Lois et règlements

84-159 - Produits laitiers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-159
pris en vertu de la
Loi sur le classement des
produits naturels
(D.C. 84-547)
Déposé le 5 juillet 1984
En vertu de l’article 2 de la Loi sur le classement des produits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits laitiers - Loi sur le classement des produits naturels.
2Dans le présent règlement
« appellation de catégorie » désigne une appellation de catégorie établie par la Loi sur les produits laitiers du Canada et son règlement d’application;(grade name)
« beurre de fabrique » désigne le beurre fabriqué dans une beurrerie;(creamery butter)
« beurre de ferme » désigne le beurre, autre que le beurre de petit-lait, fabriqué sur une ferme ou à un endroit non titulaire d’un permis ni approuvé en tant que beurrerie aux termes des lois de la province;(dairy butter)
« beurre de petit-lait » désigne le beurre qui est fabriqué avec la matière grasse récupérée du petit-lait;(whey butter)
« beurre rénové » ou « beurre refait » désigne tout beurre qui a été malté, clarifié ou raffiné et refabriqué en beurre;(renovated butter)(process butter)
« beurrerie » désigne une fabrique titulaire d’un permis ou approuvée en vertu des lois de la province, pour la fabrication de beurre;(creamery)
« crème glacée » comprend(ice cream)
a) un mélange non congelé avec lequel on fabrique la crème glacée, ci-après appelé « mélange à crème glacée »,
b) un produit congelé ou semi-congelé composé de jus de fruit, d’eau, de sucre, d’essence, de stabilisateur et de lait ou de produits laitiers, ci-après appelé « sorbet »,
c) un produit laitier congelé durant la stabilisation et vendu sur un bâtonnet, ci-après appelé « glace à goût de malt »,
d) tout autre produit congelé ou semi-congelé fabriqué en totalité ou en partie à partir du lait et constituant une imitation ou un semblant de crème glacée, et
e) un mélange non congelé avec lequel on fabrique le lait glacé, ci-après appelé « mélange à lait glacé »;
« emballage » désigne un récipient ou une enveloppe servant à emballer, empaqueter ou recouvrir un produit laitier;(package)
« fromage refait » désigne le produit alimentaire résultant de la pulvérisation et du mélange d’un ou de plusieurs lots de fromage en une masse homogène, à l’aide de chaleur ou d’agents émulsifiants;(process cheese)
« fromage sous emballage » désigne le fromage refait ou le produit résultant de la pulvérisation et du mélange d’un ou de plusieurs lots de fromage, sans l’aide de chaleur ni d’agents émulsifiants;(package cheese)
« loi » désigne la Loi sur le classement des produits naturels;(Act)
« Loi sur les produits laitiers du Canada » désigne la Loi sur les produits laitiers du Canada, chapitre D-1 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Dairy Products Act)
« matière grasse » désigne tout corps gras d’origine animale, végétale, marine ou minérale;(fat)
« produit laitier » désigne le lait, la crème, le beurre, le fromage, le lait condensé, le lait évaporé, la poudre de lait, le lait sec, la crème glacée, le lait malté, le sorbet ou tout autre produit fabriqué entièrement ou principalement à partir du lait;(dairy product)
« substance étrangère » désigne toute substance non nécessaire à la fabrication d’un produit laitier dans lequel elle est incorporée.(foreign substance)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3Chaque fabriquant de produits laitiers doit tenir les registres requis par le Ministre et les mettre à la disposition de tout inspecteur, en tout temps raisonnable, pour fins d’examen.
4Nul ne peut vendre, fournir ni expédier
a) du lait dilué avec de l’eau ou frelaté de toute autre façon, du lait additionné de crème ou du lait ou de la crème auxquels des matières grasses étrangères, un colorant, un agent conservateur ou toute autre substance chimique ont été ajoutés;
b) du lait dont toute portion de la partie du lait appelée égoutture a été retenue; ou
c) du lait provenant d’une vache atteinte de maladie au moment de la traite,
à une usine de fabrication de fromage, de beurre, de lait condensé, de poudre de lait ou de caséine, à un centre d’expédition du lait ou de la crème, à un établissement de conditionnement du lait ou autres centres de collecte du lait ou de la crème pour la vente ou l’expédition ou au propriétaire ou à l’exploitant de ces établissements ou à tout fabricant de beurre, de fromage, de lait condensé, de poudre de lait ou de caséine.
5Nul ne peut fabriquer, vendre, mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente un produit laitier contenant une matière grasse autre que celle du lait ou de la crème.
