Lois et règlements

84-176 - Gaz propanes, naturels et à usage médical

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-176
pris en vertu de la
Loi sur les chaudières et
appareils à pression
(D.C. 84-608)
Déposé le 26 juillet 1984
En vertu de l’article 40 de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2014-95
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les gaz propanes, naturels et à usage médical - Loi sur les chaudières et appareils à pression.
2Dans le présent règlement
« accessoires » désigne les soupapes de sûreté, soupapes d’arrêt, soupapes automatiques d’arrêt et de retenue, détendeurs, robinets indicateurs, manomètres, robinets de jauge, bouchons fusibles, dispositifs de régulation et de contrôle ainsi que les raccords de tuyauterie attachés aux installations, appareils à pression ou établissements ou qui en font partie;(fittings)
« ACG » désigne l’Association canadienne du gaz;(CGA)
« ACNOR » désigne l’Association canadienne de normalisation;(CSA)
« affectation commerciale » désigne la partie d’un bâtiment ou d’un véhicule mobile utilisée pour des transactions commerciales, la fourniture de services professionnels, d’aliments, de boissons et d’autres biens et services personnels, la fabrication ou l’exécution de travaux ou de tâches, et s’entend des boulangeries, bâtiments d’entreposage de fourrures, laboratoires, galeries, marchés, immeubles à bureaux et professionnels, restaurants et magasins;(commercial occupancy)
« affectation publique » s’applique à la partie des lieux dans laquelle se rassemblent des personnes dans un but civique, politique, éducatif, religieux, social ou récréatif ou pour travailler, et notamment les salles d’exercice militaire, salles de rassemblement, auditoriums, salles de bal, piscines, terminus d’autobus, studios de radiodiffusion, églises, collèges, palais de justice sans cellule, salles de danse, magasins à rayons, salles d’exposition, salles communautaires, bibliothèques, clubs, chapelles mortuaires, musées, salles de passagers, écoles, patinoires, stations de métro, théâtres, cinémas et lieux similaires;(public assembly occupancy)
« ANSI » Abrogé : 2014-95
« approuvé » signifie approuvé par l’inspecteur en chef;
« ASME » désigne l’American Society of Mechanical Engineers;(ASME)
« bureau des examinateurs en matière de gaz » désigne le bureau des examinateurs en matière de gaz comprimé établi en vertu de l’article 28 de la loi;(Gas Board)
« fabricant » désigne une compagnie ou une personne qui fabrique des appareils, des appareils à pression ou des accessoires;(manufacturer)
« gaz » désigne le gaz naturel ou propane;(gas)
« gaz à usage médical » désigne l’oxygène, l’oxyde nitreux, l’air à usage médical, l’air à usage médical aspiré, l’azote, le dioxyde de carbone, l’hélium et tout mélange de ces gaz;(medical gas)
« heures supplémentaires » désigne le travail effectué le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain;(overtime)
« inspecteur en chef » désigne l’inspecteur en chef de chaudières, nommé en vertu de la loi;(chief inspector)
« inspecteur officiel » désigne un inspecteur de chaudières, nommé en vertu de la loi, mais ne comprend pas un inspecteur d’une compagnie d’assurances;(boiler inspector)
« loi » désigne la Loi sur les chaudières et appareils à pression;(Act)
« Ministère » désigne le ministère de la Justice et de la Sécurité publique;
« nouvelle installation » désigne l’installation d’un appareil, y compris l’installation d’une ou de plusieurs des composantes suivantes : (new installation)
a) un récipient;
b) un réseau de ventilation;
c) des tuyaux ou raccords de tuyauteries attachés à l’installation ou en faisant partie;
« plan » désigne les imprimés et spécifications, échantillons ou modèles soumis à l’inspecteur en chef pour fins d’enregistrement;(design)
« véhicule mobile » désigne tout véhicule automoteur ou remorquable.(mobile vehicle)
88-268; 2000, ch. 26, art. 30; 2011-19; 2014-95; 2016, ch. 37, art. 24; 2019, ch. 2, art. 22; 2020, ch. 25, art. 14
I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
3Le présent règlement s’applique
a) à la fabrication, à l’entreposage, au transport, à la manutention, à l’installation, à l’essai et à l’inspection du gaz et du gaz à usage médical ainsi que des appareils et équipements connexes permettant leur utilisation;
b) l’entretien des appareils et équipements permettant l’utilisation du gaz; et
c) l’installation, l’essai et l’inspection des tuyauteries du gaz et du gaz à usage médical.
