Lois et règlements

2020-21 - Services aux enfants et les ressources

Texte intégral
Abrogé le 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-21
pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
(D.C. 2020-72)
Déposé le 24 mars 2020
En vertu de l’article 143 de la Loi sur les services à la famille, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 14
Titre
1Règlement sur les services aux enfants et les ressources – Loi sur les services à la famille.
1
DÉFINITIONS ET APTITUDE
Définitions pour l’application de la Loi et du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« centre de traitement » Centre de placement communautaire dans lequel des services d’évaluation, de soins et de traitement sont fournis dans un cadre structuré pour répondre aux besoins en matière de santé mentale à au plus six enfants qui y résident, à l’exclusion d’un établissement psychiatrique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale.(treatment centre)
« fournisseur de soins » Adulte qui possède des compétences particulières compte tenu des besoins de l’enfant pris en charge auquel il fournit des services de soins dans un foyer de placement particulier d’un enfant.(care provider)
« foyer de groupe » Centre de placement communautaire dans lequel des services de soins sont fournis dans un cadre structuré à au plus six enfants pris en charge ou à au plus dix enfants pris en charge si le centre compte deux unités, lesquels enfants y résident.(group home)
« foyer de placement particulier d’un enfant » Centre de placement communautaire dans lequel un fournisseur de soins fournit dans un cadre familial ou dans un cadre structuré des services de soins à un enfant pris en charge.(child specific placement)
« foyer de parent-substitut » Centre de placement communautaire dans lequel un parent-substitut fournit dans un cadre familial des services de soins à un enfant pris en charge.(kinship placement)
« foyer nourricier » Centre de placement communautaire dans lequel un parent nourricier fournit dans un cadre familial des services de soins à un enfant pris en charge.(foster home)
« membre du personnel » Employé d’un centre de placement communautaire, y compris un bénévole.(staff member)
Définitions pour l’application du présent règlement
3Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« agrément » Agrément que prévoit le paragraphe 26(1) de la Loi. (approval)
« Loi » La Loi sur les services à la famille.(Act)
« services de soins » Services de supervision, de soutien, de développement ou de réadaptation.(care services)
Établissement de l’aptitude
4(1)Aux fins d’application du paragraphe 3.1(1) de la Loi, le ministre peut établir qu’un membre des catégories de personnes qui suivent est inapte à fournir des services sociaux ou à assurer des services dans un centre de placement communautaire :
a) les parents-substituts;
b) les fournisseurs de soins;
c) les parents nourriciers.
4(2)Aux fins d’application des paragraphes 3.1(1) et (2) de la Loi, il est interdit de procéder sans le consentement de la personne visée à une vérification auprès du ministère en vertu des alinéas 3.1(1)a) à d) de la Loi et à une vérification de son casier judiciaire ou de ses antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables en vertu de l’alinéa 3.1(1)e) de celle-ci.
4(3)La vérification auprès du ministère et la vérification du casier judiciaire ou des antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables sont effectuées à l’égard de chaque personne visée au paragraphe 3.1(1) ou (2) de la Loi :
a) lorsque la demande d’agrément est présentée ou avant que la personne ne devienne membre du personnel;
b) cinq ans après la délivrance de l’agrément et tous les cinq ans par la suite;
c) cinq ans après que la personne soit devenue membre du personnel et tous les cinq ans par la suite;
d) lorsque le ministre reçoit des renseignements pouvant avoir des conséquences sur l’aptitude :
(i) à fournir des services sociaux ou à assurer des services dans un centre de placement communautaire,
(ii) à avoir des contacts avec un bénéficiaire de services sociaux ou un résident d’un centre de placement communautaire.
4(4)Aux fins d’application de l’alinéa 3.1(1)e) de la Loi, les infractions prévues figurent aux annexes A et B.
2
SERVICES SOCIAUX COMMUNAUTAIRES
A
Services offerts par le ministre
Services aux parents naturels
5(1)Le ministre peut apporter un soutien à une femme enceinte ou ayant donné naissance ou à un père qui sont indécis quant au plan à long terme pour l’enfant.
5(2)Le ministre tient un registre dans lequel il consigne le soutien apporté.
Services aux enfants ayant un handicap
6(1)Le ministre peut apporter un soutien, notamment financier, à la famille d’un enfant qui est une personne handicapée afin de l’aider à combler ses besoins de développement particuliers.
6(2)Le ministre tient un registre dans lequel il consigne le soutien apporté.
Programme des services de protection de l’enfance
7(1)Le ministre peut apporter un soutien à la famille d’un enfant recevant dans son domicile des soins qui sont préjudiciables à sa sécurité ou à son développement.
7(2)Le soutien que prévoit le paragraphe (1) vise à promouvoir la participation de la famille afin de maintenir la sécurité et le développement de l’enfant, à améliorer le fonctionnement de la famille et à aider pendant l’établissement et la mise en œuvre d’un plan pour le soin de l’enfant.
7(3)Le ministre tient un registre dans lequel il consigne le soutien apporté.
Services d’engagement jeunesse
8(1)Le ministre peut apporter un soutien, notamment financier, à un enfant âgé d’au moins 16 ans et de moins de 19 ans.
8(2)L’enfant que vise le paragraphe (1) participe activement à l’établissement et à la mise en œuvre du plan pour le soin et signe une entente qui y est afférent.
8(3)Le ministre tient un registre dans lequel il consigne le soutien apporté.
Soutien après les services à la parenté
9Le ministre peut offrir un soutien, notamment financier, à un enfant après la fin des services à la parenté.
Services de soins dans un centre de traitement
10Le ministre peut fournir, dans un centre de traitement, des services de soins à un enfant qui n’est pas un enfant pris en charge.
Conférence d’intervention immédiate
11(1)Avant d’établir, de remplacer ou de modifier un plan pour le soin de l’enfant, le ministre peut offrir les services d’un coordonnateur pour animer une conférence d’intervention immédiate afin d’établir un plan de sécurité pour cet enfant.
11(2)Le coordonnateur encourage la participation de l’enfant et de ses parents, s’ils ont joué un rôle actif dans sa vie au cours de l’année qui précède cette conférence, sous réserve des termes de tout accord de séparation ou de toute ordonnance judiciaire.
11(3)Le coordonnateur ne détient pas de pouvoir décisionnel concernant l’enfant.
11(4)Le superviseur du travailleur social au dossier fait ce qui suit :
a) il prend les décisions concernant l’enfant en conformité avec les recommandations du travailleur social;
b) il établit un plan de sécurité.
11(5)Le ministre tient un registre dans lequel il consigne le nom des participants et les décisions qui ont été prises par le superviseur.
Comité de planification visant la permanence
12(1)Avant d’établir, de remplacer ou de modifier un plan pour le soin de l’enfant, le ministre peut établir un comité de planification visant la permanence afin de l’aider dans la prise de décisions importantes.
12(2)Le comité de planification visant la permanence se compose notamment des membres suivants :
a) un animateur, qui en est le président;
b) le travailleur social au dossier;
c) le superviseur du travailleur social au dossier.
12(3)Le comité de planification visant la permanence formule ses recommandations au ministre par consensus, mais, en cas de désaccord, le président tranche.
12(4)Le comité de planification cherche à obtenir la participation de l’enfant, de la famille et des autres personnes qui jouent un rôle majeur dans la vie de l’enfant.
12(5)Le ministre tient un registre dans lequel il consigne le nom des participants et les recommandations formulées.
Conférence de groupe familiale
13(1)Avant d’établir, de remplacer ou de modifier un plan pour le soin de l’enfant, le ministre peut offrir les services d’un coordonnateur pour animer une conférence de groupe familiale pour la famille, les amis et les autres personnes qui jouent un rôle majeur dans la vie de l’enfant.
