2Dans le présent règlement
« camion-citerne laitier » désigne un véhicule à moteur avec une citerne utilisé uniquement aux fins d’amener le lait à partir des citernes d’exploitation agricole jusqu’aux usines des exploitants de laiterie ou d’une usine à une autre, y compris un camion avec remorque utilisé à cette fin;(milk tank truck)
« citerne d’exploitation agricole » désigne une citerne d’entreposage fixe utilisée uniquement pour contenir et refroidir le lait dans l’établissement d’un producteur-fournisseur et comprend ses accessoires et l’équipement requis pour l’utilisation de la citerne;(farm bulk tank)
« lait » désigne le lait de vache;(milk)
« licence » désigne la licence ou le permis requis en vertu de la Loi;(licence)
« Loi » désigne la Loi sur les produits laitiers;(Act)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe, échantillonne, détermine et enregistre le volume ou le poids du lait dans une citerne d’exploitation agricole et transporte le lait d’une citerne d’exploitation agricole dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« région » désigne une région dont les limites sont déterminées par la Commission en vertu de l’article 5 de la Loi.(area)