attelage doit rester à l’intérieur des limites prescrites.
15
Un attelage est dit avoir franchi les limites prescrites s’il laisse une marque visible hors de ces limites et le seul fait de toucher à ces limites ne constitue pas un défaut de rester à l’intérieur de celles-ci.
16
En cas de bris de harnais et une fois les réparations terminées, l’attelage peut enjamber les limites prescrites afin de libérer le traîneau; cependant, avant de poursuivre le parcours, l’attelage doit redresser le traîneau à l’intérieur des limites prescrites, à la satisfaction du juge.
17
En cas de bris de harnais après le premier, le second ou le troisième essai, l’attelage peut soit libérer le traîneau et perdre ainsi la distance franchie, soit poursuivre sans libérer le traîneau et obtenir un essai gratuit.
18
Si un attelage est désavantagé du fait qu’il doive attendre pendant plus de deux minutes, il est autorisé à libérer le traîneau au moyen d’un trait latéral, tout en restant à l’intérieur des limites prescrites.
19
Chaque attelage dispose d’un délai de quinze minutes pour franchir le parcours, sauf en cas de bris de harnais où il dispose de quinze minutes au plus pour effectuer les réparations nécessaires.
20
Chaque élan constitue un départ à moins que le juge n’en décide autrement.
21
La charge minimale de départ pour les poneys est de huit cents livres.
22
Dans un concours de halage par poneys, le classement final est établi en fonction du poids, sauf pour certains parcours.
23
Un attelage peut être disqualifié lors d’un concours de halage par poneys si l’un ou l’autre des poneys est, de l’avis du juge, taré ou en piètre état.
24
Tous les poneys doivent être pesés sans harnais.
25
Tous les attelages doivent haler dans le même sens et ce, jusqu’au fil d’arrivée.
26
Pour chaque séquence, la charge ajoutée ne peut être inférieure à cent livres ni supérieure à cinq cents livres.
27
Les charretiers qui, de l’avis du juge, sont sous l’influence de l’alcool sont disqualifiés.
28
Il est interdit de frapper un poney au moyen d’un fouet ou des rênes.
29
Aucune cruauté envers un animal ne doit être tolérée sur les lieux de la foire.
30
Aucun alcool ou stupéfiant ne doit être administré aux poneys.
31
Il est interdit de blasphémer lors d’un concours de halage par poneys.
32
Les poneys doivent être ferrés, attelés et soignés convenablement.
33
Chaque foire fixe elle-même les heures des concours de halage par poneys.
34
Un poney peut être disqualifié avant ou pendant un concours de halage s’il est jugé inapte au concours par un représentant de la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick et un vétérinaire compétent.
35
Est abrogé le règlement 155 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.
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