Lois et règlements

2021-30 - Chasse au dindon sauvage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-30
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2021-86)
Déposé le 30 mars 2021
En vertu du paragraphe 118(1) de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur la chasse au dindon sauvage – Loi sur le poisson et la faune.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« dindon sauvage » Dindon sauvage ayant sur la poitrine une barbe visible laquelle consiste en une touffe de plumes qui ressemblent à des poils et qui s’allongent avec l’âge.(wild turkey)
« Loi » La Loi sur le poisson et la faune.(Act)
« permis de chasse au dindon sauvage » Le permis délivré en application de l’alinéa 7(2)a) qui est valide et en vigueur.(wild turkey licence)
« saison de chasse au dindon sauvage » Relativement à une année quelconque, période de deux semaines consécutives qui commence le deuxième lundi de mai. (wild turkey season)
Zones d’aménagement pour la faune
3Aux fins du présent règlement, les zones d’aménagement pour la faune sont les mêmes que celles établies à l’article 12 du Règlement sur la chasse – Loi sur le poisson et la faune.
Quota par zone d’aménagement pour la faune
4(1)Le Ministre peut fixer pour chaque zone d’aménagement pour la faune le quota annuel de dindons sauvages pouvant y être chassés, lequel représente une marge variable à l’intérieur de laquelle doit se situer le nombre de demandeurs choisis lors du tirage prévu au paragraphe 6(1) à qui sera délivré un permis de chasse au dindon sauvage.
4(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre de dindons sauvages dans une zone d’aménagement pour la faune ne peut supporter une chasse durable, il peut fixer un quota de zéro pour celle-ci.
Demande de permis de chasse au dindon sauvage
5(1)Sous réserve du paragraphe 82.1(1) de la Loi, peut présenter une demande de permis de chasse au dindon sauvage toute personne qui répond aux critères suivants :
a) elle est âgée de 16 ans ou plus;
b) sa résidence principale est au Nouveau-Brunswick;
c) elle fournit la preuve qu’elle a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours suivants que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète;
d) elle fournit la preuve qu’elle a réussi dans la province un cours de formation à la chasse au dindon sauvage que reconnaît le Ministre.
5(2)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et fournit la preuve qu’il a déjà été titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel semblable à la Loi ou encore d’un règlement pris sous son régime.
5(3)Aux fins d’application du paragraphe (2), le demandeur peut fournir la preuve qu’il a déjà été titulaire d’un permis de chasse par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) en le certifiant de la manière qu’exige le Ministre;
b) en le produisant.
5(4)Le demandeur peut demander un permis de chasse au dindon sauvage au Ministre :
a) soit en remplissant une demande informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
5(5)Dans sa demande de permis de chasse au dindon sauvage, le demandeur spécifie parmi les zones d’aménagement pour la faune pour lesquelles le Ministre a fixé un quota en vertu du paragraphe 4(1) celle dans laquelle il souhaite le chasser.
5(6)Aucune demande de permis de chasse au dindon sauvage ne peut être acceptée :
a) s’agissant d’une demande informatisée présentée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick, après minuit le premier vendredi du mois d’avril de l’année de la demande;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin du jour ouvrable de celui-ci le premier vendredi du mois d’avril de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin du jour ouvrable de celui-ci ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le premier vendredi du mois d’avril de l’année de la demande.
5(7)Par dérogation au paragraphe (6), pour l’année 2021, aucune demande de permis de chasse au dindon sauvage ne peut être acceptée :
a) s’agissant d’une demande informatisée présentée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick, après minuit le 16 avril;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin du jour ouvrable de celui-ci le 16 avril;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin du jour ouvrable de celui-ci ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le 16 avril.
5(8)Le demandeur d’un permis de chasse au dindon sauvage verse un droit de demande non remboursable de 6 $.
5(9)Nul ne peut présenter au Ministre plus d’une demande de permis de chasse au dindon sauvage au cours d’une année quelconque.
Tirage de permis de chasse au dindon sauvage
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), la demande de permis de chasse au dindon sauvage qu’accepte le Ministre par application du paragraphe 5(6) ou 5(7), selon le cas, est classée selon la zone d’aménagement pour la faune qui y est spécifiée et soumise au tirage au sort par ordinateur pour cette zone.
6(2)Le Ministre peut retirer du tirage la demande de tout demandeur :
a) qui en a présenté plus d’une;
b) dont celle-ci est de quelque façon que ce soit incomplète, inexacte ou trompeuse;
c) à qui il est interdit d’obtenir ou de demander un permis.
Délivrance du permis de chasse au dindon sauvage
7(1)Le demandeur dont la demande a été choisie au tirage prévu au paragraphe 6(1) au cours d’une année quelconque ou toute autre personne qui le représente peut obtenir son permis de chasse au dindon sauvage pour l’année en question :
a) soit à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
7(2)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre délivre au demandeur choisi :
a) un permis de chasse au dindon sauvage :
(i) autorisant son titulaire à chasser le dindon sauvage pendant la saison de chasse au dindon sauvage au cours de l’année pour laquelle ce permis est délivré,
(ii) indiquant au recto l’identificateur alphanumérique unique de l’étiquette en lien avec ce permis,
(iii) spécifiant au recto la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut le chasser,
(iv) portant au recto tous les renseignements que peut exiger le Ministre qui permettent d’identifier le titulaire;
b) une étiquette en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage.
