Lois et règlements

81-214 - Tarif des honoraires de témoin

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 81-214
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
(D.C. 81-1032)
Déposé le 17 décembre 1981
En vertu du paragraphe 146(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2013-7
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le tarif des honoraires de témoin - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
2013-7
2Sous réserve des articles 3 et 4, les honoraires payables aux témoins sont les suivants :
1A.Honoraires de témoin lorsque le témoin est requis d’assister au procès pendant au moins dix jours
a)pour une demi-journée de présence..............15 $
b)pour une journée entière de présence..............25 $
1B.Honoraires de témoin lorsque le témoin est requis d’assister au procès pendant moins de dix jours et que, de l’avis du Ministre, le non- paiement des honoraires constituerait un préjudice grave pour le témoin
a)pour une demi-journée de présence..............15 $
b)pour une journée entière de présence..............25 $
2.Abrogé : 90-179
3.L’indemnité de repas est égale au moins élevé des deux montants suivants : soit celui qui est déterminé au même taux que celui qui est payé aux personnes qui sont employées dans la Fonction publique tel que déterminé par le Conseil du trésor en vertu de la Loi sur l’administration financière, soit le montant réellement engagé. Cette somme ne peut être payée qu’aux témoins qui ne peuvent pas autrement obtenir le remboursement de leurs repas de quelqu’autre source, qui ont réellement engagé cette dépense et qui furent présents au moins jusqu’à 12 heures 30 ou, si leur présence a débuté ou s’est prolongée après 12 heures 30, furent présents au moins jusqu’à 17 heures.
4.Sous réserve de la rubrique 5, l’indemnité de déplacement doit être déterminée au même taux que le taux le plus élevé payé à des personnes employées dans la Fonction publique tel que déterminé par le Conseil du trésor en vertu de la Loi sur l’administration financière par kilomètre pour tous les kilomètres que parcoure nécessairement le témoin pour se rendre à la cour et en revenir.
5.Les dépenses réelles de déplacement par tout autre moyen que l’automobile doivent avoir été autorisées au préalable
a) par l’avocat qui assigne le témoin à comparaître devant la Cour provinciale,
b) par le greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où se tient l’audition, si l’affaire fait l’objet d’un appel devant la Cour du Banc du Roi, ou
c) par le registraire de la Cour d’appel, si l’affaire fait l’objet d’un appel.
6.Les dépenses réelles de logement lorsqu’elles sont nécessaires doivent avoir été autorisées au préalable par l’autorité compétente visée à la rubrique 5.
7.Aux fins de la rubrique 1,
« une demi-journée de présence » désigne toute période de présence à titre de témoin d’un maximum de quatre heures au cours d’une journée comprenant le temps passé en déplacement pour se rendre à la cour et en revenir;(one half day attendance)
« une journée entière de présence » désigne une période de présence de plus de quatre heures au cours d’une journée.(full day attendance)
83-96; 90-179; 2023, ch. 17, art. 217
3Les honoraires et les indemnités de témoin doivent être réclamés par le témoin et autorisés par l’autorité compétente visée à la rubrique 5 de l’article 1.
4Par dérogation à l’article 2, n’ont pas droit à l’indemnité de témoin les personnes qui sont à l’emploi :
a) du gouvernement fédéral;
b) de la province;
c) d’un gouvernement local.
2005-57; 2017, ch. 20, art. 145
5Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1982.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.