13(2)Le coordonnateur encourage la participation de l’enfant et de ses parents, s’ils ont joué un rôle actif dans sa vie au cours de l’année qui précède cette conférence, sous réserve des termes de tout accord de séparation ou de toute ordonnance judiciaire.
13(3)Après avoir tenu une réunion privée, la famille propose un plan pour le soin de l’enfant.
13(4)Le travailleur social et son superviseur examinent le plan que vise le paragraphe (3) et, tenant compte de la sécurité ou du développement de l’enfant :
a) l’adoptent;
b) suggèrent des modifications conditionnelles à son adoption;
c) le refusent.
13(5)Le ministre tient un dossier dans lequel il consigne ou insère notamment les formulaires d’aiguillage, les formulaires de consentement signés, les formulaires sur la confidentialité des renseignements, le nom des participants, les notes prises et le plan pour le soin de l’enfant.
Médiation
14(1)Le ministre peut offrir les services d’un médiateur afin de régler un différend qu’il a avec un parent.
14(2)Le ministre tient un registre dans lequel il consigne les services de médiation qui ont été offerts.
B
Services à la parenté
Normes relatives aux services à la parenté
15(1)Le foyer de parent-substitut qui fournit des services à la parenté doit respecter les normes suivantes :
a) il est apte à pourvoir aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant;
b) il respecte les normes d’éclairage et de ventilation et les autres normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique, et le ministre peut exiger l’attestation de conformité du médecin-hygiéniste nommé en vertu de cette loi indiquant qu’il est conforme aux normes;
c) il respecte les normes que prévoit la Loi sur la prévention des incendies et est pourvu des détecteurs de fumée, des avertisseurs d’incendie et des extincteurs d’incendie que prévoit cette loi, et le ministre peut exiger l’attestation de conformité du prévôt des incendies, de son adjoint ou de l’agent de prévention des incendies nommé en vertu de cette loi indiquant qu’il est conforme aux normes;
d) il est pourvu d’une trousse de premiers soins facilement accessible contenant ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P);
e) il est pourvu d’un espace pour ranger les produits toxiques, les produits chimiques, les produits d’entretien et les médicaments hors de la portée des enfants;
f) s’il contient une arme à feu, celle-ci est entreposée et exposée conformément au Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers – Loi sur les armes à feu (Canada);
g) s’il est pourvu d’un trampoline, celui-ci est correctement installé et en bon état;
h) s’il est pourvu d’une piscine, celle-ci est installée en conformité avec les normes établies par arrêté, ou en l’absence d’arrêté, elle est entourée d’une enceinte d’au moins 1,52 m de hauteur, la porte aménagée dans l’enceinte étant munie d’un dispositif de sécurité passif, et tout appareil lié à son fonctionnement est installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte, selon le cas;
i) si un animal y habite, celui-ci est gardé conformément aux normes que prévoit la Loi sur la Société protectrice des animaux.
15(2)Le ministre détermine si le foyer du parent-substitut respecte les normes que vise le paragraphe (1) après l’avoir visité au moins une fois.
15(3)Le parent-substitut qui fournit des services à la parenté fait ce qui suit :
a) il affiche clairement et à un endroit bien en vue dans le foyer :
(i) les numéros d’appel des secours,
(ii) la procédure d’évacuation en cas d’urgence;
b) il fournit à l’enfant accès à un téléphone et une intimité raisonnable pour que ce dernier puisse :
(i) faire des appels locaux afin de maintenir une relation avec les personnes qui lui sont importantes en conformité avec le plan pour le soin de l’enfant,
(ii) faire des appels interurbains préautorisés par le ministre et payés par lui,
(iii) téléphoner à son travailleur social,
(iv) téléphoner au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
c) il avise le ministre :
(i) de tout déménagement éventuel au moins soixante jours avant celui-ci,
(ii) de tout changement dans la composition du ménage.
Interdiction de fumer
16(1)Le parent-substitut qui fournit des services à la parenté interdit à quiconque de fumer, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée, dans son foyer ainsi que durant le transport de l’enfant.
16(2)Le parent-substitut qui fournit des services à la parenté ne peut acheter ni fournir à l’enfant des produits du tabac ou tout dispositif activé contenant une substance destinée à être inhalée ou exhalée, notamment une cigarette électronique ou une pipe à eau.
Interdiction de garder un animal dangereux
17Le parent-substitut qui fournit des services à la parenté ne peut garder dans son foyer un animal qui constitue une menace pour la sécurité de l’enfant.
Médicaments
18(1)Le parent-substitut qui fournit des services à la parenté administre à l’enfant les médicaments nécessaires.
18(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’enfant peut s’administrer lui-même ses médicaments si cela est raisonnable dans les circonstances.
Communication de renseignements
19Le parent-substitut qui fournit des services à la parenté avise le ministre de ce qui suit en ce qui a trait à l’enfant :
a) la survenue d’un accident ou d’une maladie qui a nécessité un traitement médical ou une hospitalisation;
b) le fait qu’une erreur ou une omission a été commise lors de l’administration d’un médicament sur ordonnance et de tout effet indésirable d’un médicament;
c) sa suspension de l’école ou du programme du jour;
d) l’observation d’un comportement à risque élevé ou d’une automutilation;
e) l’observation d’un comportement indiquant une intention de suicide ou toute menace ou tentative de suicide;
f) la formulation d’une allégation de mauvais traitement ou de négligence;
g) la réalisation d’une intervention de la part de la police ou d’un agent chargé de l’exécution des arrêtés;
h) la survenue d’un incident impliquant des moyens de contention ou autres méthodes interdites de gestion du comportement;
i) la survenue d’un changement quant au plan pour le soin de l’enfant ou à l’entente;
j) le fait qu’il a été témoin d’une situation à risque élevé ou d’une catastrophe qui pourrait lui faire subir un traumatisme émotif ou un stress consécutif à un traumatisme ou qu’il a joué un rôle dans une telle situation ou catastrophe ou qu’il y a été exposé;
k) son déplacement hors du foyer contrairement aux termes de l’entente;
l) son absence du foyer sans permission lorsque le parent-substitut juge cela inquiétant;
m) l’observation de toute autre situation qui pourrait menacer sa sécurité ou son développement;
n) son décès.
2020, ch. 24, art. 4
Registre
20(1)Si le ministre conclut avec le parent-substitut qui fournit des services à la parenté une entente prévoyant la fourniture d’une aide financière en vertu du paragraphe 31.2(2) de la Loi, ce parent-substitut met à la disposition du ministre, sur demande, le registre qu’il tient et dans lequel il consigne les dépenses effectuées pour satisfaire aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant.
20(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le parent-substitut qui effectue une dépense la conserve dans le registre pour un an.
Dossier sur l’enfant
21(1)Le parent-substitut qui fournit des services à la parenté tient un dossier sur l’enfant qui contient notamment les renseignements à jour suivants :
a) ses renseignements médicaux et dentaires;
b) ses bulletins scolaires;
c) les responsabilités que le parent-substitut a acceptées aux termes du plan pour le soin de l’enfant et la manière dont il s’en acquitte;
d) la routine journalière habituelle de l’enfant.
21(2)Dès que le parent-substitut ne fournit plus de services à la parenté à l’enfant, il remet au ministre le dossier que vise le paragraphe (1).
Carte d’assistance médicale
22 Si l’enfant qui reçoit des services à la parenté n’a pas de carte d’assistance médicale lui permettant de recevoir des services en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale, le ministre peut lui en délivrer une.
Fin des services à la parenté que fournit le parent-substitut
23Le parent-substitut qui fournit des services à la parenté à l’enfant peut y mettre fin à une date prévue, en avisant le ministre au moins trente jours avant cette date, ou à une date fixée d’un commun accord avec ses parents.
Effets personnels
24Dès que l’enfant ne reçoit plus de services à la parenté de la part du parent-substitut, ce dernier lui remet ses effets personnels.