6Nul ne doit personnellement ou par l’intermédiaire de son employé ou représentant mettre ou incorporer une substance étrangère dans un produit laitier pendant ou après sa fabrication, à l’exception de vitamines ou autres substances conformes à la Loi des aliments et drogues, chapitre F-27 des Statuts revisés du Canada de 1970 et approuvées par le ministère de la Santé et le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.
2000, ch. 26, art. 220; 2006, ch. 16, art. 122; 2007, ch. 10, art. 63; 2010, ch. 31, art. 92
7Il est interdit de donner des indications fausses, trompeuses ou exagérées dans une réclame faite à l’égard d’un produit laitier ou sur l’emballage ou le contenant d’un tel produit.
BEURRE
8Nul ne peut vendre, mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente
a) du beurre contenant plus de seize pour cent d’eau, en poids, ou moins de quatre-vingts pour cent de matière grasse de lait, en poids; ni
b) du beurre rénové ou du beurre refait.
9Nul ne peut fabriquer du beurre contenant plus de seize pour cent d’eau ou moins de quatre-vingts pour cent de matière grasse de lait.
10Nul ne peut vendre, mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente
a) du beurre moulé ou coupé en pains, en blocs, en carrés ou en rondelles, à moins qu’ils n’atteignent un poids net de un quart de livre, une demi-livre, une livre ou leurs multiples; toutefois, rien dans cet alinéa ne vise le beurre en rouleaux ou en mottes dont le poids est variable et qui est fabriqué par des agriculteurs indépendants à partir du lait de leurs propres vaches et qui est vendu par eux;
b) du beurre emballé dans des boîtes de fer-blanc ou des emballages censés contenir un poids défini de beurre, à moins que cet emballage ne contienne le poids net de beurre allégué, à l’exclusion du poids de la boîte de fer-blanc ou de l’emballage et de tout papier, saumure ou autre matière de remplissage; ou
c) du beurre emballé dans des boîtes déjà utilisées sans d’abord enlever toute marque apposée antérieurement, y compris le nom de la province d’origine dans le cas où il ne s’agit pas du Nouveau-Brunswick, et sans marquer de nouveau chaque boîte du numéro d’enregistrement de la fabrique d’origine, du numéro de barattée et de la date de fabrication, en utilisant des caractères dont la dimension est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits laitiers du Canada et son règlement d’application.
BEURRE DE FABRIQUE
11Chaque fabricant de beurre de fabrique doit utiliser les appellations de catégorie établies pour le beurre de fabrique.
12Quiconque fait de la publicité pour la vente de beurre de fabrique ou place un écriteau sur du beurre de fabrique en vue d’en promouvoir la vente dans la province doit y indiquer l’appellation de catégorie du beurre.
BEURRE DE FERME ET BEURRE DE
PETIT-LAIT
13Nul ne peut fabriquer, vendre, mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente du beurre de ferme ou du beurre de petit-lait, à moins que ce beurre ne satisfasse aux prescriptions du présent règlement qui le régissent, notamment :
a) aux normes de composition;
b) aux conditions de fabrication; et
c) aux dispositions touchant l’emballage et le marquage.
14Quiconque fait de la publicité pour la vente de beurre de ferme ou de beurre de petit-lait ou place un écriteau sur du beurre de ferme ou du beurre de petit-lait en vue d’en promouvoir la vente doit décrire ces produits laitiers au moyen des mentions « beurre de ferme » ou « beurre de petit-lait », selon le cas.
15Le beurre de ferme doit
a) contenir au plus seize pour cent d’eau, en poids;
b) contenir au moins quatre-vingts pour cent de matière grasse de lait, en poids; et
c) être exempt de matière grasse autre que celle du lait.
16Le beurre de petit-lait doit
a) contenir au plus seize pour cent d’eau, en poids;
b) contenir au moins quatre-vingts pour cent de matière grasse de lait, en poids;
c) être exempt de matière grasse autre que celle du lait; et
d) être exempt de lait, de beurre de fabrique, de beurre de ferme ou de crème séparée du lait.
17Tous les emballages de beurre de ferme ou de beurre de petit-lait doivent contenir un bon poids net d’un quart de livre, d’une demi-livre, d’une livre ou leurs multiples lorsque
a) le beurre est moulé ou coupé en pains, en blocs, en carrés ou en rondelles; et
b) le beurre est emballé dans des boîtes de fer-blanc ou autres emballages.