4(1)Sauf disposition contraire du présent règlement, les normes régissant la conception, la construction, la fabrication, l’installation, l’essai et l’inspection des tuyauteries de gaz et de gaz à usage médical et des appareils et accessoires connexes sont celles qui sont prescrites dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression.
4(2)En cas de conflit entre les normes prescrites dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression et le présent règlement, ce dernier a préséance.
4(3)L’inspecteur en chef peut fixer une date à partir de laquelle toute personne, entreprise, corporation ou société doit se conformer aux normes prescrites dans le Règlement sur les normes - Loi sur les chaudières et appareils à pression afin de leur permettre d’exercer leur activité sans interruption.
5L’inspecteur en chef peut formuler des règles pour les formules non prévues dans le présent règlement ou lorsque des circonstances particulières rendent souhaitable le changement ou la modification du présent règlement.
6Les tuyauteries utilisées en vertu du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions des normes ACNOR applicables, prescrites dans le Règlement sur les normes Loi sur les chaudières et appareils à pression.
2014-95
7L’inspecteur en chef peut accepter comme étant approuvés
a) les appareils et l’équipement du gaz ou du gaz à usage médical, éprouvés et catalogués par
(i) l’Association canadienne de normalisation;
(ii) l’Association canadienne du gaz;
(iii) le Underwriters’ Laboratories of Canada;
(iv) le Factory Mutual; ou
(v) tout laboratoire non mentionné aux sous-alinéas (i) à (iv) et qui est acceptable à l’inspecteur en chef; et
b) les accessoires éprouvés et catalogués par le Underwriters’ Laboratories of Canada ou par tout autre laboratoire acceptable à l’inspecteur en chef.
87-82
8(1)Nul ne peut installer ou modifier une installation de gaz ou de gaz à usage médical, ni y apporter des additions sans l’obtention au préalable d’un permis d’installation auprès de l’inspecteur en chef.
8(2)L’inspecteur en chef ne peut délivrer un permis d’installation qu’au titulaire
a) d’une licence d’entrepreneur en installation de gaz,
b) d’une licence d’entrepreneur en tuyauteries de gaz, ou
c) d’une licence d’entrepreneur en tuyauteries de gaz à usage médical.
8(3)Lorsqu’une personne n’obtient pas de permis d’installation aux termes du paragraphe (1), elle
a) obtient un permis d’installation de l’inspecteur en chef, et
b) acquitte le droit prévu au paragraphe 37(9) pour l’inspection particulière d’une installation.
8(4)L’inspecteur en chef peut différer la délivrance d’un permis d’installation à une personne qui contrevient à toute disposition de la loi ou du présent règlement jusqu’à ce que la situation soit corrigée.
97-36; 2002-46; 2003-68
II
LICENCES D’ENTREPRISE DE GAZ
2002-46
9(1)Nul ne peut entreprendre d’effectuer une des activités suivantes sans l’obtention au préalable d’une licence d’entreprise de gaz auprès de l’inspecteur en chef :
a) emmagasiner ou distribuer du gaz;
b) installer des appareils ou équipements brûlant du gaz;
c) installer des tuyauteries de gaz ou de gaz à usage médical;
d) réparer ou entretenir des appareils ou équipements brûlant du gaz;
e) réparer ou entretenir des tuyauteries de gaz ou de gaz à usage médical; ou
f) vendre, louer ou céder à bail de l’équipement brûlant du gaz autre que du matériel de camping portatif.
