Lois et règlements

84-204 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-204
pris en vertu de la
Loi sur les incendies de forêt
(D.C. 84-676)
Déposé le 10 août 1984
En vertu de l’article 27 de la Loi sur les incendies de forêt, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2015-52
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les incendies de forêt.
2Dans le présent règlement
« camp industriel » désigne un bâtiment ou un abri utilisé par une personne qui participe à une exploitation industrielle;(industrial camp)
« feu de la catégorie 1 » désigne un feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu du paragraphe 3.1(1) et qui est décrit à l’article 3.2;(Category 1 fire)
« feu de la catégorie 2 » désigne un feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu de l’alinéa 3.1(2)a) et qui est décrit à l’article 3.3;(Category 2 fire)
« feu de la catégorie 3 » désigne le feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu de l’alinéa 3.1(2)b) et qui est décrit à l’article 3.4;(Category 3 fire)
« feu de la catégorie 4 » désigne le feu qui appartient à la catégorie de feu établie en vertu de l’alinéa 3.1(2)c) et qui est décrit à l’article 3.5;(Category 4 fire)
« feu en plein air » désigne tout brûlage effectué de manière à faire en sorte que les effluents de combustion ne sont pas ventilés par une cheminée;(open fire)
« jour » désigne la période de vingt-quatre heures allant de 14 h d’une journée à 14 h le lendemain;(day)
« jour de brûlage » désigne, relativement à un comté de la province ou à une partie d’un tel comté, tout jour qui est indiqué comme tel dans les renseignements communiqués par le Ministre en application de l’article 9 de la loi;(burn day)
« jour de brûlage limité » désigne, relativement à un comté de la province ou à une partie d’un tel comté, tout jour qui est indiqué comme tel dans les renseignements communiqués par le Ministre en application de l’article 9 de la loi;(restricted burn day)
« jour de non-brûlage » désigne, relativement à un comté de la province ou à une partie d’un tel comté, tout jour qui est indiqué comme tel dans les renseignements communiqués par le Ministre en application de l’article 9 de la loi;(non-burn day)
« loi » désigne la Loi sur les incendies de forêt;(Act)
« matériaux ligneux non traités » désigne toute partie d’un arbre ou tout bois d’oeuvre qui n’a pas été traité avec une substance chimique;(untreated wood material)
« négligence » comprend(carelessness)
a) le défaut d’une personne d’obtenir un permis exigé par la loi,
b) la négligence d’une personne à laquelle est imputable un commencement d’incendie, et
c) le manquement dont se rend coupable une personne qui ne fait pas son possible pour empêcher un incendie de se propager;
« parc de maisons mobiles » s’entend d’une parcelle de terrain qui n’est pas située dans un parc provincial et qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants : (mobile home park)
a) elle est destinée à recevoir deux ou plusieurs maisons mobiles à des fins résidentielles,
b) deux ou plusieurs maisons mobiles y sont installées à des fins résidentielles;
« terrain de camping privé » désigne une parcelle de terrain où des droits d’entrée sont demandés à des fins de camping, à l’exclusion d’un parc de maisons mobiles.(private campground)
2003-46; 2009-50; 2015-52; 2017, ch. 20, art. 74
3Les articles 3.1 à 15 inclusivement ne s’appliquent que durant la saison des incendies.
2003-46
ÉTABLISSEMENT DES CATÉGORIES DE FEUX ET LES INTERDICTIONS, RESTRICTIONS ET EXIGENCES À LEUR ÉGARD
2003-46
3.1(1)La catégorie 1 est établie en tant qu’une catégorie de feux aux fins de l’article 9 de la loi.
3.1(2)Les catégories suivantes sont établies en tant que catégories de feux qui nécessitent un permis de brûlage :
a) la catégorie 2;
b) la catégorie 3; et
c) la catégorie 4.
2003-46; 2015-52
3.2Le feu de la catégorie 1 est un feu en plein air qui est allumé sur une terre forestière ou à moins de soixante mètres de celle-ci afin de brûler au plus quatre amas de matériaux ligneux non traités, d’une largeur maximale de trois mètres, d’une longueur maximale de trois mètres et d’une hauteur maximale de deux mètres chaque.
2003-46
3.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le feu de la catégorie 2 est un feu en plein air qui est allumé sur une terre forestière ou à moins de cent mètres de celle-ci afin de brûler
a) au moins cinq amas de matériaux ligneux non traités d’une largeur maximale de trois mètres, d’une longueur maximale de trois mètres et d’une hauteur maximale de deux mètres chaque,
b) un seul amas de matériaux ligneux non traités qui dépasse trois mètres de largeur, trois mètres de longueur et deux mètres de hauteur.