18Chaque emballage de beurre de ferme ou de beurre de petit-lait décrit à l’article 17 doit être marqué, en caractères lisibles et indélébiles,
a) d’une déclaration du poids net du contenu, exprimé en livres ou fractions de livre; et
b) des nom et adresse de la fabrique d’origine, du fabricant, du coupeur, du demi-grossiste ou grossiste ou du détaillant.
19Chaque emballage de beurre de petit-lait décrit à l’article 17 doit être marqué, sur le panneau principal de l’enveloppe ou du carton, des mots « beurre de petit-lait », en majuscules (gothiques) à oeil élargi, dont la force de corps n’est pas inférieure
a) à douze points pour un emballage pesant moins d’une livre; et
b) à vingt-quatre points pour un emballage pesant une livre et plus.
20Chaque emballage, autre que celui décrit à l’article 17, et renfermant du beurre de petit-lait, doit être marqué, sur le côté,
a) du numéro d’enregistrement attribué par le Ministre, apparaissant dans la forme et selon la dimension prescrites;
b) des mots « beurre de petit-lait »;
c) de la date de fabrication indiquant le jour et le mois, par exemple « 21/1 »; et
d) du numéro de barattée, les numéros de barattée devant être consécutifs l’année civile durant et commencer par le numéro un,
en majuscules (gothiques) à oeil élargi, dont la force de corps n’est pas inférieure à vingt-quatre points pour un emballage pesant moins de vingt-cinq livres et à soixante points pour un emballage pesant vingt-cinq livres et plus.
21(1)Chaque emballage de beurre de ferme décrit à l’article 17 doit être marqué, sur le panneau principal, des mots « beurre de ferme », en majuscules (gothiques) à oeil élargi, dont la force de corps n’est pas inférieure
a) à douze points pour un emballage pesant moins d’une livre; et
b) à vingt-quatre points pour un emballage pesant une livre et plus.
21(2)Chaque emballage de beurre de ferme, semblable à ceux qui sont utilisés pour le beurre de fabrique, doit être marqué, sur le côté, des mots « beurre de ferme ».
21(3)Chaque emballage de beurre de ferme renfermant un mélange de beurre de fabrique et de beurre de ferme doit être marqué des mots « beurre de ferme ».
21(4)Les caractères utilisés pour le marquage requis par les paragraphes (2) et (3) doivent être des majuscules (gothiques) à oeil élargi, dont la force de corps n’est pas inférieure à vingt-quatre points pour un emballage pesant moins de vingt-cinq livres et à soixante points pour un emballage pesant vingt-cinq livres et plus.
FROMAGE
22Nul ne peut
a) incorporer dans un nouveau fromage, en cours de fabrication, un caillé ou fromage de qualité inférieure; ni
b) vendre, mettre en vente, étaler ou avoir en sa possession pour la vente du fromage dans lequel a été incorporé, au cours de la fabrication, un caillé ou fromage de qualité inférieure.
23(1)Nul ne peut fabriquer, vendre, mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente du fromage sous emballage, à moins que l’emballage ne renferme un bon poids net de fromage d’un quart de livre, d’une demi-livre, d’une livre ou leurs multiples.
23(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) aux portions de fromage cheddar ou d’autres fromages non refaits, de poids variable, coupées à même des pains, dont le poids initial n’est pas inférieur à cinq livres; ni
b) au fromage dont le poids est variable et qui est fabriqué par des agriculteurs indépendants à partir du lait de leurs propres vaches et qui est vendu par eux.
24Quiconque fait de la publicité pour la vente de fromage au lait écrémé ou place un écriteau sur du fromage au lait écrémé en vue d’en promouvoir la vente dans la province doit y indiquer la mention « fromage au lait écrémé ».
FROMAGE CHEDDAR ET FROMAGE CHEDDAR À CAILLÉ LAVÉ
25Nul ne peut fabriquer, vendre, mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente du fromage cheddar ou du fromage cheddar à caillé lavé, à moins qu’il ne soit classé, marqué et emballé conformément aux dispositions de la Loi sur les produits laitiers du Canada et son règlement d’application.
FROMAGE AUTRE QUE LE FROMAGE CHEDDAR ET LE FROMAGE CHEDDAR À CAILLÉ LAVÉ
26Nul ne peut fabriquer, vendre, mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente, du fromage, autre que le fromage cheddar ou le fromage cheddar à caillé lavé, y compris le fromage à la crème, le fromage refait aussi appelé fromage émulsifié, le fromage au lait écrémé refait, le fromage suisse aussi appelé fromage Emmenthal, le fromage Gouda et le fromage granulé ou à caillé brassé, à moins que ce fromage ne satisfasse aux prescriptions du présent règlement qui le régissent, notamment :
a) aux normes de composition;
b) aux conditions de transformation; et
c) aux dispositions touchant l’emballage et le marquage.
