Lois et règlements

82-5 - Rapports et déclarations des organismes chargés de travaux de marais

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-5
pris en vertu de la
Loi sur l’assèchement des marais
(D.C. 82-14)
Déposé le 7 janvier 1982
En vertu de l’article 43 de la Loi sur l’assèchement des marais, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013, ch. 35, art. 22
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les rapports et déclarations des organismes chargés de travaux de marais - Loi sur l’assèchement des marais.
2Dans le présent règlement
« bureau exécutif » désigne le bureau exécutif d’un organisme chargé de travaux de marais, constitué conformément aux dispositions de la Loi sur l’assèchement des marais.
3Le bureau exécutif d’un organisme chargé de travaux de marais doit, au plus tard le premier jour de mai de chaque année, déposer ou faire déposer auprès du secrétaire de la Commission les états financiers vérifiés suivants :
a) un état des recettes et déboursés de l’exercice précédent;
b) un état de l’actif et du passif à la clôture de l’exercice précédent;
c) un état du fonds spécial de réserve et de son utilisation; et
d) un état des contributions impayées classifiées comme suit :
(i) celles qui n’ont pas été réclamées;
(ii) celles qui ont été réclamées; et
(iii) celles qui ont fait l’objet d’une saisie-exécution.
4Le bureau exécutif d’un organisme chargé de travaux de marais doit, au plus tard le premier jour de mai de chaque année, déposer ou faire déposer auprès du secrétaire de la Commission les documents suivants :
a) une copie du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle; et
b) une copie des prévisions budgétaires approuvées par l’organisme et indiquant les montants estimatifs requis pour ses besoins pour l’année en cours.
5Est abrogé le règlement 99, Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur l’assèchement des marais.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2014.