3.3(2)Le feu de la catégorie 2 ne s’entend pas d’un feu qui est allumé pour
a) traiter les bleuetiers d’une bleuetière située hors des limites d’une cité ou d’une ville,
b) effectuer un brûlage réglé, ou
c) effectuer l’essartage des terres sur lesquelles on prévoit exercer des activités agricoles.
2003-46
3.4Le feu de la catégorie 3 est un feu en plein air qui est allumé afin de brûler des bleuetiers, de la paille ou du propane pour traiter les bleuetiers d’une bleuetière située hors des limites d’une cité ou d’une ville.
2003-46; 2009-50
3.5Le feu de la catégorie 4 est un feu en plein air qui est allumé sur une terre forestière ou à moins de cent mètres de celle-ci afin de brûler des combustibles forestiers et de l’herbe pour effectuer l’essartage des terres sur lesquelles on prévoit exercer des activités agricoles ou pour effectuer un brûlage réglé.
2003-46; 2009-50
3.6Le Ministre doit, aux fins de l’article 9 de la loi, communiquer des renseignements au public concernant les jours de brûlage, les jours de non-brûlage et les jours de brûlage limité pour chaque comté de la province ou pour toute partie d’un tel comté par message accessible par les membres du public en composant un numéro de téléphone qui a été annoncé par le Ministre.
2003-46; 2015-52
3.7(1)Nul ne peut allumer ou faire allumer, entretenir, attiser ou utiliser un feu en plein air qui n’appartient pas à une catégorie de feux établie en vertu de l’article 3.1 sur une terre forestière ou à moins de cent mètres de celle-ci.
3.7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au feu en plein air qui est allumé, entretenu, attisé ou utilisé, sur une terre forestière ou à moins de cent mètres de celle-ci, dans
a) un poêle qui est alimenté par un combustible liquide ou gazeux à condition que les flammes peuvent être éteintes en fermant son couvercle ou les robinets de commande carburant,
b) un poêle portatif ou permanent qui est alimenté aux briquettes de charbon si
(i) le poêle est situé à au moins un mètre de matières inflammables,
(ii) le poêle est conçu pour la cuisson ou pour se réchauffer,
(iii) le poêle est conçu pour être alimenté et est alimenté au charbon produit commercialement, et
(iv) les cendres et les morceaux de charbon sont complètement éteints et éliminés d’une manière sûre avant de laisser le feu sans surveillance, ou
c) un foyer permanent d’un emplacement de camping situé dans un parc provincial tel que ce terme est défini dans la Loi sur les parcs ou dans un terrain de camping privé, si
(i) le foyer, d’une surface maximale d’un mètre carré et d’une hauteur minimale de quinze centimètres, est fait de matériaux ininflammables et est conçu pour la cuisson ou pour se réchauffer,
(ii) la surface où est située le foyer et la surface à moins d’un mètre alentour du foyer sont dégagées jusqu’au sol minéral ou sont revêtues de matériaux ininflammables,
(iii) le foyer est situé au moins à trois mètres de tous combustibles légers, et
(iv) sous réserve du sous-alinéa (ii), la hauteur du gazon et des mauvaises herbes qui poussent à moins de trois mètres du poêle ne dépasse pas dix centimètres.
2003-46; 2009-50
3.8Nul ne peut allumer ou faire allumer, entretenir, attiser ou utiliser un feu de la catégorie 1 sur une terre forestière ou à moins de soixante mètres de celle-ci qui est située dans un comté de la province ou dans une partie d’un tel comté pendant un jour de non-brûlage.
2003-46
3.9Nul ne peut allumer ou faire allumer, entretenir, attiser ou utiliser un feu de la catégorie 1 sur une terre forestière ou à moins de soixante mètres de celle-ci qui est située dans un comté de la province ou dans une partie d’un tel comté sauf de 20 h à 8 h pendant un jour de brûlage limité.
2003-46
3.91Quiconque qui allume ou fait allumer, entretient, attise ou utilise un feu de la catégorie 1 sur une terre forestière ou à moins de soixante mètres de celle-ci qui est située dans un comté de la province ou dans une partie d’un tel comté pendant un jour de brûlage ou entre 20 h à 8 h pendant un jour de brûlage limité doit
a) s’assurer qu’il y a au plus quatre amas de matériaux ligneux non traités qui sont allumés ou brûlés en même temps,
b) s’assurer, lorsque deux, trois ou quatre amas de matériaux ligneux non traités sont allumés ou brûlés en même temps, qu’ils sont espacés au moins dix mètres l’une de l’autre, et
c) s’assurer que le feu n’est pas laissé sans surveillance tant qu’il n’est pas complètement éteint.
2003-46
3.92Nul ne peut allumer ou faire allumer un feu de la catégorie 2 sur une terre forestière ou à moins de cent mètres de celle-ci à moins d’être titulaire d’un permis de brûlage valable et en cours de validité.