3
CENTRES DE PLACEMENT COMMUNAUTAIRE
A
Foyer de parent-substitut
Demande
25(1)Un particulier âgé de 19 ans révolus peut présenter au ministre une demande d’agrément de son foyer à titre de foyer de parent-substitut au moyen de la formule que lui fournit le ministre.
25(2)Sur réception d’une demande dûment remplie, le ministre délivre l’agrément à son auteur si sont réunies les conditions suivantes :
a) il respecte les normes relatives au foyer de parent-substitut;
b) les services qu’il prévoit fournir sont conformes aux normes selon une étude de foyer.
25(3)Le ministre peut délivrer un agrément assorti de conditions, y compris le délai pour les remplir.
Normes relatives au foyer de parent-substitut
26(1)Le foyer de parent-substitut doit respecter les normes suivantes :
a) il est apte à pourvoir aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant;
b) il respecte les normes d’éclairage et de ventilation et les autres normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique, et le ministre peut exiger l’attestation de conformité du médecin-hygiéniste nommé en vertu de cette loi indiquant qu’il est conforme aux normes;
c) il respecte les normes que prévoit la Loi sur la prévention des incendies et est pourvu des détecteurs de fumée, des avertisseurs d’incendie et des extincteurs d’incendie que prévoit cette loi, et le ministre peut exiger l’attestation de conformité du prévôt des incendies, de son adjoint ou de l’agent de prévention des incendies nommé en vertu de cette loi indiquant qu’il est conforme aux normes;
d) il est pourvu d’une trousse de premiers soins facilement accessible contenant ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P);
e) il est pourvu d’un espace pour ranger les produits toxiques, les produits chimiques, les produits d’entretien et les médicaments hors de la portée des enfants;
f) s’il contient une arme à feu, celle-ci est entreposée et exposée conformément au Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers – Loi sur les armes à feu (Canada);
g) s’il est pourvu d’un trampoline, celui-ci est correctement installé et en bon état;
h) s’il est pourvu d’une piscine, celle-ci est installée en conformité avec les normes établies par arrêté, ou en l’absence d’arrêté, elle est entourée d’une enceinte d’au moins 1,52 m de hauteur, la porte aménagée dans l’enceinte étant munie d’un dispositif de sécurité passif, et tout appareil lié à son fonctionnement est installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte, selon le cas;
i) si un animal y habite, celui-ci est gardé conformément aux normes que prévoit la Loi sur la Société protectrice des animaux.
26(2)Le ministre détermine si le foyer de parent-substitut respecte les normes que vise le paragraphe (1) après l’avoir visité au moins une fois.
26(3)Le parent-substitut titulaire de l’agrément de foyer de parent-substitut fait ce qui suit :
a) il affiche clairement et à un endroit bien en vue dans le foyer :
(i) les numéros d’appel des secours,
(ii) la procédure d’évacuation en cas d’urgence;
b) il fournit à l’enfant accès à un téléphone et une intimité raisonnable pour que ce dernier puisse :
(i) faire des appels locaux afin de maintenir une relation avec les personnes qui lui sont importantes en conformité avec le plan pour le soin de l’enfant,
(ii) faire des appels interurbains préautorisés par le ministre et payés par lui,
(iii) téléphoner à son travailleur social,
(iv) téléphoner au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
c) il avise le ministre :
(i) de tout déménagement éventuel au moins soixante jours avant celui-ci,
(ii) de tout changement dans la composition du ménage.
Interdiction de fumer
27(1)Le parent-substitut titulaire de l’agrément de foyer de parent-substitut interdit à quiconque de fumer, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée, dans son foyer ainsi que durant le transport de l’enfant.
27(2)Le parent-substitut ne peut acheter ni fournir à l’enfant des produits du tabac ou tout dispositif activé contenant une substance destinée à être inhalée ou exhalée, notamment une cigarette électronique ou une pipe à eau.
Interdiction de garder un animal dangereux
28Le parent-substitut titulaire de l’agrément de foyer de parent-substitut ne peut garder dans son foyer un animal qui constitue une menace pour la sécurité de l’enfant.
Médicaments
29(1)Le parent-substitut titulaire de l’agrément de foyer de parent-substitut administre à l’enfant les médicaments nécessaires.
29(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’enfant peut s’administrer lui-même ses médicaments si cela est raisonnable dans les circonstances.
Communication de renseignements
30Le parent-substitut titulaire de l’agrément de foyer de parent-substitut avise le ministre de ce qui suit en ce qui a trait à l’enfant :
a) la survenue d’un accident ou d’une maladie qui a nécessité un traitement médical ou une hospitalisation;
b) le fait qu’une erreur ou une omission a été commise lors de l’administration d’un médicament sur ordonnance et de tout effet indésirable d’un médicament;
c) sa suspension de l’école ou du programme du jour;
d) l’observation d’un comportement à risque élevé ou d’une automutilation;
e) l’observation d’un comportement indiquant une intention de suicide ou toute menace ou tentative de suicide;
f) la formulation d’une allégation de mauvais traitement ou de négligence;
g) la réalisation d’une intervention de la part de la police ou d’un agent chargé de l’exécution des arrêtés;
h) la survenue d’un incident impliquant des moyens de contention ou autres méthodes interdites de gestion du comportement;
i) la survenue d’un changement quant au plan pour le soin de l’enfant;
j) le fait qu’il a été témoin d’une situation à risque élevé ou d’une catastrophe qui pourrait lui faire subir un traumatisme émotif ou un stress consécutif à un traumatisme ou qu’il a joué un rôle dans une telle situation ou catastrophe ou qu’il y a été exposé;
k) son déplacement hors du foyer contrairement aux termes de l’agrément;
l) son absence du foyer sans permission lorsque le parent-substitut juge cela inquiétant;
m) l’observation de toute autre situation qui pourrait menacer sa sécurité ou son développement;
n) son décès.
2020, ch. 24, art. 4
Registre
31(1)Le parent-substitut titulaire de l’agrément de foyer de parent-substitut met à la disposition du ministre, sur demande, le registre qu’il tient et dans lequel il consigne les dépenses effectuées pour satisfaire aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant.
31(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le parent-substitut qui effectue une dépense la conserve dans le registre pour un an.
Dossier sur l’enfant
32(1)Le parent-substitut titulaire de l’agrément de foyer de parent-substitut tient un dossier sur l’enfant qui contient notamment les renseignements à jour suivants :
a) ses renseignements médicaux et dentaires;
b) ses bulletins scolaires;
c) les responsabilités que le parent-substitut a acceptées aux termes du plan pour le soin de l’enfant et la manière dont il s’en acquitte;
d) la routine journalière habituelle de l’enfant.
32(2)Dès que le parent-substitut ne fournit plus de services à l’enfant, il remet au ministre le dossier que vise le paragraphe (1).
Carte d’assistance médicale
33 Le ministre délivre une carte d’assistance médicale à l’enfant bénéficiaire de services dans un foyer de parent-substitut lui permettant de recevoir des services en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale.
Fin des services que fournit le parent-substitut
34Le parent-substitut titulaire d’un agrément de foyer de parent-substitut peut mettre fin à ses services à une date prévue, en avisant le ministre au moins trente jours avant cette date, ou à une date fixée d’un commun accord avec le ministre.
Effets personnels
35Dès que l’enfant ne reçoit plus de services de la part du parent-substitut titulaire de l’agrément de foyer de parent-substitut, ce dernier lui remet ses effets personnels.
B
Foyer de placement particulier d’un enfant
Demande
36(1)Un particulier âgé de 19 ans révolus peut présenter au ministre une demande d’agrément de foyer de placement particulier d’un enfant au moyen de la formule que lui fournit le ministre.
