Lois et règlements

82-231 - Sociétés agricoles

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-231
pris en vertu de la
Loi sur les associations agricoles
(D.C. 82-986)
Déposé le 13 décembre 1982
En vertu de l’article 6 de la Loi sur les associations agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2017, ch. 55, art. 2
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les sociétés agricoles - Loi sur les associations agricoles.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les associations agricoles.(Act)
2000, ch. 26, art. 10
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur requête à lui adressée par vingt-cinq personnes et plus en vue de l’obtention de lettres patentes les constituant en corporation en qualité de société agricole sous le régime de la loi et moyennant satisfaction des conditions qui suivent, délivrer les lettres patentes sollicitées les constituant ainsi en une corporation appelée « Société agricole de la région __________________________» :
a) sous réserve de l’article 14, souscription et versement d’une somme minimum de cinquante dollars avant la présentation de la requête;
b) précision des objets, le cas échéant, que veut promouvoir la société agricole; et
c) indication du numéro de la région dans laquelle la société agricole sera située.
4La requête visant à l’obtention des lettres patentes de constitution en société agricole est établie selon la formule 1.
5La requête est déposée auprès du Ministre qui la soumet au lieutenant-gouverneur en conseil avec le rapport qu’il estime approprié.
6Les objets pour lesquels une société agricole peut être constituée en corporation sous le régime de la loi sont les suivants :
a) l’encouragement et la promotion
(i) de méthodes améliorées d’exploitation laitière,
(ii) de l’amélioration des troupeaux,
(iii) de méthodes améliorées de cultures fruitières, et
(iv) de méthodes améliorées d’agriculture et d’horticulture;
b) la diffusion de documentation et autre information sur l’agriculture et l’élevage; et
c) d’une façon générale, l’avancement de l’agriculture.
7Les sociétés agricoles établies avant le 1er novembre 1963 sont réputées avoir parmi leurs objets la promotion des courses de chevaux et posséder les pouvoirs nécessaires pour la réaliser.
8Les sociétés agricoles constituées en corporation sous le régime de la loi gardent cette qualité et continuent de bénéficier des avantages que leur confèrent la loi et le présent règlement tant, sous réserve des dispositions de l’article 15, qu’elles comptent vingt-cinq membres au moins et perçoivent des cotisations s’élevant à cinquante dollars au moins au plus tard le 1er novembre de chaque année et que le trésorier les ait reçues à cette date.
9Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, annuler les lettres patentes d’une société agricole lorsqu’il semble dans l’intérêt public de le faire ou lorsque la société agricole utilise les pouvoirs et privilèges que lui confèrent la loi et le présent règlement à des fins autres que l’avancement de l’agriculture; toutefois, les lettres patentes ne peuvent être annulées avant que les motifs de la plainte formulée contre la société n’aient été communiqués par écrit à son secrétaire, qu’elle n’ait eu l’occasion de se faire entendre et que le Ministre n’ait fait un rapport complet de la situation au lieutenant-gouverneur en conseil.
10Sauf indications contraires, les crédits accordés par la Législature et affectés aux sociétés agricoles sont répartis comme suit :
a) répartition de la première moitié en parts égales entre les sociétés; et
b) répartition de la seconde moitié entre les sociétés au prorata de leurs cotisations respectives payées au cours de l’exercice précédent.
11Le Ministre peut, en tout temps, par voie d’amendes ou autrement, réduire le montant de la subvention visée à l’article 10, mais il peut en être appelé de cette décision auprès du lieutenant-gouverneur en conseil.
12Les sociétés agricoles constituées en corporation sous le régime de la loi doivent déposer auprès du Ministre, en la forme qu’il prescrit et au plus tard le 1er décembre de chaque année,
a) copie de leur état financier annuel vérifié; ou
b) si elles existent depuis moins d’un an, copie de leur état financier vérifié pour leur période d’existence.
13Les sociétés agricoles constituées en corporation sous le régime de la loi doivent déposer auprès du Ministre, en la forme qu’il prescrit et au plus tard le 1er décembre de chaque année, une liste complète de leurs membres pour l’exercice précédent ainsi qu’un état des cotisations versées par chacun.
14Toute société agricole qui omet de déposer ses comptes au plus tard le 1er décembre de chaque année n’est pas admissible à la subvention pour l’année qui suit, sauf recommandation contraire du Ministre à l’issue de présentation de motifs valables justifiant le retard.