2003-46
3.93Nul ne peut allumer ou faire allumer un feu de la catégorie 3 sur une bleuetière située hors des limites d’une cité ou d’une ville à moins d’être titulaire d’un permis de brûlage valable et en cours de validité.
2003-46
3.94Nul ne peut allumer ou faire allumer un feu de la catégorie 4 sur une terre forestière ou à moins de cent mètres de celle-ci à moins d’être titulaire d’un permis de brûlage valable et en cours de validité.
2003-46
3.95(1)Pour les fins de l’alinéa 12(1)b) de la loi, la personne qui fait demande de permis de brûlage relativement à un feu de la catégorie 4 doit fournir un plan de brûlage au Ministre.
3.95(2)Le plan de brûlage doit être établi par écrit et doit comprendre les renseignements suivants :
a) l’aperçu du projet, y compris la date prévue du feu, le nom du propriétaire de la terre sur laquelle la personne qui fait la demande prévoit allumer le feu et l’endroit prévu pour l’allumage du feu sur cette terre;
b) les objectifs visés par l’allumage du feu;
c) les spécifications relativement
(i) aux conditions météorologiques nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’alinéa b),
(ii) à l’échelle des indices de la Méthode canadienne d’évaluation des dangers d’incendies de forêt qui s’applique pour atteindre les objectifs énoncés à l’alinéa b),
(iii) à la teneur en humidité des combustibles nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’alinéa b),
(iv) au comportement du feu nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’alinéa b),
(v) aux conditions météorologiques nécessaires pour répondre aux problèmes de régulation des émissions de fumée et de qualité de l’air;
d) les mesures à prendre concernant la notification au public et la consultation publique ainsi que l’échéancier pour ce faire;
e) un énoncé identifiant les animaux, les personnes, les biens réels ou personnels et les ressources naturelles qui se trouvent aux environs du feu;
f) les préparatifs à l’allumage du feu;
g) le plan d’allumage décrivant la méthode par laquelle le feu sera allumé, compte tenu des conditions météorologiques;
h) le plan de nettoiement décrivant le degré d’extinction nécessaire pour s’assurer que le feu ne puisse menacer les animaux, les personnes, les biens réels ou personnels ou les ressources naturelles situés aux environs du feu;
i) le plan de patrouille décrivant comment on prévoit surveiller l’endroit où le feu a été allumé afin de détecter des flambées soudaines possibles suite à l’extinction du feu;
j) le plan d’urgence décrivant les procédures à suivre advenant que le feu s’échappe de l’endroit prévu et menace les animaux, les personnes, les biens réels ou personnels ou les ressources naturelles situés aux environs du feu;
k) le plan de communication décrivant les méthodes par lesquelles la condition du feu sera communiquée aux personnes qui patrouillent le secteur où le feu est allumé et aux autres personnes intéressées;
l) le plan de sécurité identifiant les zones de sécurité et les chemins d’évacuation aux environs du feu, énonçant les procédures de premiers soins et identifiant les dangers causés ou qui pourraient être causés par le feu et qui peuvent menacer les animaux, les personnes, les biens réels ou personnels ou les ressources naturelles situés aux environs du feu.
2003-46; 2015-52
3.96Quiconque enfreint ou omet de se conformer à l’article 3.92, 3.93 ou 3.94 commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
2003-46
PRÉVENTION DES INCENDIES DANS LES TENTES, CAMPS DE RÉCRÉATION, CAMPS INDUSTRIELS ET VÉHICULES DE CAMPING SITUÉS SUR UNE TERRE FORESTIÈRE OU À MOINS DE TRENTE MÈTRES DE CELLE-CI
4Les articles 5 à 7 inclusivement s’appliquent aux tentes, camps de récréation, camps industriels et véhicules de camping situés sur une terre forestière ou à moins de trente mètres de celle-ci.
5(1)Il est interdit d’ériger ou de placer une tente, un camp de récréation, un camp industriel ou un véhicule de camping à moins de trente mètres de tout débris.
5(2)Nul ne doit permettre l’accumulation de débris à moins de trente mètres d’une tente, d’un camp de récréation, d’un camp industriel ou d’un véhicule de camping.
5(3)Lorsqu’une personne quitte un camp de récréation, un camp industriel ou un emplacement pour tente ou véhicule de camping, elle doit laisser l’endroit propre et exempt de tout débris.
2015-52
6Quiconque en reçoit l’ordre du Ministre doit installer un pare-étincelles, d’un type approuvé par celui-ci, sur la cheminée, le tuyau ou le conduit lorsque la tente, le camp de récréation, le camp industriel ou le véhicule de camping est muni d’un poêle alimenté par des combustibles solides et le maintenir en bon état de fonctionnement.