NORMES DE COMPOSITION
27Le fromage doit être fabriqué par coagulation de la caséine du lait, du lait écrémé ou de la crème, ou du mélange de ces produits, avec de la présure, de l’acide lactique ou tout autre acide ou enzyme approprié et avec ou sans autre transformation ou addition d’autres ingrédients sains comme l’extrait sec de lait frais, les ferments de maturation, les cultures de moisissures spéciales, les agents émulsifiants, les assaisonnements ou les colorants, mais l’utilisation de matière grasse autre que celle du lait est interdite.
28(1)Le fromage à la crème doit être fabriqué avec du caillé obtenu par l’action de la fermentation lactique ou de la présure, ou des deux, sur la crème ou le lait auquel a été ajouté de la crème, et le caillé, chauffé ou non, salé ou non, doit être égoutté par gravité et par légère pression ou par toute autre méthode approuvée.
28(2)Le fromage à la crème doit contenir
a) au plus cinquante-cinq pour cent d’eau, en poids; et
b) rapportés à la substance sèche, au moins soixante-cinq pour cent de matière grasse de lait.
29Il est permis d’ajouter au fromage refait ou fromage émulsifié, de l’eau, de l’extrait sec de lait, des antiseptiques permis, des colorants alimentaires, des assaisonnements, des « relishes » et des condiments, et le produit fini doit contenir, s’il est fabriqué
a) avec un fromage cheddar, au plus quarante-trois pour cent d’eau et, rapportés à la substance sèche, au moins quarante-huit pour cent de matière grasse de lait;
b) avec un fromage à la crème sans addition d’assaisonnement, de « relishes » ou de condiments, au plus cinquante-cinq pour cent d’eau et, rapportés à la substance sèche, au moins soixante-cinq pour cent de matière grasse de lait;
c) avec un fromage à la crème additionné d’assaisonnement, de « relishes » ou de condiments, au plus soixante pour cent d’eau et, rapportés à la substance sèche, au moins cinquante pour cent de matière grasse de lait; ou
d) avec un fromage autre qu’un fromage à la crème, au plus quarante-trois pour cent d’eau et, rapportés à la substance sèche, au moins quarante- huit pour cent de matière grasse de lait.
30Le fromage au lait écrémé refait ou le fromage au lait écrémé émulsifié doit satisfaire aux mêmes prescriptions que celles du fromage refait, sauf qu’il doit contenir, rapportés à la substance sèche, moins de quarante-huit pour cent de matière grasse de lait et au plus quarante-trois pour cent d’eau.
31Le fromage au lait écrémé consiste en un fromage qui
a) renferme, rapportés à la substance sèche, moins de quarante-huit pour cent de matière grasse de lait;
b) est fabriqué avec du lait écrémé ou en utilisant du lait écrémé;
c) est fabriqué avec du lait dont on a extrait toute la matière grasse; ou
d) est fabriqué avec du lait auquel du lait écrémé a été ajouté.
32Le fromage suisse ou fromage Emmenthal consiste en un fromage
a) fabriqué suivant le procédé Emmenthal, avec du caillé chauffé et pressé obtenu par l’action de la présure sur le lait entier ou sur le lait standardisé;
b) mûri par des bactéries gazogènes spéciales qui produisent des yeux ou trous caractéristiques; et
c) qui nonobstant l’article 31, contient, rapportés à la substance sèche, au moins quarante-cinq pour cent de matière grasse de lait et au plus quarante et un pour cent d’eau.
33Le fromage Gouda consiste en un fromage
a) fabriqué suivant le procédé Gouda, avec du caillé chauffé et pressé, obtenu par l’action de la présure sur le lait entier ou sur le lait standardisé;
b) dont la croûte est colorée d’une matière colorante inoffensive; et
c) qui nonobstant l’article 31, contient, rapportés à la substance sèche, au moins quarante-cinq pour cent de matière grasse de lait.
34Le fromage granulé ou à caillé brassé consiste en un fromage
a) fabriqué avec du caillé chauffé et pressé, obtenu par l’action de la présure sur le lait entier, mais qui n’est pas cheddarisé comme dans le procédé cheddar; et
b) qui contient, rapportés à la substance sèche, au moins quarante-huit pour cent de matière grasse de lait.
35Tout le fromage sous emballage doit être placé dans des emballages renfermant un bon poids net d’un quart de livre, d’une demi-livre, d’une livre ou leurs multiples; toutefois, le fromage râpé ou déshydraté peut être placé dans des emballages renfermant un bon poids net de deux onces.