36(2)Sur réception d’une demande dûment remplie, le ministre délivre l’agrément à son auteur si sont réunies les conditions suivantes :
a) il fournit des références d’au moins trois personnes n’ayant aucun lien de parenté avec lui;
b) il respecte les normes relatives au foyer de placement particulier d’un enfant;
c) les services qu’il prévoit fournir sont conformes aux normes selon une étude de foyer.
36(3)Par dérogation au paragraphe (1), une compagnie sans but lucratif personnalisée sous le régime de la Loi sur les compagnies ou une société selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions peut obtenir un agrément de foyer de placement particulier d’un enfant, et les normes que prévoit la présente section s’appliquent à la compagnie ou à la corporation, au responsable de cette compagnie ou de cette corporation ou au fournisseur de soins, selon le cas.
2023, ch. 2, art. 180
Normes relatives au foyer de placement particulier d’un enfant
37(1)Le foyer de placement particulier d’un enfant doit respecter les normes les suivantes :
a) il est apte à pourvoir aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant;
b) il respecte les normes d’éclairage et de ventilation et les autres normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique, et le ministre peut exiger l’attestation de conformité du médecin-hygiéniste nommé en vertu de cette loi indiquant qu’il est conforme aux normes;
c) il respecte les normes que prévoit la Loi sur la prévention des incendies et est pourvu des détecteurs de fumée, des avertisseurs d’incendie et des extincteurs d’incendie que prévoit cette loi, et le ministre peut exiger l’attestation de conformité du prévôt des incendies, de son adjoint ou de l’agent de prévention des incendies nommé en vertu de cette loi indiquant qu’il est conforme aux normes;
d) il est assuré contre les pertes ou les dommages matériels;
e) il est pourvu d’une trousse de premiers soins facilement accessible contenant ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P);
f) il contient une chambre à coucher pour l’enfant délimitée par des murs s’étendant du sol au plafond de manière à être complètement fermée et, si l’enfant partage une chambre, celle-ci contient un lit pour chaque enfant;
g) il est pourvu d’un espace pour ranger les produits toxiques, les produits chimiques, les produits d’entretien et les médicaments hors de la portée des enfants;
h) s’il contient une arme à feu, celle-ci est entreposée et exposée conformément au Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers – Loi sur les armes à feu (Canada);
i) s’il est pourvu d’un trampoline, celui-ci est correctement installé et en bon état;
j) s’il est pourvu d’une piscine, celle-ci est installée en conformité avec les normes établies par arrêté, ou en l’absence d’arrêté, elle est entourée d’une enceinte d’au moins 1,52 m de hauteur, la porte aménagée dans l’enceinte étant munie d’un dispositif de sécurité passif, et tout appareil lié à son fonctionnement est installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte, selon le cas;
k) si un animal y habite, celui-ci est gardé conformément aux normes que prévoit la Loi sur la Société protectrice des animaux.
37(2)L’enfant bénéficiaire de services dans un foyer de placement particulier d’un enfant ne peut partager une chambre à coucher si la superficie du plancher de la chambre à coucher est égale ou inférieure à 7,4 m2 ou s’il devait la partager :
a) avec plus d’un autre enfant;
b) étant âgé de plus de cinq ans, avec un enfant d’un genre différent ou s’identifiant à un genre différent;
c) avec un adulte, à moins qu’un besoin médical ou autre l’exige.
37(3)Par dérogation aux alinéas (2)a) et b), un enfant peut partager une chambre à coucher avec ses frères ou sœurs si cela est raisonnable dans les circonstances.
37(4)Le ministre détermine si le foyer de placement particulier d’un enfant respecte les normes que vise le paragraphe (1) après l’avoir visité au moins une fois.
37(5)Le fournisseur de soins fait ce qui suit :
a) il affiche clairement et à un endroit bien en vue dans le foyer de placement particulier d’un enfant :
(i) les numéros d’appel des secours,
(ii) la procédure d’évacuation en cas d’urgence;
b) il fournit à l’enfant accès à un téléphone et une intimité raisonnable pour que ce dernier puisse :
(i) faire des appels locaux afin de maintenir une relation avec les personnes qui lui sont importantes en conformité avec le plan pour le soin de l’enfant,
(ii) faire des appels interurbains préautorisés par le ministre et payés par lui,
(iii) téléphoner à son travailleur social,
(iv) téléphoner au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
c) il avise le ministre :
(i) de tout déménagement éventuel au moins soixante jours avant celui-ci,
(ii) de tout changement dans la composition du ménage.
Interdiction de fumer
38(1)Le fournisseur de soins interdit à quiconque de fumer, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée, dans le foyer de placement particulier d’un enfant ainsi que durant le transport de l’enfant.
38(2)Le fournisseur de soins ne peut acheter ni fournir à l’enfant des produits du tabac ou tout dispositif activé contenant une substance destinée à être inhalée ou exhalée, notamment une cigarette électronique ou une pipe à eau.
Interdiction de garder un animal dangereux
39Le fournisseur de soins ne peut garder dans le foyer de placement particulier d’un enfant un animal qui constitue une menace pour la sécurité de l’enfant.
Médicaments
40(1)Le fournisseur de soins administre à l’enfant les médicaments nécessaires.
40(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’enfant peut s’administrer lui-même ses médicaments si cela est raisonnable dans les circonstances.
Assurance automobile
41Le fournisseur de soins souscrit et maintient une assurance automobile, comprenant une assurance responsabilité de tierce partie d’au moins 1 000 000 $, couvrant chaque véhicule à moteur utilisé par les membres du foyer de placement particulier d’un enfant pour transporter l’enfant.
Communication de renseignements
42Le fournisseur de soins avise le ministre de ce qui suit en ce qui a trait à l’enfant :
a) la survenue d’un accident ou d’une maladie qui a nécessité un traitement médical ou une hospitalisation;
b) le fait qu’une erreur ou une omission a été commise lors de l’administration d’un médicament sur ordonnance et de tout effet indésirable d’un médicament;
c) sa suspension de l’école ou du programme du jour;
d) l’observation d’un comportement à risque élevé ou une automutilation;
e) l’observation d’un comportement indiquant une intention de suicide ou toute menace ou tentative de suicide;
f) la formulation d’une allégation de mauvais traitement ou de négligence;
g) la réalisation d’une intervention de la part de la police ou d’un agent chargé de l’exécution des arrêtés;
h) la survenue d’un incident impliquant des moyens de contention ou autres méthodes interdites de gestion du comportement;
i) la survenue d’un changement quant au plan pour le soin de l’enfant;
j) le fait qu’il a été témoin d’une situation à risque élevé ou d’une catastrophe qui pourrait lui faire subir un traumatisme émotif ou un stress consécutif à un traumatisme ou qu’il a joué un rôle dans une telle situation ou catastrophe ou qu’il y a été exposé;
k) son déplacement hors du foyer de placement particulier d’un enfant contrairement aux termes de l’agrément;
l) son absence du foyer de placement particulier d’un enfant sans permission lorsque le fournisseur de soins juge cela inquiétant;
m) l’observation de toute autre situation qui pourrait menacer sa sécurité ou son développement;
n) son décès.
2020, ch. 24, art. 4
Registre
43(1)Le fournisseur de soins met à la disposition du ministre, sur demande, le registre qu’il tient et dans lequel il consigne les dépenses effectuées pour satisfaire aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant.
43(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le fournisseur de soins qui effectue une dépense la conserve dans le registre pour un an.
Dossier sur l’enfant
44(1)Le fournisseur de soins tient un dossier sur l’enfant qui contient notamment les renseignements à jour suivants :
a) ses renseignements médicaux et dentaires;
b) ses bulletins scolaires;
c) les responsabilités que le fournisseur de soins a acceptées aux termes du plan pour le soin de l’enfant et la manière dont il s’en acquitte;
d) la routine journalière habituelle de l’enfant.