9(2)L’inspecteur en chef peut délivrer une licence d’entreprise de gaz à une personne qui
a) en fait la demande au moyen de la formule fournie par l’inspecteur en chef,
b) fournit une preuve satisfaisante à l’inspecteur en chef qu’elle emploie une personne qui a la compétence pour effectuer le travail autorisé par la classe de licence d’entreprise de gaz pour laquelle elle fait la demande, et
c) acquitte le droit prescrit.
9(3)Toute question soulevée quant à la classe de licence d’entreprise de gaz requise est tranchée par l’inspecteur en chef.
97-36; 2002-46; 2014-95
10Les licences d’entreprise de gaz sont réparties selon les classes suivantes :
a) licence d’entrepôt de gaz en vrac autorisant son titulaire à établir une entreprise pour exploiter un entrepôt de gaz en vrac pour le remplissage des bouteilles, réservoirs de carburant de véhicule, réservoirs de transport et autres récipients approuvés et pour exécuter toute activité autorisée par la classe de licence délivrée en vertu des alinéas b) à g);
b) licence de distribution de gaz autorisant son titulaire à établir une entreprise pour le remplissage et la distribution du gaz au moyen de bouteilles dont la capacité n’excède pas cent livres (45 kg) de gaz;
c) licence de distributeur de gaz autorisant son titulaire à établir une entreprise pour exploiter une installation de distribution de gaz pour remplir des récipients qui sont fixés à demeure sur des véhicules mobiles ou pour remplir des bouteilles dont la capacité n’excède pas soixante livres (27 kg) de gaz;
d) licence d’échange de bouteilles de gaz autorisant son titulaire à établir une entreprise pour exploiter un programme d’échange de bouteilles pour des bouteilles dont la capacité n’excède pas vingt livres (9 kg) de gaz;
e) licence d’entrepreneur en installation de gaz autorisant son titulaire à établir une entreprise pour l’installation, la réparation et l’entretien des appareils et équipements de gaz;
f) licence d’entrepreneur en tuyauteries de gaz autorisant son titulaire à établir une entreprise pour installer des tuyauteries de gaz, à l’exclusion de l’installation, de l’entretien ou de la réparation d’appareils, de bouteilles ou réservoirs, ou du raccordement des tuyauteries de gaz à la source d’approvisionnement ou aux appareils;
g) licence d’entrepreneur de service de gaz autorisant son titulaire à établir une entreprise pour l’entretien d’équipements de gaz;
h) licence d’installation de ravitaillement pour VGN autorisant son titulaire à établir une entreprise pour exploiter un poste de ravitaillement pour VGN; et
i) licence d’entrepreneur en tuyauteries de gaz à usage médical autorisant son titulaire à établir une entreprise pour l’installation et la réparation de tuyauteries de gaz à usage médical non inflammable.
2002-46
10.1Une licence d’entreprise de gaz expire le 31 décembre de l’année pour laquelle elle est délivrée.
97-36; 2002-46
11(1)L’inspecteur en chef peut refuser, annuler ou suspendre une licence d’entreprise de gaz en cas de violation de toute disposition de la loi ou du présent règlement.
11(2)Toute personne dont la licence d’entreprise de gaz est suspendue ou annulée par l’inspecteur en chef peut en appeler au Ministre qui peut confirmer, modifier ou révoquer la suspension ou l’annulation.
97-36; 2002-46
12(1)Le titulaire d’une licence d’entreprise de gaz délivrée en vertu du présent règlement doit la produire sur simple demande d’un inspecteur officiel.
12(2)Le défaut de produire une licence d’entreprise de gaz constitue, en l’absence d’une preuve contraire, une preuve de l’absence de licence.
2002-46
13Nul ne peut distribuer du gaz dans un récipient dont la capacité excède cinq livres (2 kg) ni installer des équipements au gaz, sauf s’il est titulaire d’une licence d’entreprise de gaz délivrée en vertu du présent règlement.