2003-46
7L’occupant d’une tente, d’un camp de récréation, d’un camp industriel ou d’un véhicule de camping doit avoir à l’intérieur ou à proximité un tonneau d’eau et un seau, un réservoir d’eau doté d’une pompe manuelle ou tout autre appareil ou dispositif extincteur approprié et les conserver en bon état.
2015-52
UTILISATION DE SCIES MÉCANIQUES SUR UNE TERRE FORESTIÈRE
8Il est interdit d’utiliser une scie mécanique sur une terre forestière sauf
a) si la scie est munie d’un pot d’échappement en bon état de fonctionnement; et
b) si l’usager a un extincteur d’un type approuvé par le Ministre ou une pelle à bout rond, facilement accessible.
2003-46
MACHINES DIESEL SUR UNE TERRE FORESTIÈRE OU À MOINS DE TRENTE MÈTRES DE CELLE-CI
9Il est interdit d’utiliser une machine diesel mobile ou portative sur une terre forestière ou à moins de trente mètres de celle-ci, sauf
a) si elle est munie d’un compresseur pour les gaz d’échappement;
b) si tous les gaz d’échappement passent par un silencieux muni d’une chicane; ou
c) si tous les gaz d’échappement sont acheminés vers le haut au moyen d’un tuyau d’échappement dont l’orifice se trouve à deux mètres au moins au-dessus du sol et est muni d’un pare-étincelles approuvé par le Ministre.
2003-46
MACHINES À ESSENCE SUR UNE TERRE FORESTIÈRE OU À MOINS DE TRENTE MÈTRES DE CELLE-CI
10Il est interdit d’utiliser une machine mobile ou portative à essence sur une terre forestière ou à moins de trente mètres de celle-ci, sauf
a) si tous les gaz d’échappement passent par un silencieux muni d’une chicane; ou
b) si tous les gaz d’échappement sont acheminés vers le haut au moyen d’un tuyau d’échappement dont l’orifice se trouve à deux mètres au moins au-dessus du sol.
ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES DANS LES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES
11Quiconque se livre à une exploitation industrielle doit
a) établir à l’avance un plan de lutte contre les incendies; et
b) veiller à ce que chacun des employés désignés dans le plan connaît bien les responsabilités qui lui incombent en cas d’incendie.
2015-52
MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DANS LES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES
Abrogé : 2003-46
2003-46
12Abrogé : 2003-46
2003-46
PERMIS DE CIRCULER EN FORÊT
Abrogé : 2003-46
2003-46
13Abrogé : 2003-46
2003-46
DÉPOTOIRS COMMERCIAUX SUR UNE TERRE FORESTIÈRE OU A MOINS DE QUATRE CENTS MÈTRES DE CELLE-CI
Abrogé : 2003-46
2003-46
14Abrogé : 2003-46
2003-46
MINE, SCIERIE FIXE OU AUTRE ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL SITUÉ SUR UNE TERRE FORESTIÈRE OU À MOINS DE QUATRE CENTS MÈTRES DE CELLE-CI
2003-46
15(1)Les mines, scieries fixes ou autres établissements industriels situés sur une terre forestière ou à moins de quatre cents mètres de celle-ci doivent être complètement entourés d’une tranchée parefeu.
15(2)La tranchée parefeu doit
a) être située dans le périmètre immédiat de la mine, scierie fixe ou autre établissement industriel;
b) avoir une largeur minimale de quinze mètres;
c) être dégagée jusqu’au sol minéral; et
d) être exempte, en tout temps, de matières ou de constructions combustibles.
2003-46
CLAUSE RESTRICTIVE CONCERNANT LES FRAIS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
16(1)Lorsqu’un incendie a lieu du fait de la négligence d’un propriétaire ou d’un exploitant ou de leurs employés, le propriétaire ou l’exploitant doit payer les frais supportés par le Ministre pour combattre cet incendie, comme le détermine ce dernier, jusqu’à concurrence de 250 000 $.
16(2)Les frais supportés par le Ministre au titre du paragraphe (1) ne comprennent pas les frais supportés par le propriétaire ou l’exploitant au cours de la période allant jusqu’à minuit le cinquième jour de l’opération de suppression de l’incendie, en vue de fournir
a) son aide personnelle, son matériel et ses installations; et
b) les services, le matériel et les installations de ses employés
pour lutter contre l’incendie.
16(3)Lorsque l’incendie est dû à la foudre et que le Ministre est convaincu que le propriétaire ou l’exploitant s’est conformé au paragraphe 16(1) de la loi, le propriétaire n’est tenu que des dépenses engagées par lui-même au cours de la période allant jusqu’à minuit le deuxième jour de l’opération de suppression de l’incendie.
2003-46; 2015-52
17Est abrogé le règlement 70-42 établi en vertu de la Loi sur les incendies de forêt.
TABLEAU 1
Abrogé : 2003-46
2003-46
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.