2(1)Dans le présent règlement
« bille » Abrogé : 95-63
« billot » désigne tout produit forestier de base d’une longueur égale ou inférieure à la catégorie de 2,60 m;(bolt)
« bois de chauffage » Abrogé : 86-163
« contrat » désigne un contrat conclu entre une association de producteurs et une industrie forestière concernant l’achat de produits forestiers de base;(contract)
« espace vide » désigne un espace inutile dans une pile de produits forestiers de base assez large pour loger au moins l’équivalent du volume d’un billot de taille moyenne de la pile;(void)
« exactitude » désigne le degré de conformité de mesures individuelles avec une valeur de référence convenue lorsqu’elles sont prises dans des conditions similaires;(accuracy)
« Loi » désigne la Loi sur les mesureurs;(Act)
« masse » désigne la propriété d’un corps qui est la mesure de son inertie exprimée généralement sous forme de mesure de quantité de la matière contenue dans ce corps et lui donne du poids dans un champ de gravité;(mass)
« matière étrangère » désigne toute matière extrinsèque aux produits forestiers de base telle que la terre, la glace, la neige et les branches lorsqu’elle ajoute de la masse à une charge de produits forestiers de base;(foreign material)
« mesurage de vérification » désigne un mesurage utilisé comme norme de comparaison pour les mesurages faits par des mesureurs afin de maintenir un niveau uniforme de la pratique du mesurage et de fournir un moyen de maîtriser l’erreur humaine dans le mesurage;(check scale)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne au sens de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(timber license)
« précision » désigne le degré de similarité entre des mesures prises en série dans des conditions similaires;(precision)
« titulaire de permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, y compris ses exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, héritiers et ayants droit.(licensee)