15Dans les cas où il est établi à sa satisfaction qu’en raison de la faible densité de population d’une région ou pour tout autre motif valable, il est impossible de réunir vingt-cinq membres ou d’obtenir une cotisation globale de cinquante dollars, le Ministre, sur réception d’une requête exposant ces faits, peut faire enquête sur la question et en rendre compte au lieutenant-gouverneur en conseil en faisant les recommandations qu’il juge appropriées; le lieutenant-gouverneur en conseil peut alors autoriser la création, dans cette région, d’une société agricole comptant moins de vingt-cinq membres et ayant une cotisation globale inférieure à cinquante dollars; toutefois, il peut en tout temps enjoindre la société de porter le montant de sa cotisation et le nombre de ses membres aux nombre et montant prescrits à l’article 3 sous peine de déchéance.
16Les sociétés constituées en corporation sous le régime de la loi peuvent
a) tenir des réunions et conférences portant sur la théorie et la pratique de l’agriculture ainsi que sur l’amélioration de la gestion rurale et des diverses autres activités connexes;
b) favoriser la diffusion de revues agricoles et horticoles ou de revues portant exclusivement sur l’élevage;
c) importer ou se procurer autrement des types de semences, de plants ou d’animaux nouveaux et valables;
d) récompenser par des prix la rédaction de textes portant sur l’agriculture, l’horticulture, l’élevage laitier, les cultures fruitières et l’élevage du bétail;
e) remettre des prix d’excellence pour le bétail, les produits agricoles, les fruits, les légumes, les plantes et les fleurs; et
f) de façon générale, offrir des prix et des récompenses pour souligner la qualité de la production ou de l’exploitation agricole ou horticole.
17Les sociétés agricoles qui se proposent d’organiser une exposition donnant lieu à la remise de prix doivent soumettre la liste des prix au Ministre deux mois au moins avant la date de l’exposition et celui-ci peut, s’il l’estime approprié, imposer les changements qui lui paraissent le mieux servir les intérêts de l’agriculture; toutefois, s’il n’impose aucun changement après l’expiration d’un délai d’un mois, la liste est réputée avoir été approuvée telle quelle.
18Les sociétés agricoles constituées en corporation sous le régime de la loi peuvent affecter une partie de leurs fonds au paiement des frais de un ou plusieurs de ses délégués à l’assemblée annuelle de l’Association provinciale des agriculteurs, selon les modalités agréées par le Ministre.
19Les dirigeants de chaque société agricole sont tenus d’aider le Ministre, lorsqu’il en fait la demande, dans la cueillette de données statistiques ou autres renseignements liés à l’agriculture et le secrétaire de chaque société agricole doit, au plus tard le 1er décembre de chaque année, déposer auprès du Ministre, en la forme qu’il peut prescrire, un rapport portant sur l’actualité agricole dans sa région.
20Chaque société agricole doit, dans les meilleurs délais après réception de ses lettres patentes, adopter un ensemble de règlements administratifs semblable au modèle arrêté à la formule 2, ces règlements administratifs devant être conformes à la loi et au présent règlement ainsi qu’aux modifications y apportées au besoin et ne devant prendre effet qu’après avoir reçu la sanction du Ministre.
21Avec l’autorisation du Ministre, les obligations et les pouvoirs que le présent règlement confère au Ministre peuvent être délégués à l’administrateur général que désigne le ministre chargé de l’application de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick.
2000, ch. 26, art. 10; 2012, ch. 39, art. 9; 2015, ch. 2, art. 60
22Nulle disposition du présent règlement n’empêche une personne résidant dans une région donnée de contribuer à une société agricole d’une autre région et d’en devenir membre.
23Les sociétés agricoles constituées en corporation sous le régime de l’article 3 de la loi sont autorisées par le présent règlement à emprunter les sommes nécessaires pour respecter toute échéance et à donner à toute personne morale ou physique des billets à ordre au montant convenu par résolution des administrateurs et signés par le président et le secrétaire.
24La société agricole impose une cotisation identique pour tous ses membres sauf si elle se propose de faire l’acquisition d’un taureau de race pure réservé à l’usage de certains d’entre eux et qu’elle désire, par conséquent, prélever une cotisation plus élevée auprès de ces derniers, auquel cas elle doit obtenir l’autorisation préalable du Ministre.
25Est abrogé le règlement 5 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les associations agricoles.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.