2002-46
14Abrogé : 2002-46
2002-46
15Le titulaire d’une licence d’entreprise de gaz délivrée en vertu du présent règlement doit s’assurer que le personnel qui assume les fonctions autorisées par la licence détient une licence en matière de gaz comprimé, de la classe requise en vertu du présent règlement.
2002-46
III
LICENCE EN MATIÈRE DE GAZ COMPRIMÉ
2002-46
16Nul ne peut
a) installer, réparer ou entretenir des appareils ou équipements brûlant du gaz;
b) conduire un camion transportant du gaz;
c) exploiter une station de remplissage de gaz; ni
d) installer, réparer, entretenir ou vérifier une tuyauterie de gaz ou de gaz à usage médical
sans être titulaire d’une licence ou d’un permis valide pour gaz comprimé, l’y autorisant.
87-82; 97-36
17Les classes de licence pour gaz comprimé sont comme suit :
a) licence d’installateur domestique de classe A1 autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer des installations au propane dans des habitations privées et des immeubles d’appartements ne comptant pas plus de quatre appartements, des maisons mobiles, des véhicules mobiles et des véhicules récréatifs;
b) licence d’installateur commercial de classe A2 autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer des installations au propane d’une capacité calorifique maximale de cinq cent mille Btu par heure et à exécuter toute opération autorisée à l’alinéa a);
c) Abrogé : 2000-34
d) licence d’installateur gazier de classe A4 autorisant son titulaire à installer, entretenir ou réparer des appareils, équipements, réseaux, bouteilles et réservoirs au propane et à exécuter toute opération autorisée aux alinéas a) à b);
d.1) licence de technicien gazier de classe G2, autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer de l’équipement gazier d’une puissance calorifique maximale de quatre cent mille Btu l’heure, à l’exception d’installations de propane liquide;
d.2) licence de technicien gazier de classe G1, autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer de l’équipement gazier quelque soit la puissance calorifique Btu l’heure, à l’exception d’installations de propane liquide;
d.3) licence de technicien gazier de classe G2-L accompagnée d’une licence de technicien de propane liquide, autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer de l’équipement gazier d’une puissance calorifique maximale de quatre cent mille Btu l’heure;
d.4) licence de technicien gazier de classe G1-L accompagnée d’une licence de technicien de propane liquide, autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer de l’équipement gazier peu importe la puissance calorifique Btu l’heure;
d.5) licence de tuyauteur gazier de classe GP autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer de la tuyauterie gazière à l’exception d’appareils, de cylindres ou de réservoirs ou du raccordement du système d’approvisionnement en gaz ou d’appareils;
e) licence de technicien en combustion interne de gaz propane de classe ICE-P autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer les composantes de tout équipement de carburation du propane;
e.1) licence de technicien en combustion interne de gaz naturel de classe ICE-NG autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer les composantes de tout équipement de carburation du gaz naturel;
e.2) licence de technicien en combustion interne de propane pour véhicules industriels de classe ICE/IV-P autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer les composantes de tout équipement à carburation de propane installé sur les chariots tracteurs de manutention et les chariots élévateurs;
e.3) licence de technicien en combustion interne de gaz naturel pour véhicules industriels de classe ICE/IV-NG autorisant son titulaire à installer, entretenir et réparer les composantes de tout équipement à carburation de gaz naturel installé sur les chariots tracteurs de manutention et les chariots élévateurs;
e.4) licence d’opérateur d’installations de propane de classe PPO-2 autorisant son titulaire à remplir tout réservoir à un centre de remplissage de réservoirs et à remplir tout réservoir fixé à demeure sur un véhicule mobile;