36(1)Tout fromage, autre que le fromage cheddar et le fromage cheddar à caillé lavé, doit porter une étiquette lisible et indélébile ou être placé dans des emballages marqués de façon lisible et indélébile, comportant
a) une déclaration du poids net du contenu, exprimé en livres, en fractions de livre ou en onces;
b) les nom et adresse du fabricant, du demi-grossiste ou grossiste ou du détaillant; et
c) d’une déclaration véridique et exacte du nom et de la sorte de fromage ou, dans le cas du fromage refait ou émulsifié, les mentions « fromage refait » ou « fromage au lait écrémé », figurant sur le panneau principal de l’emballage.
36(2)Le fromage au lait écrémé qui n’a été refait d’aucune façon doit porter une marque d’identification sur le côté et doit être marqué de la mention « fromage au lait écrémé » avant de sortir de la fabrique d’origine.
36(3)Le fromage granulé ou à caillé brassé qui n’a été refait d’aucune façon doit porter une marque d’identification sur le côté et l’emballage qui le renferme doit être marqué de la mention « fromage granulé » ou « fromage à caillé brassé » avant de sortir de la fabrique d’origine.
36(4)Les caractères utilisés pour le marquage requis par le présent article doivent être des majuscules (gothiques) à oeil élargi, dont la force de corps n’est pas inférieure à douze points pour le fromage pesant moins d’une livre, à vingt-quatre points pour le fromage pesant une livre et plus mais moins de vingt-cinq livres et à soixante points pour le fromage pesant plus de vingt-cinq livres.
CRÈME GLACÉE
37La crème glacée est considérée comme étant un produit alimentaire ou une boisson fabriqué en totalité ou en partie avec un produit laitier.
38Nul ne peut fabriquer, vendre, mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente de la crème glacée, à moins qu’elle ne satisfasse aux prescriptions du présent règlement qui la régissent, notamment :
a) aux normes de composition minimales;
b) aux conditions de fabrication; et
c) aux dispositions touchant l’emballage et le marquage.
39(1)Sauf indications contraires des dispositions des paragraphes (2) à (8), la crème glacée doit
a) contenir au moins dix pour cent de matière grasse de lait, en poids;
b) contenir au moins trente-six pour cent d’extrait sec alimentaire, en poids;
c) contenir au moins une livre et huit dixièmes d’extrait sec alimentaire par gallon dont cinquante et un centièmes de livre doivent être de la matière grasse de lait;
d) contenir au plus un demi pour cent de stabilisateur, en poids; et
e) être exempte de matière grasse autre que celle du lait.
39(2)Le mélange à crème glacée doit
a) contenir au moins dix pour cent de matière grasse de lait, en poids;
b) contenir au moins trente-six pour cent d’extrait sec alimentaire, en poids;
c) contenir au plus un demi pour cent de stabilisateur, en poids; et
d) être exempt de matière grasse autre que celle du lait.
39(3)Le sorbet doit
a) contenir au plus cinq pour cent d’extrait sec de lait, y compris la matière grasse de lait, en poids;
b) contenir au plus trois quarts pour cent de stabilisateur, en poids;
c) contenir au moins trente-cinq centièmes pour cent d’acide, déterminés par titrage au moyen d’une solution alcaline titrée et exprimée en acide lactique; et
d) être exempt de matière grasse autre que celle du lait.
39(4)Les glaces à goût de malt doivent
a) contenir au moins trois pour cent de matière grasse de lait, en poids;
b) contenir au moins trente-six pour cent d’extrait sec alimentaire, en poids;
c) contenir au plus trois quarts pour cent de stabilisateur, en poids; et
d) être exemptes de matière grasse autre que celle du lait.
39(5)Le lait glacé consiste en un mélange congelé et pasteurisé de crème, de lait ou d’autres produits laitiers et doit
a) contenir au moins trente-trois pour cent d’extrait sec alimentaire, en poids;
b) contenir au moins trois pour cent de matière grasse de lait, en poids;
c) contenir au moins une livre et six dixièmes d’extrait sec par gallon dont au moins quatorze centièmes de livre doivent être de la matière grasse de lait;
d) être exempt de matière grasse autre que celle du lait;
e) contenir au plus un demi pour cent de stabilisateur, en poids; et
f) contenir au plus cent mille bactéries par gramme.
