Lois et règlements

83-71 - Aide accordée aux municipalités en cas de désastre

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-71
pris en vertu de la
Loi sur les mesures d’urgence
(D.C. 83-377)
Déposé le 29 avril 1983
En vertu de l’article 25 de la Loi sur les mesures d’urgence, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide accordée aux municipalités en cas de désastre - Loi sur les mesures d’urgence.
2Dans le présent règlement
« aide non sujette à facturation » comprend(non-chargeable assistance)
a) l’aide provenant du personnel à plein temps de l’Organisation des mesures d’urgence;
b) les services sociaux d’urgence dispensés par le ministère du Développement social;
c) les services de santé d’urgence dispensés par le ministère de la Santé, y compris les fournitures médicales d’urgence et l’équipement d’alimentation d’urgence; et
d) le matériel de sauvetage provenant du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie;
« aide sujette à facturation » comprend(chargeable assistance)
a) les services dispensés par les membres du personnel du gouvernement provincial qui ne font pas partie du personnel à plein temps de l’Organisation des mesures d’urgence;
b) les matériaux et l’équipement fournis par des ministères et services provinciaux, autres que l’Organisation des mesures d’urgence; et
c) les services, les matériaux et l’équipement provenant de sources autres que le personnel et les services et ministères du gouvernement provincial;
« loi » désigne la Loi sur les mesures d’urgence.(Act)
90-166; 2000, ch. 26, art. 103; 2004, ch. 20, art. 20; 2006, ch. 16, art. 57; 2008, ch. 6, art. 12; 2016, ch. 37, art. 60; 2018-38; 2019, ch. 29, art. 173
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), les municipalités peuvent, de la manière prescrite à l’article 4, obtenir l’aide du gouvernement du Nouveau-Brunswick lorsqu’un état d’urgence a été proclamé en conformité avec la loi.
3(2)L’aide visée au paragraphe (1) se limite aux mesures que le directeur de l’Organisation des mesures d’urgence juge nécessaires pour permettre aux municipalités de faire face aux répercussions immédiates d’un désastre.
3(3)Les demandes d’aide financière présentées au gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de contribuer
a) à la réadaptation des personnes ou à la remise en état de biens après qu’il a été mis fin à un état d’urgence en conformité avec la loi; et
b) au paiement de toute aide sujette à facturation, reçue pendant un état d’urgence proclamé
peuvent être négociées par la municipalité requérante
c) à la discrétion du gouvernement du Nouveau-Brunswick représenté par les personnes qu’il peut désigner à cet effet; et
d) compte tenu du fait que la municipalité peut être tenue de payer tout ou partie des coûts de l’aide sujette à facturation qui a été dispensée.
3(4)Pour l’application du présent article,
a) l’aide non sujette à facturation peut être autorisée par le directeur ou le directeur adjoint de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, le directeur des services de santé d’urgence, le directeur des services communautaires ou le directeur responsable de l’affectation du matériel de sauvetage du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie relativement aux services ou à l’équipement respectivement fournis par ces ministères ou organismes, et
b) l’aide sujette à facturation ne peut être autorisée que par le Ministre.
90-166; 1998, ch. 41, art. 47; 2004, ch. 20, art. 20; 2016, ch. 37, art. 60; 2019, ch. 29, art. 173
4(1)Toutes les demandes d’aide présentées en vertu de la loi par une municipalité pendant un état d’urgence doivent être faites par un représentant élu autorisé de la municipalité et adressées en premier lieu à l’Organisation des mesures d’urgence.
4(2)Les demandes initiales faites en vertu du paragraphe (1) peuvent être faites verbalement, mais doivent être confirmées par écrit dans les meilleurs délais.
4(3)Les demandes faites en vertu du paragraphe (1), qui sollicitent l’aide d’un ministère ou organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick, autre que l’Organisation des mesures d’urgence, sont acheminées vers le sous-ministre ou l’agent de planification d’urgence du ministère ou de l’organisme intéressé par l’Organisation des mesures d’urgence au nom de la municipalité requérante.
4(4)Les demandes faites en vertu du paragraphe (1), qui sollicitent l’aide d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, autre que les Forces armées canadiennes, doivent être présentées par l’Organisation des mesures d’urgence.
4(5)Les demandes faites en vertu du paragraphe (1), qui sollicitent l’aide des Forces armées canadiennes doivent être présentées par l’Organisation des mesures d’urgence, moyennant approbation du Premier ministre du Nouveau-Brunswick ou du membre du Conseil exécutif désigné pour le remplacer.
4(6)Les demandes faites en vertu du paragraphe (1), qui sollicitent l’aide d’organismes bénévoles comme l’Ambulance Saint-Jean, la Croix-Rouge canadienne ou l’Armée du Salut, peuvent leur être présentées soit par l’Organisation des mesures d’urgence au nom de la municipalité requérante, soit directement par la municipalité.
5(1)À moins que la proclamation de l’état d’urgence en vertu de la loi ne soit faite par le Ministre, la direction et la surveillance des opérations de secours sont et demeurent la responsabilité de la municipalité qui fait la demande d’aide, l’Organisation des mesures d’urgence pouvant cependant jouer un rôle consultatif auprès de celle-ci.
5(2)Lorsque la direction et la surveillance des opérations de secours sont et demeurent la responsabilité de la municipalité qui fait la demande d’aide, le coordonnateur de l’Organisation des mesures d’urgence de la circonscription ou la personne désignée à cet effet doit se rendre sur les lieux du désastre en qualité d’agent de liaison et faire rapport des opérations de secours au directeur de l’Organisation des mesures d’urgence.
5(3)Lorsqu’il proclame ou proroge un état d’urgence en conformité avec le paragraphe 10(1) ou 17(2) de la loi, le Ministre doit assurer la direction et la surveillance des opérations de secours et le directeur de l’Organisation des mesures d’urgence doit assumer les fonctions de directeur provincial des opérations de secours.
5(4)Lorsqu’il assume les fonctions de directeur provincial des opérations de secours en conformité avec le paragraphe (3), le directeur de l’Organisation des mesures d’urgence peut nommer
a) le coordonnateur des mesures d’urgence de la circonscription ou toute autre personne qu’il juge apte à exercer les fonctions de contrôleur sur les lieux du désastre; et
b) à titre d’adjoints les membres du comité des mesures d’urgence de la circonscription qu’il juge aptes.
1998, ch. 41, art. 47; 2018-38
6Est abrogé le règlement 70-75 établi en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.