Lois et règlements

81-132 - Règlement général d’application

Texte intégral
À jour au 20 novembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 81-132
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 81-659)
Déposé le 20 août 1981
En vertu de l’article 143 de la Loi sur les services à la famille, le lieutenant-gouverneur en Conseil établit le règlement suivant :
85-15
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général d’application de la Loi sur les services à la famille.
85-15
2(1)Dans le présent règlement,
« document » s’entend également de tout enregistrement de renseignements, quelqu’en soit le mode d’enregistrement ou de conservation, notamment par écrit, sur film, ou au moyen de l’électronique;(document)
« Loi » désigne la Loi sur les services à la famille;(Act)
« Ministère » Abrogé : 94-1; 94-53
« ministre » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 56
« registraire » désigne un employé compétent nommé par le ministre en vertu de l’article 15.(registrar)
2(2)Pour l’application de la partie III de la Loi, « enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment âgée de moins de dix-neuf ans, y compris une personne handicapée.
2(3)Pour l’application de la Loi, les services suivants sont des services sociaux communautaires :
a) les services aux parents célibataires;
b) les services aux parents uniques; et
c) les services aux jeunes contrevenants en endroit de garde en milieu ouvert.
2(4)Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
2(5)Pour l’application du paragraphe 48(3) de la Loi, « situation particulière » s’entend des circonstances qui font qu’un parent est temporairement, sur le plan physique, émotif ou pécuniaire, incapable d’exercer ses responsabilités de parent.
2(6)Pour l’application des paragraphes 94.04(3) et 94.05(3) ainsi que de l’alinéa 94.05(4)d) de la Loi, « circonstances particulières » s’entend des circonstances où
a) le consentement est retenu sans motif raisonnable, ou
b) la personne dont le consentement est requis ne peut être trouvée.
2(7)Pour l’application du paragraphe 48(3) de la Loi, « besoins spéciaux » s’entend de tout besoin physique, affectif, éducationnel qu’un parent est incapable de fournir à un enfant.
85-15; 91-8; 94-1; 94-53; 97-70; 2010-96; 2016, ch. 37, art. 68; 2017, ch. 14, art. 3; 2019, ch. 2, art. 56
AUTORISATION ACCORDÉE PAR LE MINISTRE
2012-39
3(1)L’autorisation aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi est en vigueur pour la période y indiquée ou, à défaut de celle-ci, jusqu’à sa révocation par le ministre.
3(2)Dans l’exercice de ses attributions, la personne compétente porte sur elle l’autorisation visée au paragraphe (1).
97-70; 2012-39; 2016, ch. 37, art. 68
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
4(1)Sur réception d’une demande de renseignements confidentiels, le ministre doit, dans les trente jours, l’accorder ou la refuser par écrit.
4(2)La demande de renseignements confidentiels doit indiquer le nom de la personne qui les fournit et celui de la personne qu’ils concernent et
a) les documents renfermant les renseignements requis; ou
b) si le document contenant les renseignements confidentiels pertinents n’est pas connu de l’auteur de la demande, le sujet de ces renseignements avec suffisamment de détails quant aux temps, lieu et circonstances pour permettre à une personne connaissant bien ce sujet d’identifier le document en question.
4(3)S’il est impossible d’identifier le document contenant les renseignements confidentiels, le ministre doit en aviser par écrit l’auteur de la demande et le prier de fournir des renseignements additionnels susceptibles de permettre l’identification du document en question.
4(4)Lorsque le ministre identifie le document contenant les renseignements confidentiels, il doit essayer de retracer la personne qui les a fournis et celle qu’ils concernent pour déterminer si elles consentent à la communication des renseignements confidentiels.
4(5)Le ministre ne permet la communication de renseignements confidentiels que si les personnes qui les ont fournis et celles qu’ils concernent y consentent.
2016, ch. 37, art. 68
DÉDOMMAGEMENT
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), pour tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge, le ministre peut
a) accepter la responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures; et
b) dédommager la personne qui a subi les dommages, pertes ou blessures.