39(6)Les desserts diététiques congelés destinés aux personnes soumises à un régime à teneur réduite en sucre doivent
a) contenir au moins cinq pour cent et au plus six et demi pour cent de matière grasse de lait, en poids;
b) contenir au moins trente-deux pour cent d’extrait sec alimentaire, en poids;
c) contenir au plus cinquante pour cent d’hydrates de carbone glycogéniques retrouvées habituellement dans la crème glacée;
d) contenir au plus cent mille bactéries par gramme tel que déterminé par la méthode officiellement reconnue; et
e) être exempts de matière grasse autre que celle du lait.
39(7)Le mélange à lait frappé doit
a) contenir au moins trois et un quart pour cent de matière grasse de lait, en poids;
b) contenir au moins vingt-trois pour cent d’extrait sec alimentaire, en poids;
c) contenir au plus un demi pour cent de stabilisateur, en poids; et
d) être exempt de matière grasse autre que celle du lait.
39(8)Le mélange à lait glacé consiste en un mélange non congelé et pasteurisé de crème, de lait ou d’autres produits laitiers et il doit
a) contenir au moins trente-trois pour cent d’extrait sec alimentaire, en poids;
b) contenir au moins trois pour cent de matière grasse de lait, en poids;
c) être exempt de matière grasse autre que celle du lait; et
d) contenir au plus un demi pour cent de stabilisateur, en poids.
40(1)Nul ne peut vendre du lait glacé, sauf dans un contenant ayant une capacité
a) de moins de dix onces liquides;
b) d’une chopine;
c) d’une pinte;
d) de trois chopines; ou
e) de deux pintes
et portant une étiquette sur laquelle figure, en caractères lisibles et indélébiles, la mention « lait glacé », la marque de fabrique ou l’appellation commerciale, le cas échéant, une déclaration exacte du contenu minimum exprimé en onces liquides et le nom du fabricant ou du vendeur.
40(2)Nul ne peut vendre des cornets de lait glacé dans un local ou lieu quelconque, à moins qu’il n’y soit placé bien en évidence, une affiche ou un écriteau portant la mention « ICI ON SERT DU LAIT GLACÉ », en lettres assez grosses pour être vues distinctement de n’importe quelle partie dudit local ou lieu.
41(1)Chaque emballage de crème glacée ou de sorbet contenant cinq onces liquides et plus doit avoir un bon volume net d’un quart de chopine, d’une demi-chopine, d’une chopine ou multiples de la chopine et être marqué, en caractères lisibles et indélébiles, d’une déclaration véridique et exacte du volume net exprimé en chopines, pintes, gallons ou fractions de ceux-ci.
41(2)Chaque emballage de crème glacée ou de sorbet contenant moins de cinq onces liquides doit être marqué, en caractères lisibles et indélébiles, d’une déclaration véridique et exacte du volume net exprimé en onces liquides.
41(3)Chaque emballage de crème glacée ou de sorbet doit
a) être marqué par le fabricant lors de l’emballage, en caractères lisibles et indélébiles, des nom et adresse du fabricant ou de la personne pour laquelle le produit est fabriqué;
b) être marqué, en caractères lisibles et indélébiles, d’une description véridique et exacte du contenu, y compris le nom du produit ou des produits y contenus; et
c) être marqué tel que requis par le présent article, en majuscules (gothiques) à oeil élargi, dont la force de corps n’est pas inférieure
(i) à douze points, lorsque le volume net est d’une chopine et moins, et
(ii) à vingt-quatre points, lorsque le volume net est supérieur à une chopine.
41(4)Nonobstant l’alinéa (3)c), les bidons ou autres récipients utilisés pour la crème glacée ou le sorbet en vrac peuvent être marqués des nom et adresse du fabricant ou de la personne pour laquelle le produit est fabriqué, en caractères lisibles et indélébiles de grosseur appropriée aux dimensions du bidon ou autre récipient.
41(5)Chaque emballage de mélange à crème glacée ou de mélange à lait glacé doit être marqué, en caractères lisibles et indélébiles,
a) des nom et adresse du fabricant;
b) d’une déclaration véridique et exacte du contenu net; et
c) des mots « mélange à crème glacée » ou « mélange à lait glacé », suivant le cas.
42Nul ne doit entreposer dans des contenants ou des armoires utilisés pour l’entreposage de la crème glacée ou du sorbet, un produit pouvant vraisemblablement être préjudiciable à la qualité ou à la saveur de la crème glacée ou du sorbet.
