Lois et règlements

85-144 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-144
pris en vertu de la
Loi sur les produits laitiers
Déposé le 11 septembre 1985
En vertu de l’article 18 de la Loi sur les produits laitiers, la Commission de commercialisation des produits de ferme établit le règlement suivant :
88-249
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les produits laitiers.
2Dans le présent règlement
« camion-citerne laitier » désigne un véhicule à moteur avec une citerne utilisé uniquement aux fins d’amener le lait à partir des citernes d’exploitation agricole jusqu’aux usines des exploitants de laiterie ou d’une usine à une autre, y compris un camion avec remorque utilisé à cette fin;(milk tank truck)
« citerne d’exploitation agricole » désigne une citerne d’entreposage fixe utilisée uniquement pour contenir et refroidir le lait dans l’établissement d’un producteur-fournisseur et comprend ses accessoires et l’équipement requis pour l’utilisation de la citerne;(farm bulk tank)
« lait » désigne le lait de vache;(milk)
« licence » désigne la licence ou le permis requis en vertu de la Loi;(licence)
« Loi » désigne la Loi sur les produits laitiers;(Act)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe, échantillonne, détermine et enregistre le volume ou le poids du lait dans une citerne d’exploitation agricole et transporte le lait d’une citerne d’exploitation agricole dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« région » désigne une région dont les limites sont déterminées par la Commission en vertu de l’article 5 de la Loi.(area)
LICENCES
3(1)Le requérant d’une licence pour exercer le commerce des produits laitiers doit en faire la demande à la Commission au moyen d’une formule de demande fournie par la Commission.
3(2)Nul ne peut demander une licence pour exercer le commerce des produits laitiers à titre de transporteur sauf s’il est titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les transports routiers.
3(3)L’exploitant de laiterie, le détaillant ou le laitier doit demander une licence distincte pour chaque région où il exerce le commerce des produits laitiers.
3(4)Le requérant d’une licence pour exercer le commerce des produits laitiers à titre de préposé au classement du lait en citerne doit être soumis par les personnes nommées par la Commission, à un examen sur les sujets suivants :
a) la manutention, l’échantillonnage, le classement, le rejet, le mesurage, le pesage et la fixation du volume du lait;
b) les principes de la vérification du contenu du lait en matière grasse;
c) les vérifications pour déterminer avec précision le montant de bactéries, de sédiment, d’acide lactique, d’eau et d’inhibiteurs artificiels dans le lait; et
d) les exigences d’hygiène et les dispositions de la Loi, de la Loi sur la santé publique, de la Loi sur les produits laitiers et de tous règlements établis en vertu de celles-ci.
2017, ch. 42, art. 79
4La licence doit être établie au moyen de la formule fournie par la Commission.
5(1)La licence de laitier doit comporter le nom de l’exploitant de laiterie duquel provient son lait.
5(2)Le laitier ne peut vendre du lait dans une région sauf si le lait provient de l’exploitant de laiterie désigné sur sa licence.
6Sous réserve des exigences minimales d’assurance établies par une loi de la Législature et comme condition du maintien de sa licence, le transporteur doit avoir une assurance de la responsabilité civile et une assurance contre les dommages matériels couvrant ses camions-citernes pour le montant déterminé par la Commission de temps à autre.
7(1)La Commission peut révoquer une licence pour exercer le commerce des produits laitiers comme producteur-fournisseur lorsque le titulaire de la licence n’a pas, pendant une période de trente jours, commercialisé de lait de son troupeau.
7(2)La Commission peut refuser ou révoquer une licence en tout temps si elle est convaincue que le requérant ou le titulaire de la licence a enfreint ou fait défaut d’observer la Loi ou tout ordre ou règlement établi en vertu de celle-ci ou la Loi sur les produits laitiers ou tout règlement établi en vertu de celle-ci.