5(2)Il n’y a pas de dédommagement si le ministre est d’avis
a) qu’il n’y a pas de preuve convaincante que les dommages, pertes ou blessures ont été causés par un enfant pris en charge; ou
b) que les circonstances des dommages, pertes ou blessures sont telles qu’aucun dédommagement ne devrait être offert.
2016, ch. 37, art. 68
6Une demande en dédommagement doit comprendre
a) le nom et l’adresse postale du demandeur;
b) le nom de l’enfant pris en charge qui a causé les dommages, pertes ou blessures;
c) une déclaration des faits à l’origine des dommages, pertes ou blessures; et
d) une déclaration du montant réclamé par le demandeur pour les dommages, pertes ou blessures et notamment,
(i) un estimé fait par un tiers compétent des coûts de réparation ou de remplacement lorsque le dédommagement est réclamé pour dommages ou pertes,
(ii) les rapports médicaux et les reçus lorsque le dédommagement est réclamé pour blessures et
(iii) tout autre document, s’il y a lieu.
7Le ministre n’examine pas les demandes en dédommagement présentées plus d’un an après la date des dommages, pertes ou blessures.
2016, ch. 37, art. 68
FIDUCIAIRE
8Lorsque le ministre reçoit de l’argent ou des biens à titre de fiduciaire pour un enfant pris en charge, il a les pouvoirs et fonctions d’un fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires.
2016, ch. 37, art. 68
9Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions de fiduciaire pour un enfant pris en charge, le ministre peut retenir les services de toute institution ou corporation de fiducie, de construction ou de prêts détenant un permis provincial d’exploiter une entreprise de fiducie.
2016, ch. 37, art. 68
POURVOI EN RÉVISION
Abrogé : 94-53
94-53
10Abrogé : 94-53
85-15; 91-8; 94-53
11Abrogé : 94-53
91-8; 94-53
12Abrogé : 94-53
91-8; 94-53
ENFANTS PRIS EN CHARGE
13(1)Abrogé : 2010-96
13(2)Le ministre peut, relativement à un enfant qui est une personne handicapée, prolonger une entente de garde conformément au paragraphe 48(3) de la Loi.
13(2.1)Le ministre peut, aux fins du paragraphe 49(5) de la Loi, continuer à fournir les soins et le soutien à un enfant qui
a) est inscrit à un programme d’études, ou
b) n’est pas indépendant en raison d’un handicap physique, mental ou émotionnel.
13(3)Abrogé : 2010-96
13(4)Le ministre peut, par la conclusion d’une entente avec un représentant du chef de la Couronne d’une autre province ou un représentant de tout autre gouvernement, ou avec toute autre personne ou tout organisme agréé par le ministre, accepter le transfert d’une partie ou de tous les droits et responsabilités de parent à l’égard d’un enfant de seize ans ou plus qui fait l’objet d’une ordonnance mentionnée au paragraphe 62(1) de la Loi.
13(5)Le ministre peut demander à la cour une ordonnance conformément au paragraphe 51(1)a) de la Loi lorsqu’un enfant placé sous un régime de protection atteint l’âge de seize ans avant l’audition de la demande.
91-8; 97-70; 2010-96; 2016, ch. 37, art. 68
14Abrogé : 97-70
97-70
REGISTRE POUR LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS APRÈS L’ADOPTION
Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
2017, ch. 14, art. 3
15Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
2016, ch. 37, art. 68; 2017, ch. 14, art. 3
16Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
2017, ch. 14, art. 3
17Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
2017, ch. 14, art. 3
18Abrogé : 2017, ch. 14, art. 3
91-8; 2017, ch. 14, art. 3
AIDE FOURNIE APRÈS L’ADOPTION
2007-83
19(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant ayant besoin de services spéciaux » Personne mineure sous la tutelle du ministre chez qui, selon une preuve qu’il a jugée satisfaisante, on a :(child with a special service need)
a) soit diagnostiqué une déficience physique ou mentale;
b) soit diagnostiqué une perturbation affective, un problème de comportement ou un trouble de développement;
c) soit reconnu un risque élevé de déficience physique ou mentale;
d) soit reconnu un risque élevé de perturbation affective, de problèmes de comportement ou de troubles de développement.