PRODUITS DE LAIT CONCENTRÉ DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
43Nul ne peut fabriquer, vendre, mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente, des produits de lait concentré destinés à la consommation humaine, autres que la poudre de lait écrémé, y compris le lait condensé aussi appelé lait condensé sucré, le lait écrémé évaporé, y compris le lait écrémé concentré et le lait partiellement écrémé concentré, la poudre de lait entier aussi appelée poudre de lait, lait en poudre ou lait entier en poudre, le lait malté, le lait malté aromatisé, la crème en boîte et le lait de beurre desséché aussi appelé poudre de lait de beurre ou poudre de babeurre, à moins que ces produits de lait concentré ne satisfassent aux prescriptions du présent règlement qui les régissent, notamment :
a) aux normes de composition;
b) aux conditions de fabrication; et
c) aux dispositions touchant l’emballage et le marquage.
44(1)Le lait condensé ou lait condensé sucré consiste en un lait dont l’eau a été évaporée et auquel du sucre ou du dextrose, ou les deux, sont ajoutés, avec ou sans addition de vitamine D.
44(2)Le lait condensé ou lait condensé sucré doit
a) contenir au moins vingt-huit pour cent d’extrait sec de lait, en poids;
b) contenir au moins huit pour cent de matière grasse de lait, en poids; et
c) être exempt de matière grasse autre que celle du lait.
45(1)Le lait évaporé ou lait condensé non sucré consiste en un lait dont l’eau a été évaporée, avec ou sans addition
a) de vitamine D; ou
b) de phosphate disodique ou de citrate de sodium, ou des deux, de façon à former en tout au plus 0,1 pour cent du produit fini, en poids.
45(2)Le lait évaporé ou lait condensé non sucré doit
a) contenir au moins vingt-cinq et demi pour cent d’extrait sec de lait, en poids;
b) contenir au moins sept et huit dixièmes pour cent de matière grasse de lait, en poids; et
c) être exempt de matière grasse autre que celle du lait.
46(1)Le lait écrémé évaporé ou lait écrémé concentré consiste en un lait, additionné ou non de vitamine D, qui a été concentré à au moins la moitié de son volume initial par enlèvement d’eau et dont toute ou à peu près toute la matière grasse de lait a été extraite, mais qui ne renferme en aucun cas de matière grasse autre que celle du lait.
46(2)Le lait écrémé évaporé ou lait écrémé concentré, dont seulement une partie de la matière grasse a été extraite, et qui contient moins de sept et huit dixièmes pour cent de matière grasse de lait, en poids, peut être désigné par l’appellation lait partiellement écrémé évaporé ou lait partiellement écrémé concentré.
47La poudre de lait entier ou poudre de lait, le lait en poudre ou lait entier en poudre doit
a) contenir au moins quatre-vingt-quinze pour cent d’extrait sec de lait, en poids;
b) contenir au moins vingt-six pour cent de matière grasse de lait, en poids; et
c) être exempt de matière grasse autre que celle du lait,
et il peut être additionné de vitamine D.
48Le lait malté doit être fabriqué par mélange du lait entier avec le moût séparé d’une pâte de malt d’orge moulu et de farine d’orge, avec ou sans addition de sel, de bicarbonate de sodium ou de bicarbonate de potassium, de façon à assurer l’entière action des enzymes de l’extrait de malt et, une fois l’eau extraite, il doit
a) contenir au moins sept et demi pour cent de matière grasse de lait, en poids;
b) contenir au plus trois et demi pour cent d’eau, en poids; et
c) être exempt de matière grasse autre que celle du lait.
49Le lait malté aromatisé consiste en un lait malté qui renferme une préparation aromatisante.
50La crème en boîte consiste en une crème qui a été chauffée sans concentration ni perte appréciable de volume à une température minimale de cent degrés Celsius durant une période de temps suffisante pour tuer les organismes qui s’y trouvent, qui est placée dans des contenants hermétiquement fermés et qui ne contient pas de matière grasse autre que celle du lait.
51(1)Le lait de beurre desséché ou poudre de lait de beurre ou poudre de babeurre est le produit résultant de l’extraction de l’eau du lait de beurre liquide.
51(2)Le lait de beurre desséché ou poudre de lait de beurre ou poudre de babeurre doit
a) contenir au plus cinq pour cent d’eau, en poids; et
b) être exempt de matière grasse autre que celle du lait.
52(1)Chaque emballage de lait évaporé, y compris le lait écrémé évaporé et le lait partiellement écrémé évaporé, non exporté ou non destiné à l’exportation en dehors du Canada, doit contenir un bon poids net de six onces, d’une livre ou multiples d’une livre.