7(3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse au dindon sauvage au demandeur choisi que si ce dernier ou la personne qui le représente au moment de son obtention satisfait l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) il fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit conformément à l’article 82.1 de celle-ci;
b) il convainc le Ministre de son identité en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document que demande ce dernier.
7(4)Nul ne peut recevoir, au cours d’une même année, plus d’un permis de chasse au dindon sauvage.
Droits de permis de chasse au dindon sauvage
8(1)Le permis de chasse au dindon sauvage est assorti des droits suivants :
a) pour une personne âgée entre 16 ans et 64 ans, inclusivement, 20 $;
b) pour une personne âgée de 65 ans ou plus, 10 $.
8(2)Le droit à payer pour le remplacement d’un permis de chasse au dindon sauvage à un centre de Services Nouveau-Brunswick ou aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi est de 5,25 $.
8(3)La personne qui obtient un permis de chasse au dindon sauvage en vertu du paragraphe 7(1) verse au même moment un droit pour la protection de la nature de 5 $.
8(4)Les droits pour la protection de la nature versés en application du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
Étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage
9(1)Aux fins d’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage si elle a été activée en vertu du paragraphe (3) par rapport à ce permis.
9(2)La personne qui obtient un permis de chasse au dindon sauvage en vertu du paragraphe 7(1) demande au même moment que soit activée une étiquette par rapport à ce permis.
9(3)Sur demande présentée en application du paragraphe (2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse au dindon sauvage au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
9(4)L’étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage qui est non conforme à l’annexe A est frappée d’invalidité.
Chasse au dindon sauvage dans la province
10(1)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage ne peut le chasser qu’au moyen :
a) d’une arme à feu dont le calibre est d’au moins 28 mais d’au plus 10 et de plombs dont le numéro se situe entre 4 et 7, inclusivement;
b) d’un arc;
c) d’une arbalète.
10(2)Nul titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage ne peut, pour le chasser :
a) utiliser un appât;
b) se servir d’une quelconque façon d’un ou de plusieurs chiens de toute race;
c) participer à une forme quelconque de battue;
d) tendre ou poser un piège ou tout autre instrument destiné à le capturer ou à le prendre au piège.
10(3)Nul ne peut chasser le dindon sauvage dans la province sauf si, à la fois :
a) il est résident et a en sa possession un permis de chasse au dindon sauvage délivré en son nom ainsi que l’étiquette en lien avec ce permis;
b) il chasse dans la zone d’aménagement pour la faune spécifiée au recto de ce permis.
10(4)Nul ne peut chasser le dindon sauvage en vertu d’un permis de chasse au dindon sauvage si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
10(5)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage ne peut tuer plus d’un dindon sauvage dans la province au cours de l’année de la délivrance de ce permis.
10(6)Nul ne peut acheter, vendre, offrir à la vente ou troquer un dindon sauvage tué sous le régime du présent règlement ni aider quelqu’un à le faire.
Étiquette, transport et rapport
11(1)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage qui tue un dindon sauvage y fixe immédiatement l’étiquette en lien avec son permis de chasse au dindon sauvage conformément à l’annexe B.
11(2)La barbe du dindon sauvage reste attachée à ce dernier pendant son transport jusqu’à l’endroit où il doit être consommé ou entreposé en attendant de l’être.
11(3)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage est tenu d’envoyer au Ministre, au plus tard le 14 juin de l’année de la délivrance de son permis, un rapport contenant les renseignements qu’il exige.
11(4)Nul ne peut :
a) fixer ni permettre que soit fixée à un dindon sauvage une étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
b) transporter un dindon sauvage à moins que la personne qui l’a tué n’accompagne le cadavre;
c) enlever l’étiquette fixée à un dindon sauvage par une personne autorisée à le chasser, sauf s’il le fait à l’endroit où l’animal sera consommé ou entreposé en attendant de l’être et immédiatement avant sa préparation à cette fin.
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2021.
ANNEXE A
ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS
DE CHASSE AU DINDON SAUVAGE
1Description
L’étiquette en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage consiste en un autocollant dont le recto et le verso sont illustrés ci-dessous. Le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick est imprimé sur celui-ci, dans le coin supérieur droit. L’étiquette est bleue et porte un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. Elle comporte des espaces en blanc réservés au chasseur, qui y indique l’année ainsi que ses nom et prénom.
2Illustrations
ANNEXE B
1Pour l’application du présent règlement, l’étiquette en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage est fixée au dindon sauvage selon les directives suivantes :
a) détacher la pellicule protectrice de l’autocollant;
b) placer la patte du dindon sauvage sur le côté adhésif de l’autocollant, puis replier celui-ci sur lui-même et appliquer de la pression.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2021.