44(2)Dès que le fournisseur de soins ne fournit plus de services à l’enfant, il remet au ministre le dossier que vise le paragraphe (1).
Carte d’assistance médicale
45 Le ministre délivre une carte d’assistance médicale à l’enfant bénéficiaire de services dans un foyer de placement particulier d’un enfant lui permettant de recevoir des services en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale.
Fin des services que fournit le fournisseur de soins
46Le fournisseur de soins titulaire d’un agrément de foyer de placement particulier d’un enfant peut mettre fin à ses services à une date prévue, en avisant le ministre au moins trente jours avant cette date, ou à une date fixée d’un commun accord avec le ministre.
Effets personnels
47Dès que l’enfant ne reçoit plus de services de la part du fournisseur de soins, ce dernier lui remet ses effets personnels.
C
Foyer nourricier
Demande
48(1)Un particulier âgé de 19 ans révolus peut présenter au ministre une demande d’agrément de foyer nourricier au moyen de la formule que lui fournit le ministre.
48(2)Sur réception d’une demande dûment remplie, le ministre délivre un agrément à son auteur si sont réunies les conditions suivantes :
a) il fournit des références d’au moins trois personnes n’ayant aucun lien de parenté avec lui;
b) il respecte les normes relatives au foyer nourricier;
c) il a suivi la formation de développement du placement d’un enfant ou la suivra dès que les circonstances le permettent;
d) les services qu’il prévoit fournir sont conformes aux normes selon une étude de foyer.
Normes relatives au foyer nourricier
49(1)Le foyer nourricier doit respecter les normes suivantes :
a) il est apte à pourvoir aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant;
b) il respecte les normes d’éclairage et de ventilation et les autres normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique, et le ministre peut exiger l’attestation de conformité du médecin-hygiéniste nommé en vertu de cette loi indiquant qu’il est conforme aux normes;
c) il respecte les normes que prévoit la Loi sur la prévention des incendies et est pourvu des détecteurs de fumée, des avertisseurs d’incendie et des extincteurs d’incendie que prévoit cette loi, et le ministre peut exiger l’attestation de conformité du prévôt des incendies, de son adjoint ou de l’agent de prévention des incendies nommé en vertu de cette loi indiquant qu’il est conforme aux normes;
d) il est assuré contre les pertes ou les dommages matériels;
e) il est pourvu d’une trousse de premiers soins facilement accessible contenant ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P);
f) il contient une chambre à coucher pour l’enfant délimitée par des murs s’étendant du sol au plafond de manière à être complètement fermée et, si l’enfant partage une chambre, celle-ci contient un lit pour chaque enfant;
g) il est pourvu d’un espace pour ranger les produits toxiques, les produits chimiques, les produits d’entretien et les médicaments hors de la portée des enfants;
h) s’il contient une arme à feu, celle-ci est entreposée et exposée conformément au Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers – Loi sur les armes à feu (Canada);
i) s’il est pourvu d’un trampoline, celui-ci est correctement installé et en bon état;
j) s’il est pourvu d’une piscine, celle-ci est installée en conformité avec les normes établies par arrêté, ou en l’absence d’arrêté, elle est entourée d’une enceinte d’au moins 1,52 m de hauteur, la porte aménagée dans l’enceinte étant munie d’un dispositif de sécurité passif, et tout appareil lié à son fonctionnement est installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte, selon le cas;
k) si un animal y habite, celui-ci est gardé conformément aux normes que prévoit la Loi sur la Société protectrice des animaux.
49(2)L’enfant bénéficiaire de services dans un foyer nourricier ne peut partager une chambre à coucher si la superficie du plancher de la chambre à coucher est égale ou inférieure à 7,4 m2 ou s’il devait la partager :
a) avec plus d’un autre enfant;
b) étant âgé de plus de cinq ans, avec un enfant d’un genre différent ou s’identifiant à un genre différent;
c) avec un adulte, à moins qu’un besoin médical ou autre l’exige.
49(3)Par dérogation aux alinéas (2)a) et b), un enfant peut partager une chambre à coucher avec ses frères ou sœurs si cela est raisonnable dans les circonstances.
49(4)Le ministre détermine si le foyer nourricier respecte les normes que vise le paragraphe (1) après l’avoir visité au moins une fois.
49(5)Le parent nourricier fait ce qui suit :
a) il affiche clairement et à un endroit bien en vue dans le foyer :
(i) les numéros d’appel des secours,
(ii) la procédure d’évacuation en cas d’urgence;
b) il fournit à l’enfant accès à un téléphone et une intimité raisonnable pour que ce dernier puisse :
(i) faire des appels locaux afin de maintenir une relation avec les personnes qui lui sont importantes en conformité avec le plan pour le soin de l’enfant,
(ii) faire des appels interurbains préautorisés par le ministre et payés par lui,
(iii) téléphoner à son travailleur social,
(iv) téléphoner au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
c) il avise le ministre :
(i) de tout déménagement éventuel au moins soixante jours avant celui-ci,
(ii) de tout changement dans la composition du ménage.
Interdiction de fumer
50(1)Le parent nourricier interdit à quiconque de fumer, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée, dans le foyer nourricier ainsi que durant le transport de l’enfant.
50(2)Le parent nourricier ne peut acheter ni fournir à l’enfant des produits du tabac ou tout dispositif activé contenant une substance destinée à être inhalée ou exhalée, notamment une cigarette électronique ou une pipe à eau.
Interdiction de garder un animal dangereux
51Le parent nourricier ne peut garder dans le foyer nourricier un animal qui constitue une menace pour la sécurité de l’enfant.
Médicaments
52(1)Le parent nourricier administre à l’enfant les médicaments nécessaires.
52(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’enfant peut s’administrer lui-même ses médicaments si cela est raisonnable dans les circonstances.
Assurance automobile
53Le parent nourricier souscrit et maintient une assurance automobile, comprenant une assurance responsabilité de tierce partie d’au moins 1 000 000 $, couvrant chaque véhicule à moteur utilisé par les membres du foyer pour transporter l’enfant.
Communication de renseignements
54Le parent nourricier avise le ministre de ce qui suit en ce qui a trait à l’enfant :
a) la survenue d’un accident ou d’une maladie qui a nécessité un traitement médical ou une hospitalisation;
b) le fait qu’une erreur ou une omission a été commise lors de l’administration d’un médicament sur ordonnance et de tout effet indésirable d’un médicament;
c) sa suspension de l’école ou du programme du jour;
d) l’observation d’un comportement à risque élevé ou d’une automutilation;
e) la formulation d’un comportement indiquant une intention de suicide ou toute menace ou tentative de suicide;
f) la formulation d’une allégation de mauvais traitement ou de négligence;
g) la réalisation d’une intervention de la police ou d’un agent chargé de l’exécution des arrêtés;
h) la survenue d’un incident impliquant des moyens de contention ou autres méthodes interdites de gestion du comportement;
i) la survenue d’un changement quant au plan pour le soin de l’enfant;
j) le fait qu’il a été témoin d’une situation à risque élevé ou d’une catastrophe qui pourrait lui faire subir un traumatisme émotif ou un stress consécutif à un traumatisme ou qu’il a joué un rôle dans une telle situation ou catastrophe ou qu’il y a été exposé;
k) son déplacement hors du foyer nourricier contrairement aux termes de l’agrément;
l) son absence du foyer nourricier sans permission lorsque le parent nourricier juge cela inquiétant;
m) l’observation de toute autre situation qui pourrait menacer sa sécurité ou son développement;
n) son décès.
2020, ch. 24, art. 4
Registre
55(1)Le parent nourricier met à la disposition du ministre, sur demande, le registre qu’il tient et dans lequel il consigne les dépenses effectuées pour satisfaire aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant.