52(2)Chaque emballage de poudre de lait entier, non exporté ou non destiné à l’exportation en dehors du Canada, doit contenir un bon poids net d’un quart de livre, d’une demi-livre, d’une livre, de deux livres et demie, de cinq livres ou leurs multiples.
53(1)Chaque emballage contenant des produits de lait concentré doit être marqué, en caractères lisibles et indélébiles,
a) d’une déclaration du poids net, exprimé en onces ou en livres, suivant le cas;
b) des nom et adresse du fabricant de l’emballeur ou du commerçant qui obtient ces emballages directement du fabricant ou de l’emballeur;
c) d’une description véridique et exacte du contenu, y compris le nom du produit;
d) du numéro d’enregistrement attribué, le cas échéant, à la fabrique d’origine conformément à la Loi sur les produits laitiers du Canada et son règlement d’application; et
e) de toutes autres marques requises par le Ministre.
53(2)Chaque emballage de lait partiellement écrémé évaporé et de crème en boîte doit être marqué, de façon lisible et bien évidente, d’une déclaration du pourcentage de la matière grasse de lait, en poids, outre les marques requises par le paragraphe (1).
PRODUITS DE LAIT CONCENTRÉ DESTINÉS À LA CONSOMMATION ANIMALE
54Nul ne peut fabriquer, vendre, mettre en vente ni avoir en sa possession pour la vente, des produits de lait concentré destinés à la consommation animale, y compris la poudre de lait écrémé et la poudre de lait de beurre pour l’alimentation des bestiaux ou des volailles et le petit-lait desséché, à moins que ces produits de lait concentré ne satisfassent aux prescriptions du présent règlement qui les régissent, notamment :
a) aux normes de composition;
b) aux conditions de fabrication; et
c) aux dispositions touchant l’emballage et le marquage.
55La poudre de lait écrémé pour l’alimentation des bestiaux ou des volailles consiste en
a) une poudre de lait écrémé qui, lors du classement effectué en vertu des dispositions de la Loi sur les produits laitiers du Canada et son règlement d’application, est jugée de qualité inférieure aux normes de classement Canada deuxième catégorie;
b) une poudre de lait écrémé fabriquée dans un établissement auquel le Ministre n’a pas délivré de permis;
c) une poudre de lait écrémé fabriquée dans un établissement dont le numéro d’enregistrement attribué conformément aux dispositions de la Loi sur les produits laitiers du Canada et son règlement d’application a été annulé par le ministre de l’Agriculture du Canada; et
d) une poudre de lait écrémé qui n’est pas destinée à la consommation humaine.
56La poudre de lait de beurre pour l’alimentation des bestiaux ou des volailles consiste en
a) une poudre de lait de beurre qui ne répond pas aux normes de composition prescrites à l’article 51;
b) une poudre de lait de beurre fabriquée dans un établissement auquel le Ministre n’a pas délivré de permis;
c) une poudre de lait de beurre fabriquée dans un établissement dont le numéro d’enregistrement attribué conformément aux dispositions de la Loi sur les produits laitiers du Canada et son règlement d’application a été annulé par le ministre de l’Agriculture du Canada; et
d) une poudre de lait de beurre qui n’est pas destinée à la consommation humaine.
57(1)Chaque emballage de produits de lait concentré pour l’alimentation des bestiaux et des volailles doit
a) renfermer un bon poids net d’une livre, de cinq livres, de vingt-cinq livres ou leurs multiples; et
b) être marqué, en caractères lisibles et indélébiles,
(i) du nom du produit,
(ii) du poids net, exprimé en livres,
(iii) des nom et adresse du fabricant ou du vendeur,
(iv) de la mention « Pour l’alimentation animale », en majuscules (gothiques) à oeil élargi, dont la force de corps n’est pas inférieure à vingt-quatre points pour un emballage pesant une livre et plus mais moins de vingt-cinq livres et à soixante points pour un emballage pesant plus de vingt-cinq livres, et
(v) de toutes marques qui peuvent être requises par la Loi relative aux aliments du bétail, chapitre F-7 des Statuts revisés du Canada de 1970.
57(2)Chaque nouvel emballage de produits de lait concentré pour l’alimentation des bestiaux et des volailles doit être fait de bois, papier, coton ou jute, et dans le cas du coton ou du jute, il doit être revêtu à l’intérieur de doublures appropriées en papier.
POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ
58Chaque fabricant de poudre de lait écrémé doit utiliser les appellations de catégorie établies pour la poudre de lait écrémé en vertu de la Loi sur les produits laitiers du Canada et son règlement d’application.
59Est abrogé le règlement 120 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels.
N.B. Le présent règlement est refondu au 17 décembre 2010.