7(3)La Commission doit refuser ou révoquer une licence pour exercer le commerce des produits laitiers comme exploitant de laiterie, si le requérant ou le titulaire de la licence a enfreint la Loi sur la santé publique ou tout règlement établi en vertu de celle-ci et si la Commission a été avisée par écrit que le ministère de la Santé n’autorise pas la délivrance ou le maintien de la licence.
7(4)Lorsque la Commission recommande de refuser une demande de licence ou de révoquer une licence, elle doit
a) livrer par courrier un avis de sa décision au requérant ou au titulaire de la licence,
b) mentionner dans l’avis la date, l’heure et le lieu où le requérant ou le titulaire de la licence peut comparaître pour une audition devant la Commission,
c) prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire si le requérant ou le titulaire de la licence fait défaut de comparaître à l’audition, et
d) après l’audition, envoyer par la poste un avis de sa décision finale au requérant ou au titulaire de la licence.
2017, ch. 42, art. 79
8(1)Les catégories suivantes de lait et de crème sont désignées comme produits laitiers nature :
a) babeurre;
b) crème à céréales;
c) lait au chocolat;
d) lait au chocolat partiellement écrémé ou boisson au chocolat;
e) lait aromatisé;
f) lait partiellement écrémé aromatisé ou boisson aromatisée;
f.1) lait écrémé aromatisé;
f.2) lait écrémé aromatisé auquel sont ajoutés des solides du lait;
f.3) lait de poule;
g) lait partiellement écrémé à 2 pour cent;
g.1) lait partiellement écrémé à 1 pour cent;
h) lait écrémé;
h.1) lait écrémé auquel sont ajoutés des solides du lait;
i) lait de spécialité;
j) lait normalisé;
k) lait stérile, lait stérilisé, lait à ultra-haute température ou lait U.H.T.;
l) crème de table ou crème à café; et
m) crème à fouetter.
8(2)Les produits laitiers nature désignés au paragraphe (1) sont définis comme suit :
a) « babeurre » désigne du lait nature contenant au moins 0,01 pour cent et au plus 2,0 pour cent de matière grasse auquel une culture bactérienne a été ajoutée et qui peut aussi contenir du sel et des stabilisants;
b) « crème à céréales » désigne du lait nature contenant au moins 10 pour cent et au plus 15,9 pour cent de matière grasse;
c) « lait au chocolat » désigne du lait nature contenant au moins 3,25 pour cent et au plus 4,0 pour cent de matière grasse et auquel un arôme de chocolat et un agent sucrant ont été ajoutés;
d) « lait au chocolat partiellement écrémé » ou « boisson au chocolat » désigne du lait nature contenant au moins 1,8 pour cent et au plus 2,2 pour cent de matière grasse et auquel un arôme de chocolat et un agent sucrant ont été ajoutés;
e) « lait aromatisé » désigne du lait nature, autre que du lait de poule, contenant au moins 3,25 pour cent et au plus 4,0 pour cent de matière grasse et auquel un arôme naturel ou artificiel autre que le chocolat a été ajouté et qui peut contenir du sucre ou d’autres agents sucrants ou des stabilisants;
f) « lait partiellement écrémé aromatisé » ou « boisson aromatisée » désigne du lait nature, autre que du lait de poule, contenant au moins 1,8 pour cent et au plus 2,2 pour cent de matière grasse et auquel un arôme naturel ou artificiel autre que le chocolat a été ajouté et qui peut contenir du sucre ou d’autres agents sucrants et des stabilisants;
f.1) « lait écrémé aromatisé » désigne du lait nature contenant au moins 0,0 pour cent et au plus 0,3 pour cent de matière grasse et auquel un arôme naturel ou artificiel a été ajouté et qui peut contenir du sucre ou d’autres agents sucrants et stabilisants;
f.2) « lait écrémé aromatisé auquel sont ajoutés des solides du lait » désigne du lait nature contenant au moins 0,0 pour cent et au plus 0,3 pour cent de matière grasse et auquel du lait écrémé en poudre et un arôme naturel ou artificiel ont été ajoutés et qui peut contenir du sucre ou d’autres agents sucrants et stabilisants;