« enfant ayant besoin d’un placement spécial » Personne mineure sous la tutelle du ministre qui a un frère ou une soeur avec qui, de l’avis du ministre, elle devrait être placée, soit en même temps, soit de façon successive.(child with a special placement need)
« montant A » Le revenu annuel net des adoptants possibles tiré de tout emploi, déduction à la source faite des cotisations versées à un régime de prestations pour employés, des cotisations d’assurance-emploi, des cotisations versées en application du Régime de pensions du Canada, des cotisations syndicales, des cotisations versées à un régime de pensions et de l’impôt sur le revenu, plus le revenu net d’entreprise. Dans le cas où l’adoptant possible ne cotise pas à un régime de pension, sont aussi déduites les primes versées à un régime enregistré d’épargne-retraite.(Amount A)
« montant B » Le montant qui représente 150 % du seuil annuel de faible revenu avant impôts, modifié selon la taille de la famille, y compris l’enfant adopté, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu pour les régions urbaines de 30 000 à 99 999 habitants, publiée par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique (Canada).(Amount B)
« montant D » La contribution des adoptants possibles à l’aide et aux services visés au paragraphe (2).(Amount D)
« montant E » Le montant total du paiement annuel de soutien pour tous les enfants adoptés, fixé comme si l’enfant était un enfant pris en charge.(Amount E)
19(2)L’adoptant possible d’un enfant ayant besoin de services spéciaux ou de plusieurs enfants ayant besoin d’un placement spécial peut, en application de l’article 72 de la Loi, demander au ministre de lui fournir l’aide et les services suivants :
a) les dépenses médicales et les services assurés fournis au titre de la carte d’assistance médicale prévue au Règlement du Nouveau-Brunswick 84-115 établi en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale;
b) les activités sociales et récréatives aux fins thérapeutiques ou correctrices;
c) les services orthopédagogiques de garderie éducative;
d) les équipements nécessaires à l’accommodement des besoins spéciaux de l’enfant;
e) les coûts de transport extraordinaires pour répondre aux besoins spéciaux de l’enfant;
f) les traitements d’orthodontie nécessaires du point de vue médical;
g) les services thérapeutiques, notamment l’orthophonie, la psychothérapie, l’ergothérapie ou la physiothérapie;
h) les rénovations mineures du domicile nécessaires à l’accommodement des besoins spéciaux de l’enfant;
i) les soins de relève lorsque l’enfant a besoin de soins importants ou inhabituels.
19(3)Est admissible, en application de l’article 72 de la Loi, à de l’aide financière en la forme de paiements annuels de soutien, l’adoptant possible d’un enfant ayant besoin de services spéciaux ou de plusieurs enfants ayant besoin d’un placement spécial qui réunit les conditions suivantes :
a) il remet une demande de paiement annuel de soutien au moyen de la formule précisée par le ministre;
b) il fournit au ministre une preuve satisfaisante de son revenu;
c) il répond aux critères de revenu admissible établis aux paragraphes (11) et (12).
19(4)Est inadmissible à un service ou à une aide visé au paragraphe (2) et prévu par une entente conclue avec le ministre en application de l’article 72 de la Loi, l’adoptant possible qui peut raisonnablement obtenir le service ou l’aide gratuitement d’une autre source.
19(5)Si l’adoptant possible peut raisonnablement obtenir le service ou l’aide visé au paragraphe (2) d’une source autre que le ministre à un coût réduit, le ministre ne peut verser un montant qui excède le coût réduit.