55(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le parent nourricier qui effectue une dépense la conserve dans le registre pour un an.
Dossier sur l’enfant
56(1)Le parent nourricier tient un dossier sur l’enfant qui contient notamment les renseignements à jour suivants :
a) ses renseignements médicaux et dentaires;
b) ses bulletins scolaires;
c) les responsabilités que le parent nourricier a acceptées aux termes du plan pour le soin de l’enfant et la manière dont il s’en acquitte;
d) la routine journalière habituelle de l’enfant.
56(2)Dès que le parent nourricier ne fournit plus de services à l’enfant, il remet au ministre le dossier que vise le paragraphe (1).
Carte d’assistance médicale
57 Le ministre délivre une carte d’assistance médicale à l’enfant bénéficiaire de services dans un foyer nourricier lui permettant de recevoir des services en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale.
Services d’hébergement en famille alternative
58(1)Si le parent nourricier désire assurer la continuité des services pour un adulte qui est une personne handicapée dont il a pris soin alors qu’il était enfant, il peut faire une demande au ministre pour fournir des services d’hébergement en famille alternative.
58(2)Si le ministre approuve la demande que vise le paragraphe (1), le parent nourricier devient titulaire d’un agrément de services d’hébergement en famille alternative.
58(3) Le titulaire de l’agrément que vise le paragraphe (2) ne peut fournir des services à un enfant pris en charge que dans l’un des cas suivants :
a) l’enfant est le frère ou la sœur de l’adulte que vise le paragraphe (1);
b) il était bénéficiaire de services dans ce foyer nourricier au moment de l’approbation de la demande;
c) il est le frère ou la sœur de l’enfant que vise l’alinéa b).
Fin des services que fournit le parent nourricier
59Le parent nourricier peut mettre fin à ses services à une date prévue, en avisant le ministre au moins trente jours avant cette date, ou à une date fixée d’un commun accord avec le ministre.
Effets personnels
60Dès que l’enfant ne reçoit plus de services de la part du parent nourricier, ce dernier lui remet ses effets personnels.
D
Foyer de groupe
Demande
61(1)Une compagnie sans but lucratif personnalisée sous le régime de la Loi sur les compagnies peut présenter au ministre une demande d’agrément de foyer de groupe au moyen de la formule que lui fournit le ministre.
61(2)La demande d’agrément de foyer de groupe s’accompagne des documents et renseignements suivants :
a) une copie de la charte, des lettres patentes ou d’autres documents attestant la constitution de la compagnie;
b) l’adresse de ses locaux;
c) une copie des certificats d’assurance comme preuve des polices que vise l’article 65 ou une déclaration de l’assureur de son intention de délivrer les certificats d’assurance;
d) la preuve de l’observation des arrêtés municipaux pertinents;
e) l’attestation de conformité du médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la santé publique indiquant que le foyer de groupe est conforme aux normes générales de santé, notamment d’éclairage et de ventilation, que prévoit cette loi;
f) l’attestation de conformité du prévôt des incendies, de son adjoint ou de l’agent de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies indiquant que le foyer de groupe est conforme aux normes que prévoit cette loi;
g) le plan stratégique, y compris sa mission, ses valeurs, ses objectifs et la clientèle cible;
h) les noms des membres du conseil d’administration et des lettres de référence attestant leur expérience de travail et leurs antécédents de formation;
i) le plan d’exploitation, y compris une description des installations nécessaires;
j) l’organigramme, y compris les postes à pourvoir et les études et l’expérience recherchées chez les membres du personnel;
k) le plan financier, y compris l’évaluation des sources de financement et une analyse de rentabilité portant sur au moins un an;
l) la description :
(i) des services qui seront offerts,
(ii) des modèles de soins qui seront adoptés,
(iii) des programmes qui seront appliqués et des moyens auxquels on aura recours,
(iv) de la manière dont les soins à fournir seront liés à d’autres services de soutien dans la localité;
m) le plan d’évacuation en cas d’urgence ou de danger pour la santé.
61(3)Sur réception d’une demande dûment remplie, le ministre délivre un agrément à la compagnie qui, à la fois :
a) respecte les normes relatives au foyer de groupe;
b) prévoit fournir des services conformes à celles-ci.
61(4)Le ministre peut délivrer un agrément assorti de conditions, y compris le délai pour les remplir.
Conseil d’administration
62Le conseil d’administration d’un foyer de groupe se compose d’au moins sept membres élus à une assemblée annuelle.
Normes relatives au foyer de groupe
63(1)Le foyer de groupe doit respecter les normes les suivantes :
a) il est apte à pourvoir aux besoins essentiels et exceptionnels de chaque enfant;
b) il a obtenu d’un médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la santé publique une attestation de conformité écrite indiquant qu’il est conforme aux normes que prévoit cette loi;
c) il a obtenu d’un prévôt des incendies, de son adjoint ou d’un agent de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies une attestation de conformité écrite indiquant qu’il est conforme aux normes que prévoit cette loi;
d) il est pourvu d’une trousse de premiers soins facilement accessible contenant ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P);
e) il contient une cuisine qui dispose :
(i) d’un espace distinct pour la préparation des repas,
(ii) d’un espace pour l’entreposage des aliments,
(iii) d’appareils ménagers et d’ustensiles de cuisson adéquats,
(iv) d’un espace de rangement sous clé pour les objets tranchants;
f) il contient un coin repas avec un nombre de sièges suffisant pour permettre à chaque enfant de s’asseoir et de manger dans un cadre familial;
g) il contient une chambre à coucher, laquelle :
(i) est délimitée par des murs s’étendant du sol au plafond de manière à être complètement fermée,
(ii) est pourvue d’un lit pour chaque enfant,
(iii) a une superficie de plancher d’au moins 7,4 m2 si elle est occupée par un seul enfant,
(iv) a une superficie de plancher d’au moins 11,1 m2 si elle est occupée par deux enfants, l’écart entre les deux lits mesurant au moins 1 m,
(v) a une bonne accessibilité à une sortie,
(vi) est pourvue d’un matelas non toxique, d’oreillers, de taies, de draps et de couvertures,
(vii) est pourvue d’une commode et d’un espace de rangement pour les vêtements et les effets personnels de chaque enfant,
(viii) est pourvue d’au moins une prise de courant par enfant;
h) il contient au moins une salle de bains qui est pourvue d’au moins :
(i) un lavabo alimenté en eau courante, chaude et froide, par cinq occupants, soit les enfants et les membres du personnel présents,
(ii) une toilette à chasse d’eau par cinq occupants, soit les enfants et les membres du personnel présents,
(iii) une baignoire ou douche alimentée en eau courante, chaude et froide, par huit occupants, soit les enfants et les membres du personnel présents;
i) il contient une buanderie qui dispose du matériel de buanderie adéquat;
j) il est pourvu d’une aire de jeu intérieure d’au moins 4,5 m2 par enfant;
k) il est pourvu d’une aire de jeu extérieure d’au moins 9 m2 par enfant;
l) il est pourvu d’un espace distinct et sous clé pour ranger les produits toxiques, les produits chimiques, les produits d’entretien et les médicaments hors de la portée des enfants.
63(2)Pas plus de deux enfants du même sexe ou s’y identifiant peuvent partager une chambre à coucher dans un foyer de groupe.
63(3)Le ministre détermine si le foyer de groupe respecte les normes que vise le paragraphe (1) après l’avoir visité au moins une fois.
63(4)Le responsable du foyer de groupe ne peut modifier l’espace prévu pour fournir ses services que si le ministre a approuvé les changements.