e.5) licence d’opérateur d’installations de propane de classe PPO-1 autorisant son titulaire à effectuer le transfert de gaz propane entre réservoirs de stockage, wagons-citernes, cargos de ligne, camions-citernes et à faire fonctionner l’équipement de transvasement du propane sur les lieux d’installations de remplissage ou du centre de remplissage de réservoirs;
e.6) licence d’opérateur de camion de propane de classe PTO-2 autorisant son titulaire à conduire un véhicule qui remorque un cargo de ligne de gaz propane et à faire fonctionner de l’équipement de transvasement du propane de ce cargo de ligne et vers celui-ci;
e.7) licence d’opérateur de camion de propane de classe PTO-1 autorisant son titulaire à conduire un camion-citerne du propane et à faire fonctionner de l’équipement de transvasement du propane de ce camion-citerne et vers celui-ci;
f) Abrogé : 2000-34
g) Abrogé : 2000-34
h) Abrogé : 2000-34
i) Abrogé : 2000-34
j) licence d’installateur gazier d’hôpitaux de classe F autorisant son titulaire à installer, réparer et entretenir des tuyauteries de gaz à usage médical conformément aux méthodes enregistrées;
k) licence de vérificateur gazier d’hôpitaux de classe G autorisant son titulaire à vérifier les tuyauteries de gaz à usage médical conformément à un plan d’inspection et d’essai et sous réserve de la vérification par un inspecteur officiel;
l) licence d’entretien de systèmes de chauffage et de réfrigération de toit alimentés au gaz de classe M autorisant son titulaire à entretenir et à réparer les systèmes de commande et les composantes des emballages combinés d’unités de chauffage et de réfrigération alimentés au gaz;
m) licence de technicien d’appareils ménagers alimentés au gaz de classe DAT autorisant son titulaire à entretenir, réparer et à remplacer toute composante en aval, sans tuyau qui brûle du gaz, de la vanne d’arrêt d’appareils ménagers alimentés au gaz d’une puissance calorifique de quatre cent mille Btu l’heure ou moins;
n) licence de technicien en appareils ménagers alimentés au gaz des véhicules de plaisance de la classe RVT autorisant son titulaire à installer, entretenir et à remplacer tout appareil de véhicules de plaisance, alimenté au propane d’une puissance calorifique d’au plus cent mille Btu l’heure; et
o) licence de technicien gazier d’entretien industriel de la classe IMT autorisant son titulaire à entretenir et à réparer, sur les lieux de l’entreprise de l’employeur indiqués sur la licence, des appareils à gaz, alimentés au propane ou au gaz naturel à la phase vapeur.
2000-34; 2002-46
17.1(1)Le bureau des examinateurs en matière de gaz ne peut, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, délivrer les classes suivantes de licences de gaz comprimé :
a) licence d’installateur domestique de classe A1;
b) licence d’installateur commercial de classe A2;
c) licence de monteur d’installations au gaz de classe A3;
d) licence d’installateur gazier de classe A4; et
e) licence de réparateur de classe H.
17.1(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz peut, nonobstant le paragraphe (1) et en conformité avec le paragraphe 19(1),
a) renouveler, chaque année, une licence d’installateur domestique de classe A1, une licence d’installateur commercial de classe A2 et une licence d’installateur gazier de classe A4 en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, et
b) renouveler, deux fois au plus, une licence de monteur d’installations au gaz de classe A3 et une licence de réparateur de classe H en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
2000-34
18(1)Nul requérant ne peut demander une licence de n’importe quelle classe à moins
a) d’avoir dix-huit ans au moins; et
b) de remplir la formule de demande prescrite et de l’adresser au bureau des examinateurs en matière de gaz.
18(1.1)Malgré l’alinéa (1)a), un requérant de seize ans au moins peut demander une licence d’opérateur d’installations de propane de classe PPO-2.
