Lois et règlements

82-135 - Frais du Service d’analyse des troupeaux laitiers

Texte intégral
Abrogé le 1er décembre 2016
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-135
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 82-656)
Déposé le 26 août 1982
En vertu de l’article 62 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil, établit le règlement suivant :
Abrogé : 2016-70
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant les frais du Service d’analyse des troupeaux laitiers - Loi sur l’administration financière.
2Il en coûte quatre-vingt-dix cents par rapport par vache au propriétaire dans le cas du choix de la méthode de contrôle régulier en vertu du Programme du Service d’analyse des troupeaux laitiers du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, avec des frais minimaux payables en vertu du programme de dix-huit dollars.
85-109; 2000, ch. 26, art. 127; 2007, ch. 10, art. 33; 2010, ch. 31, art. 44
3Il en coûte quarante dollars par rapport pour les vingt premières vaches plus un dollar et quatre-vingts cents par vache supplémentaire, dans le cas du choix de la méthode de contrôle officiel en vertu du Programme du Service d’analyse des troupeaux laitiers du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.
85-109; 2000, ch. 26, art. 127; 2007, ch. 10, art. 33; 2010, ch. 31, art. 44
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er décembre 2016.