63(5)Le responsable du foyer de groupe fait ce qui suit :
a) il affiche clairement et à un endroit bien en vue dans le foyer :
(i) les numéros d’appel des secours,
(ii) le numéro du bureau régional du ministère,
(iii) le numéro du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés,
(iv) le numéro de Télé-soins,
(v) le numéro des centres de santé mentale communautaires,
(vi) le numéro des cliniques après les heures normales ou sans rendez-vous,
(vii) la procédure d’évacuation en cas d’urgence;
b) il fournit à chaque enfant accès à un téléphone et une intimité raisonnable pour ce dernier puisse :
(i) faire des appels locaux afin de maintenir une relation avec les personnes qui lui sont importantes en conformité avec le plan pour le soin de l’enfant,
(ii) faire des appels interurbains préautorisés par le ministre et payés par lui,
(iii) téléphoner à son travailleur social,
(iv) téléphoner au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
c) il avise le ministre :
(i) de tout déménagement éventuel au moins soixante jours avant celui-ci,
(ii) de tout changement dans la composition du foyer de groupe;
d) veille à ce que l’intérieur et l’extérieur du foyer soient sécuritaires, propres, fonctionnels et maintenus quotidiennement.
Certificats
64Les membres du personnel d’un foyer de groupe qui fournissent des services directement aux enfants sont titulaires des certificats ci-dessous :
a) certificat de secourisme et réanimation cardiorespiratoire valide;
b) certificat d’intervention non violente en situation d’urgence;
c) certificat de formation de sensibilisation au suicide et prévention du suicide.
Assurance
65La compagnie qui présente la demande d’agrément de foyer de groupe ou le responsable du foyer de groupe souscrit et maintient en vigueur les assurances suivantes :
a) une assurance contre les pertes ou les dommages matériels;
b) une assurance automobile, comprenant une assurance responsabilité de tierce partie d’au moins 2 000 000 $, couvrant chaque véhicule à moteur utilisé par les membres du personnel du foyer de groupe pour transporter un enfant bénéficiaire de services dans le foyer de groupe;
c) une assurance responsabilité civile générale d’au moins 2 000 000 $ qui couvre la compagnie, les membres de son conseil d’administration et les membres du personnel.
Transport des enfants
66 Le responsable du foyer de groupe qui transporte un enfant ou qui en assure le transport veille à ce que soient respectées les exigences suivantes :
a) le conducteur du véhicule à moteur se conforme à la Loi sur les véhicules à moteur et à ses règlements;
b) le véhicule à moteur est doté d’une trousse de premiers soins facilement accessible.
Article 320.14 du Code criminel
67Le responsable du foyer de groupe peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne déclarée coupable d’avoir enfreint le paragraphe 320.14(1) ou (4) du Code criminel (Canada), toutefois cette dernière ne pourra pas, pendant cinq ans à compter de la date de sa déclaration de culpabilité, transporter un enfant dans un véhicule à moteur dans le cadre de son emploi.
Inspection
68(1)Le responsable du foyer de groupe veille à ce que celui-ci respecte :
a) les normes d’éclairage et de ventilation et les autres normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique;
b) les normes que prévoit la Loi sur la prévention des incendies.
68(2)Le responsable permet au médecin-hygiéniste et au prévôt des incendies, à son adjoint ou à l’agent de prévention des incendies d’inspecter le foyer au moins une fois par année pour s’assurer du respect des normes que vise le paragraphe (1).
Alimentation
69(1)Le responsable du foyer de groupe prépare quotidiennement à l’enfant trois repas nutritifs et des collations santé.
69(2)Le responsable affiche dans l’aire réservée à la préparation des aliments les renseignements concernant les allergies et les besoins diététiques spéciaux des enfants.
Communication de renseignements
70Le responsable du foyer de groupe avise le ministre de ce qui suit en ce qui a trait à un enfant :
a) la survenue d’un accident ou d’une maladie qui a nécessité un traitement médical ou une hospitalisation;
b) la survenue d’une surdose de drogues, de médicaments ou d’alcool;
c) l’observation d’un comportement à risque élevé ou d’une automutilation;
d) l’observation d’un comportement indiquant une intention de suicide ou toute menace ou tentative de suicide;
e) la formulation d’une allégation de mauvais traitement ou de négligence;
f) la réalisation d’une intervention policière ou la possibilité d’une accusation criminelle;
g) la survenue d’un incident impliquant des moyens de contention ou autres méthodes interdites de gestion du comportement par un membre du personnel;
h) les dommages matériels que l’enfant a causés;
i) le fait qu’il a été témoin d’une situation à risque élevé ou d’une catastrophe qui pourrait lui faire subir un traumatisme émotif ou un stress consécutif à un traumatisme ou qu’il a joué un rôle dans une telle situation ou catastrophe ou qu’il y a été exposé;
j) son absence du foyer sans permission pendant plus de deux heures;
k) son décès.
Séance d’orientation
71Le responsable du foyer de groupe veille à ce qu’une séance d’orientation soit offerte à chaque enfant, laquelle comprend notamment :
a) une visite du foyer de groupe en personne;
b) la présentation des enfants qui y résident et des membres du personnel;
c) une discussion portant sur les règles, politiques et protocoles à respecter.
Guide à l’intention des membres du personnel
72(1)Le responsable du foyer de groupe remet à chaque membre du personnel un guide renfermant ce qui suit :
a) la politique relative à la prévention de la propagation des maladies à déclaration obligatoire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique, y compris les critères d’exclusion;
b) la politique en cas d’empoisonnement ou d’urgence médicale;
c) la politique en cas d’accident;
d) la politique de sensibilisation à la sécurité et de prévention des accidents;
e) la politique en cas de voie de fait;
f) la politique de prévention du suicide;
g) la politique en cas d’absence sans permission;
h) la politique relative à l’enfant en conflit avec la loi;
i) le plan d’évacuation en cas d’urgence;
j) le protocole relatif à l’enfant victime de mauvais traitement ou de négligence;
k) la politique d’interdiction de fumer;
l) la politique d’administration des médicaments sur ordonnance et sans ordonnance;
m) la politique relative à la salubrité des aliments.
72(2)Le responsable exige que chaque membre du personnel signe une déclaration indiquant qu’il a lu le guide et en a compris la teneur.
Registre
73(1)Le responsable du foyer de groupe met à la disposition du ministre, sur demande, le registre qu’il tient séparé de son dossier d’exploitation et dans lequel il consigne les dépenses effectuées pour satisfaire aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant.
73(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le responsable qui effectue une dépense la conserve dans le registre pour un an.
Dossier d’exploitation
74(1) Le responsable du foyer de groupe tient les livres, registres et comptes qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte des opérations financières et des affaires internes du foyer de groupe.
74(2)Le cas échéant, le responsable verse les sommes qu’accorde le ministre à titre de soutien financier dans un compte distinct, et lui fournit sur demande un compte rendu des dépenses engagées pour réaliser le plan de soin de l’enfant.
74(3)Le responsable remet chaque mois au ministre un compte rendu des dépenses mensuelles du foyer de groupe et un rapport décrivant brièvement les programmes et les services qui y sont fournis.
74(4)Les comptes et les opérations financières du foyer de groupe sont audités chaque année pour l’exercice financier précédent.
74(5)Au plus tard le 1er juin de chaque année, le responsable dépose auprès du ministre une copie de l’état financier audité.
Budget annuel projeté
75(1)Le responsable de foyer de groupe qui a conclu un contrat en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi dresse un budget annuel, qu’il soumet au ministre au plus tard soixante jours avant la date d’anniversaire de la conclusion de ce contrat.
75(2)Le budget annuel que prévoit le paragraphe (1) indique les dépenses du foyer de groupe, notamment :
a) le salaire des membres du personnel;
b) leurs avantages sociaux.
Dossier sur l’enfant
76(1)Le responsable du foyer de groupe tient sous clé un dossier sur l’enfant qui contient notamment les renseignements à jour suivants :
a) ses renseignements médicaux et dentaires;
b) ses bulletins scolaires;
c) les responsabilités que le responsable a acceptées aux termes du plan pour le soin de l’enfant et la manière dont il s’en acquitte;
d) la routine journalière habituelle de l’enfant.