18(2)Abrogé : 2014-95
18(2.1)Abrogé : 2014-95
18(3)Abrogé : 2000-34
2000-34; 2002-46; 2010-110; 2014-95
18.1(1)Abrogé : 2014-95
18.1(1.1)Abrogé : 2014-95
18.1(2)Le bureau des examinateurs en matière de gaz peut, avant ou au moment du renouvellement d’une licence, délivrer
a) une licence valide de technicien en combustion interne de gaz propane de classe ICE-P au titulaire d’une licence valide d’installateur gazier de véhicules à moteur de classe A5;
b) une licence d’opérateur d’installations de propane de classe PPO-2 au titulaire d’une licence valide de mécanicien de distributeur de gaz de classe E;
c) une licence d’opérateur d’installations de propane de classe PPO-1 au titulaire d’une licence valide d’exploitant de station de classe B;
d) une licence valide d’opérateur de camion au propane de classe PTO-2 au titulaire d’une licence valide de conducteur de citerne autoportante de classe D;
e) une licence valide d’opérateur de camion au propane de classe PTO-1 au titulaire d’une licence valide de conducteur de camion-citerne de classe C.
2000-34; 2002-46; 2014-95
19(1)Le bureau des examinateurs en matière de gaz peut renouveler, sans examen écrit, une licence en matière de gaz comprimé si le titulaire en question
a) en fait la demande au moyen de la formule que fournit le bureau;
b) a travaillé dans le secteur visé par ladite licence au cours de l’année précédente; et
c) acquitte le droit prescrit par le présent règlement.
19(2)La licence en matière de gaz comprimé expire le 31 décembre de l’année pour laquelle elle est délivrée ou renouvelée.
IV
PLANS ET SPÉCIFICATIONS POUR LE
GAZ PROPANE ET LE GAZ NATUREL
20(1)Les plans et spécifications de la conception des canalisations de gaz indépendantes des autres systèmes mécaniques, et de la conception de toute modification ou addition y apportée doivent être soumis, en triple exemplaire, à l’inspecteur en chef qui détermine si les prescriptions du présent règlement sont respectées avant que ne débute le travail, la modification ou l’addition relativement
a) Abrogé : 97-36
b) aux stations de remplissage;
c) aux installations de distribution; et
d) à toutes les installations de gaz d’une capacité calorifique de cinq millions Btu et plus.
20(2)Les plans et spécifications mentionnés au paragraphe (1) doivent comprendre :
a) un schéma d’ensemble de la tuyauterie pour chaque étage ainsi qu’un schéma de la tuyauterie verticale desservant tous les planchers et toutes conduites principales;
b) le calcul des dimensions des tuyaux pour démontrer que l’approvisionnement en gaz de tous les appareils est approprié;
c) le détail du montage indiquant l’emplacement des canalisations de gaz, le détail des supports et, au besoin, de la protection des canalisations et des réservoirs;
d) le nombre et l’emplacement des bouteilles ou des réservoirs;
e) la liste des accessoires et soupapes approuvés; et
f) une déclaration attestant que le montage sera effectué par un personnel titulaire de licences de classe appropriée, prescrites à l’article 17.
20(3)Nonobstant les prescriptions du paragraphe (1) et (2), toutes les entreprises, corporations ou sociétés qui effectuent le montage, la conversion ou l’entretien des organes de carburation des véhicules mobiles doivent conserver les plans et spécifications ainsi qu’une liste à jour de toutes les installations et les mettre à la disposition d’un inspecteur officiel pour fins de vérification.
88-268; 97-36
V
PLANS ET SPÉCIFICATIONS POUR
LE GAZ À USAGE MÉDICAL
21(1)Les plans et spécifications de la conception des tuyauteries de gaz à usage médical indépendantes des autres systèmes mécaniques, et de la conception de toute modification ou addition y apportée doivent être soumis, en triple exemplaire, à l’inspecteur en chef qui détermine si les prescriptions du présent règlement sont respectées avant que ne débute le travail, la modification ou l’addition relativement auxdites tuyauteries.
