6(6)Lorsque le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance autorise un conseil d’éducation de district à agir en vertu de l’alinéa (5)
a), il peut être procédé à la négociation et à l’attribution du marché sur réception par ce dernier d’un télégramme, télex ou appel téléphonique du ministre ou de son représentant autorisé, à cet égard, laquelle autorisation doit être confirmée ultérieurement par un avis écrit approprié.