19(6)L’aide financière en la forme de paiements annuels de soutien, prévue par l’entente conclue avec le ministre en application de l’article 72 de la Loi, peut être versée :
a) soit en somme forfaitaire;
b) soit en versements mensuels;
c) soit dans les versements nécessaires pour répondre aux circonstances extraordinaires.
19(7)Les paiements effectués pour la fourniture de services à un enfant ayant des besoins spéciaux ou ayant besoin d’un placement spécial aux termes d’une entente conclue avec le ministre en application de l’article 72 de la Loi ne doit pas excéder les coûts des services fournis à un enfant pris en charge.
19(8)L’aide, financière ou autre, fournie aux termes d’une entente qui doit être conclue avec le ministre, en application de l’article 72 de la Loi, avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue, peut débuter au moment du placement en vue de l’adoption ou à tout moment par la suite.
19(9)L’aide, financière ou autre, fournie aux termes d’une entente conclue avec le ministre en application de l’article 72 de la Loi est comptabilisée de la façon qu’il juge satisfaisante.
19(10)L’aide, financière ou autre, n’est fournie en application de l’article 72 de la Loi que lorsque l’adoptant possible en fait la demande par écrit et conclut avec le ministre une entente écrite précisant l’aide qui doit être fournie ainsi que les modalités de sa fourniture.
19(11)Une personne est admissible à un paiement de soutien prévu au paragraphe (3) lorsque le montant D soustrait du montant E donne un résultat supérieur à zéro.
19(12)Le montant D correspond à 25 % de la différence entre le montant A et le montant B, selon la formule D = 25 % × (A – B).
2007-83; 2010, ch. E-0.5, art. 67; 2016, ch. 37, art. 68
DROITS RELATIFS À CERTAINS SERVICES
97-80
19.1(1)Les droits de prestation de services par le ministre pour un examen ou une évaluation prévu à l’article 8 de la Loi sont comme suit :
a) pour un examen ou une évaluation social - cinquante dollars par heure plus les frais;
b) pour un examen ou une évaluation psychologique - quatre-vingt dollars par heure plus les frais;
c) pour un examen ou une évaluation psychiatrique - cent vingt dollars par heure plus les frais.
19.1(2)Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
97-80; 2000, ch. 26, art. 114; 2016, ch. 37, art. 68; 2020, ch. 24, art. 4
RESSOURCES
20Le ministre peut offrir des ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux lorsqu’il est d’avis que ces ressources serviront à l’établissement et au fonctionnement de services sociaux qui soient communautaires.
2016, ch. 37, art. 68
21(1)Une demande pour obtenir des ressources pour l’établissement et le fonctionnement d’un programme ou d’une agence de services sociaux peut être présentée par écrit au ministre.
21(2)La demande pour obtenir des ressources doit indiquer
a) le nom du programme ou de l’agence de services sociaux et l’endroit où ils sont situés dans la province;
b) les objectifs du programme ou de l’agence de services sociaux;
c) la nature des services sociaux qui seront fournis;
d) les critères d’admissibilité au programme ou à l’agence de services sociaux;
e) la description des installations, le cas échéant, utilisées par le programme ou l’agence des services sociaux;
f) s’il y a lieu, la provenance des ressources actuelles;
g) les détails sur toute autre demande semblable; et
h) tout renseignement supplémentaire que le ministre peut demander.
2016, ch. 37, art. 68
22(1)Lorsque le ministre approuve une demande pour obtenir des ressources, il doit conclure un contrat avec le propriétaire du programme ou de l’agence de services sociaux pour fournir les ressources.
22(2)Tout contrat conclu par le ministre en application du paragraphe (l) doit
a) énoncer la durée du contrat;
b) prévoir un mode d’évaluation périodique du programme ou de l’agence de services sociaux par le ministre.