21(2)Les plans et spécifications mentionnés au paragraphe (1) doivent comprendre :
a) un schéma d’ensemble de la tuyauterie pour chaque étage ainsi qu’un schéma de la tuyauterie verticale desservant tous les planchers et toutes conduites principales;
b) le calcul des dimensions des tuyaux prouvant que l’approvisionnement en gaz de tous les éléments est approprié;
c) le détail du montage indiquant l’emplacement des points de fixation, les mesures permettant de tenir compte de l’expansion et le détail des mesures de protection de ladite tuyauterie;
d) la liste des accessoires approuvés; et
e) une déclaration attestant que le mode de brasage qui sera utilisé a été enregistré par le Ministère.
88-268
VI
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
22Les stations de remplissage, y compris les installations de distribution, doivent être munies d’un interrupteur automatique qui arrête l’arrivée du propane dans les bouteilles.
23Nulle personne, entreprise, corporation ou société ne peut offrir pour la vente ou céder à bail ou louer tout appareil ou équipement de gaz qui n’est pas revêtu du sceau d’approbation d’un des laboratoires d’essai mentionnés à l’article 7.
VII
INSPECTIONS
2014-95
24Abrogé : 2014-95
2014-95
25Nul ne peut utiliser un appareil à pression pour l’emmagasinage ou la distribution du gaz à moins qu’il n’ait été fabriqué et estampillé conformément aux prescriptions du Code des chaudières et appareils à pression - Loi sur les chaudières et appareils à pression; toutefois, tout appareil à pression dont la capacité n’excède pas mille livres (454 kg) d’eau peut être construit et estampillé conformément aux prescriptions de la Commission canadienne des transports ou du ministère des Transports des États-Unis.
26Abrogé : 2014-95
2014-95
27(1)Toute tuyauterie de gaz à usage médical doit être vérifiée pendant la construction par un titulaire de licence de vérificateur gazier d’hôpitaux de classe G.
27(2)Il doit être tenu un journal des inspections et essais effectués quotidiennement, lequel journal doit être mis à la disposition d’un inspecteur officiel pour fins de vérification.
28Abrogé : 97-36
88-268; 97-36
29(1)Chaque distributeur de gaz est tenu de s’assurer de la conformité de l’installation avec les prescriptions du présent règlement avant de procéder au remplissage.
29(2)Il doit être tenu un journal des vérifications de la conformité des installations, lequel journal doit être mis à la disposition d’un inspecteur officiel pour des fins de vérification.
97-36
30Abrogé : 97-36
97-36
31Abrogé : 97-36
97-36
32Les appareils à pression qui montrent des signes de corrosion, de bosselure, de bombement ou d’autres dommages ne doivent pas être remplis de gaz ni utilisés et doivent être signalés à l’inspecteur en chef.
33Aucun appareil à pression d’une capacité supérieure à mille livres (454 kg) d’eau ne peut être utilisé pour l’emmagasinage ou la distribution du gaz, sauf si le propriétaire ou son représentant possède un certificat d’inspection valide délivré par l’inspecteur en chef.
2014-95
34(1)Nulle personne, entreprise, corporation ou société ne peut installer plus de quatre bouteilles ou réservoirs de gaz propane dans toute installation de gaz propane.
34(2)Abrogé : 2014-95
34(3)Abrogé : 2014-95
34(4)Dans toute région de la province où la livraison en vrac n’est pas assurée ou en cas d’urgence, l’inspecteur en chef peut autoriser le montage de bouteilles additionnelles dans une même installation.
87-82; 2014-95
35Le soudage des appareils, tuyauteries ou équipements à pression utilisés en relation avec le gaz ne peut être effectué sans l’autorisation de l’inspecteur en chef et doit être exécuté par des soudeurs habilités en vertu de la loi.
36(1)En cas d’accident ou d’incident lié au gaz, le fournisseur de gaz de cette installation doit le signaler sur-le-champ à l’inspecteur en chef par téléphone ou télégraphe et doit lui envoyer un rapport écrit dans les vingt-quatre heures qui suivent.
36(2)Nul ne peut, sans l’approbation d’un inspecteur officiel, toucher à tout équipement situé à l’intérieur, à l’extérieur ou dans les environs d’un lieu où un accident ou un incident s’est produit, sauf dans la mesure nécessaire pour sauver une vie, éviter des blessures ou protéger des biens.