f.3) « lait de poule » désigne du lait nature auquel du lait de poule concentré, du sucre ou un autre agent sucrant, des agents émulsifiants, des stabilisants et du lait écrémé en poudre ont été ajoutés;
g) « lait partiellement écrémé à 2 pour cent » désigne du lait nature contenant au moins 1,8 pour cent et au plus 2,2 pour cent de matière grasse et au moins 8,25 pour cent de solides du lait autres que la matière grasse;
g.1) « lait partiellement écrémé à 1 pour cent » désigne du lait nature contenant au moins 0,8 pour cent et au plus 1,2 pour cent de matière grasse et au moins 8,25 pour cent de solides du lait autres que la matière grasse;
h) « lait écrémé » désigne du lait nature contenant au moins 0,0 pour cent et au plus 0,3 pour cent de matière grasse et au moins 8,5 pour cent de solides du lait autre que la matière grasse;
h.1) « lait écrémé auquel sont ajoutés des solides du lait » désigne du lait nature contenant au moins 0,0 pour cent et au plus 0,3 pour cent de matière grasse et auquel du lait en poudre et au moins 10 pour cent de solides du lait autre que la matière grasse ont été ajoutés;
i) « lait de spécialité » désigne du lait naturel contenant au moins 4,1 pour cent et au plus 9,9 pour cent de matière grasse et au moins 8,5 pour cent de solides du lait autre que la matière grasse;
j) « lait normalisé » désigne du lait naturel contenant au moins 3,25 pour cent et au plus 4,0 pour cent de matière grasse et au moins 8,25 pour cent de solides du lait autre que la matière grasse;
k) « lait stérile », « lait stérilisé », « lait à ultra-haute température » ou « lait U.H.T.» désigne un produit laitier nature chauffé sans changement appréciable de volume à une température d’au moins 135° C pendant au moins deux secondes ou à telle autre température et pour telle autre durée requise pour assurer la durée de conservation bactériologique pendant au moins quatre semaines dans l’empaquetage à une température d’au moins 20° C;
l) « crème de table » ou « crème à café » désigne du lait nature contenant au moins 16 pour cent et au plus 31,9 pour cent de matière grasse; et
m) « crème à fouetter » désigne du lait nature contenant au moins 32 pour cent de matière grasse.
88-249; 90-121; 97-102
9Nul ne peut vendre une catégorie de produit laitier nature n’ayant pas la teneur minimale de matière grasse ou de solides du lait autres que la matière grasse, ou des deux à la fois, tel qu’établi à l’article 8.
10Les catégories suivantes de produits laitiers sont désignés comme produits laitiers fabriqués :
a) beurre;
b) babeurre en poudre;
c) caséine;
d) fromage;
e) gâteau au fromage;
f) lait concentré sucré;
g) Abrogé : 97-102
h) lait concentré non sucré;
i) lait écrémé concentré;
j) crème glacée;
k) mélange à crème glacée;
l) lait glacé;
m) mélange pour lait glacé;
n) tartinade laitière à basse teneur en gras;
o) lait fouetté;
p) préparation pour lait fouetté;
q) poudings;
r) sorbet;
s) lait écrémé en poudre;
t) caséinate de sodium;
u) crème sûre;
v) lactosérum;
w) beurre de lactosérum;
x) crème de lactosérum;
y) poudre de lactosérum;
z) beurre fouetté;
aa) lait entier en poudre; et
bb) yogourt ou yaourt.
11(1)Nul ne peut vendre ou mettre en vente du lait reconstitué sauf s’il a obtenu la permission de la Commission.
11(2)Dans le présent article
« lait reconstitué » désigne du lait qui a été reconstitué par ajout d’eau à du lait concentré ou à du lait en poudre.(reconstituted milk)
12Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-163 établi en vertu de la Loi sur les produits laitiers est abrogé.
13Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 1985.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 janvier 2018.