2016, ch. 37, art. 68
FICHIERS PROVINCIAUX
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 2020, ch. 24, art. 4
22.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 2020, ch. 24, art. 4
22.2Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 2020, ch. 24, art. 4
22.3Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 2020, ch. 24, art. 4
22.4Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 95-71; 2016, ch. 37, art. 68; 2020, ch. 24, art. 4
RECOUVREMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 142.1 DE LA LOI
95-22
22.5(1)Les modalités et conditions suivantes s’appliquent au partage du produit d’un recouvrement en vertu du paragraphe 142.1(8) de la Loi :
a) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit payer la part de Sa Majesté la Reine du chef de la province par chèque établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans les trente jours qui suivent la réception du produit; et
b) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit fournir avec le chèque requis en vertu de l’alinéa a), un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages et un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne qui verse le produit à la personne ayant subi des dommages, lesquels affidavits doivent inclure
(i) les noms des personnes en cause;
(ii) le nom de l’avocat agissant pour l’autre personne;
(iii) si la réclamation a fait l’objet d’un règlement amiable ou si un jugement a été obtenu, à quelle date;
(iv) au cas d’un règlement amiable, le montant des dommages-intérêts généraux et celui des dommages-intérêts spéciaux auxquels l’avocat auteur de l’affidavit croit raisonnablement que la personne ayant subi des dommages avait droit en l’espèce;
(v) au cas d’un jugement, le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux accordés en l’espèce à la personne ayant subi des dommages;
(vi) le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux recouvrés par la personne ayant subi des dommages;
(vii) une déclaration affirmant qu’il existe le même rapport entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts spéciaux et les dommages-intérêts spéciaux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas, qu’entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts généraux et les dommages-intérêts généraux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas;
(viii) le coût des services sociaux réclamés par la personne ayant subi des dommages; et
(ix) le montant à verser à Sa Majesté la Reine du chef de la province en vertu du paragraphe 142.1(8) de la Loi.
22.5(2)Lorsqu’une personne ayant subi des dommages ou une personne qui lui paye le produit ne sont pas représentées par un avocat, le paiement du produit en application de l’alinéa (1)a) et d’un affidavit requis en application de l’alinéa (1)b) doit être fait par la personne qui fait la réclamation, que cette personne agisse en son nom ou au nom d’une autre personne.
95-22; 2019, ch. 29, art. 55
22.6Le recouvrement par un avocat du montant du coût des services sociaux conformément à l’article 142.1 de la Loi, est assorti d’un droit qui doit être payé comme suit :
a) quinze pour cent sur la première tranche de cinq mille dollars recouvrés;
b) dix pour cent sur la tranche suivante de dix mille dollars recouvrés; et
c) cinq pour cent sur tout montant recouvré au delà de quinze mille dollars.
95-22
23Le règlement 74-90 établi en vertu de la Loi sur l’adoption est abrogé.
24Les règlements 67-1 et 74-155 établis en vertu de la Loi sur les enfants naturels sont abrogés.
25Le règlement 66-49 établi en vertu de la Loi sur le bien-être de l’enfance est abrogé.
26Le règlement 72-95 établi en vertu de la Loi sur l’obligation d’entretien envers les femmes et les enfants abandonnés est abrogé.
27Le règlement 69-97 établi en vertu de la Loi sur les hôpitaux-écoles est abrogé.
28Le règlement 70-43 établi en vertu de la Loi sur les enfants arriérés est abrogé.
29Le règlement 74-186 établi en vertu de la Loi sur l’obligation d’entretien envers les parents est abrogé.
30Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1981.
Formule 1
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 95-71; 2020, ch. 24, art. 4
Formule 2
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 95-71; 2020, ch. 24, art. 4
Formule 2.1
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
95-71; 2020, ch. 24, art. 4
Formule 3
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
95-71; 2020, ch. 24, art. 4
Formule 3.1
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
95-71; 97-70; 2020, ch. 24, art. 4
Formule 4
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 4
94-1; 2000, ch. 26, art. 114; 2008, ch. 6, art. 17; 2020, ch. 24, art. 4
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er mars 2021.