VIII
DROITS
37(1)Les permis d’installation sont assortis des droits suivants :
a) pour une nouvelle installation :
(i) ayant une capacité calorifique maximale de 117 kW (400 000 Btu), 100 $,
(ii) ayant une capacité calorifique supérieure à 117 kW (400 000 Btu), le total de ce qui suit :
(A) 100 $ pour les 117 premiers kW (400 000 Btu) inclusivement,
(B) 0,10 $ pour chaque 0,293 kW (1 000 Btu) additionnel jusqu’à concurrence de 10 000 $;
b) pour le remplacement ou l’ajout d’un appareil :  
(i) ayant une capacité calorifique maximale de 117 kW (400 000 Btu), 50 $,
(ii) ayant une capacité calorifique supérieure à 117 kW (400 000 Btu), le total de ce qui suit :
(A) 50 $ pour les 117 premiers kW (400 000 Btu) inclusivement,
(B) 0,10 $ pour chaque 0,293 kW (1 000 Btu) additionnel jusqu’à concurrence de 10 000 $;
c) pour l’installation résidentielle soit d’un réseau de ventilation ou de l’une de ses composantes, soit de tuyauteries de gaz non soudées ayant une longueur maximale de 60 m et une pression maximale de 230 kPa (33 lb/po2), 50 $;
d) pour l’installation non résidentielle soit d’un réseau de ventilation ou de l’une de ses composantes, soit de tuyauteries de gaz non soudées ayant une longueur maximale de 60 m et une pression maximale de 230 kPa (33 lb/po2), 100 $;
e) pour l’installation de toute autre tuyauterie de gaz ou de gaz à usage médical, 300 $;
f) pour l’installation d’une armoire ou d’une cage de rangement à un site d’échange de bouteilles de gaz propane, 100 $;
g) pour l’installation d’un récipient de propane, 25 $ pour chaque récipient;
h) pour l’aménagement d’un entrepôt de gaz en vrac, 0,04 $ par litre d’entreposage;
i) pour l’installation d’un distributeur de gaz, d’un vaporisateur à propane ou d’un système utilisant le gaz de digestion ou les gaz de rebuts, 250 $ chacun.
37(2)Les licences d’entrepreneur en installation de gaz, d’entrepreneur en tuyauteries de gaz, d’entrepreneur en service de gaz et d’entrepreneur en tuyauteries de gaz à usage médical sont assorties d’un droit de 400 $.
37(3)Les licences de distribution de gaz, de distributeur de gaz, d’échange de bouteilles de gaz et d’installation de ravitaillement pour VGN sont assorties d’un droit de 100 $.
37(4)La licence d’entrepôt de gaz en vrac est assortie d’un droit de 400 $.
37(5)L’examen préalable à la délivrance d’une licence pour gaz comprimé de toute classe est assorti d’un droit de 50 $.
37(6)Le renouvellement d’une licence pour gaz comprimé de toute classe est assorti d’un droit de 50 $.
37(7)Sous réserve du paragraphe (9.1), l’inspection initiale est assortie d’un droit de 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $.
37(8)Sous réserve du paragraphe (9.1), les inspections périodiques sont assorties d’un droit de 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $.
37(9)Sous réserve du paragraphe (9.1), les inspections particulières sont assorties d’un droit de 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $.
37(9.1)Les droits prévus aux paragraphes (7), (8) et (9) sont de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections effectuées pendant les heures supplémentaires, le droit minimal étant de 150 $.
37(10)La soumission d’un plan pour fins de révision en vertu du paragraphe 20(1) est assortie d’un droit de 100 $ par heure ou fraction d’heure avec un droit minimal de 100 $.
88-56; 89-22; 95-147; 97-11; 97-36; 98-22; 2002-46; 2003-68; 2011-19
38Est abrogé le règlement 77-38 établi en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression.
39Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1984.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.