76(2)Dès que le responsable ne fournit plus de services à l’enfant, il remet au ministre le dossier que vise le paragraphe (1).
Dossier du membre du personnel
77Le responsable du foyer de groupe tient sur chaque membre du personnel un dossier qui renferme les renseignements et documents suivants :
a) ses nom, adresse, date de naissance et compétences ainsi qu’une copie des certificats que vise l’article 64;
b) la description de ses fonctions et de ses responsabilités;
c) sa feuille de présences;
d) une copie d’un rapport de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables;
e) une copie d’un rapport de vérification auprès du ministère.
Carte d’assistance médicale
78 Le ministre délivre une carte d’assistance médicale à l’enfant bénéficiaire de services dans un foyer de groupe lui permettant de recevoir des services en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale.
Visites
79L’enfant bénéficiaire de services dans un foyer de groupe peut recevoir la visite, à des heures raisonnables, des personnes qui sont autorisées à cette fin en vertu de son plan de soin.
Caméra de surveillance
80 Le responsable du foyer de groupe ne peut utiliser une caméra de surveillance avec capacité d’enregistrement à l’intérieur du foyer de groupe.
Interdiction de fumer
81(1)Le responsable du foyer de groupe y interdit de fumer selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée, y compris dans l’aire de jeu extérieure, ainsi que durant les sorties et le transport des enfants bénéficiaires de services.
81(2)Le responsable ne peut acheter ni fournir à un enfant des produits du tabac ou tout dispositif activé contenant une substance destinée à être inhalée ou exhalée, notamment une cigarette électronique ou une pipe à eau.
Interdiction d’armes
82 Le responsable du foyer de groupe s’assure qu’aucun couteau, arme à feu ou autre arme n’est permis sur les lieux du foyer de groupe.
Fin des services que fournit le responsable
83Le responsable du foyer de groupe peut mettre fin à ses services à une date prévue, en avisant le ministre au moins trente jours avant cette date, ou à une date fixée d’un commun accord avec le ministre.
Effets personnels
84Dès qu’un enfant ne reçoit plus de services de la part du responsable du foyer de groupe, ce dernier lui remet ses effets personnels.
E
Centre de traitement
Demande
85(1)Une compagnie sans but lucratif personnalisée sous le régime de la Loi sur les compagnies ou une société selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions peut présenter au ministre une demande d’agrément de centre de traitement au moyen de la formule que lui fournit le ministre.
85(2)La demande d’agrément de centre de traitement s’accompagne des documents et renseignements suivants :
a) une copie de la charte, des lettres patentes, des statuts constitutifs ou d’autres documents attestant la constitution de la compagnie ou de la corporation;
b) l’adresse de ses locaux;
c) une copie des certificats d’assurance comme preuve des polices que vise l’article 89 ou une déclaration de l’assureur de son intention de délivrer les certificats d’assurance;
d) la preuve de l’observation des arrêtés municipaux pertinents;
e) l’attestation de conformité du médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la santé publique indiquant que le centre de traitement est conforme aux normes générales de santé, notamment d’éclairage et de ventilation, que prévoit cette loi;
f) l’attestation de conformité du prévôt des incendies, de son adjoint ou de l’agent de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies indiquant que le centre de traitement est conforme aux normes que prévoit cette loi;
g) le plan stratégique, y compris sa mission, ses valeurs, ses objectifs et la clientèle cible;
h) les noms des membres du conseil d’administration et des lettres de référence attestant leur expérience de travail et leurs antécédents de formation;
i) le plan d’exploitation, y compris une description des installations nécessaires;
j) l’organigramme, y compris les postes à pourvoir et les études et l’expérience recherchées chez les membres du personnel;
k) le plan financier, y compris l’évaluation des sources de financement et une analyse de rentabilité portant sur au moins un an;
l) la description :
(i) des services qui seront offerts,
(ii) des modèles de soins qui seront adoptés,
(iii) des programmes qui seront appliqués et des moyens auxquels on aura recours,
(iv) de la manière dont les soins à fournir seront liés à d’autres services de soutien dans la localité;
m) le plan d’évacuation en cas d’urgence ou de danger pour la santé.
85(3)Sur réception d’une demande dûment remplie, le ministre délivre un agrément à la compagnie ou à la corporation qui, à la fois :
a) respecte les normes relatives au centre de traitement;
b) prévoit fournir des services conformes à celles-ci.
85(4)Le ministre peut délivrer un agrément assorti de conditions, y compris le délai pour les remplir.
2023, ch. 2, art. 180
Conseil d’administration
86Le conseil d’administration d’un centre de traitement se compose d’au moins sept membres élus à une assemblée annuelle.
Normes relatives au centre de traitement
87(1)Le centre de traitement doit respecter les normes suivantes :
a) il est apte à pourvoir aux besoins essentiels et exceptionnels de chaque enfant;
b) il a obtenu d’un médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la santé publique une attestation de conformité écrite indiquant qu’il est conforme aux normes que prévoit cette loi;
c) il a obtenu d’un prévôt des incendies, de son adjoint ou d’un agent de prévention des incendies que nomme la Loi sur la prévention des incendies une attestation de conformité écrite indiquant qu’il est conforme aux normes que prévoit cette loi;
d) il est pourvu d’une trousse de premiers soins facilement accessible contenant ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P);
e) il contient une cuisine qui dispose :
(i) d’un espace distinct pour la préparation des repas,
(ii) d’un espace pour l’entreposage des aliments,
(iii) d’appareils ménagers et d’ustensiles de cuisson adéquats,
(iv) d’un espace de rangement sous clé pour les objets tranchants;
f) il contient un coin repas avec un nombre de sièges suffisant pour permettre à chaque enfant de s’asseoir et de manger dans un cadre familial;
g) il contient une chambre à coucher, laquelle :
(i) est délimitée par des murs s’étendant du sol au plafond de manière à être complètement fermée,
(ii) est pourvue d’un lit pour chaque enfant,
(iii) a une superficie de plancher d’au moins 7,4 m2 si elle est occupée par un seul enfant,
(iv) a une superficie de plancher d’au moins 11,1 m2 si elle est occupée par deux enfants, l’écart entre les deux lits mesurant au moins 1 m,
(v) a une bonne accessibilité à une sortie,
(vi) est pourvue d’un matelas non toxique, d’oreillers, de taies, de draps et de couvertures,
(vii) est pourvue d’une commode et d’un espace de rangement pour les vêtements et les effets personnels de chaque enfant,
(viii) est pourvue d’au moins une prise de courant par enfant;
h) il contient au moins une salle de bains qui est pourvue d’au moins :
(i) un lavabo alimenté en eau courante, chaude et froide, par cinq occupants, soit les enfants et les membres du personnel présents,
(ii) une toilette à chasse d’eau par cinq occupants, soit les enfants et les membres du personnel présents,
(iii) une baignoire ou douche alimentée en eau courante, chaude et froide, par huit occupants, soit les enfants et les membres du personnel présents,
i) il contient une buanderie qui dispose du matériel de buanderie adéquat;
j) il est pourvu d’une aire de jeu intérieure d’au moins 4,5 m2 par enfant;
k) il est pourvu d’une aire de jeu extérieure d’au moins 9 m2 par enfant;
l) il est pourvu d’un espace distinct et sous clé pour ranger les produits toxiques, les produits chimiques, les produits d’entretien et les médicaments hors de la portée des enfants.
87(2)Pas plus de deux enfants du même genre ou s’y identifiant peuvent partager une chambre à coucher dans un centre de traitement.
87(3)Le ministre détermine si le centre de traitement respecte les normes que vise le paragraphe (1) après l’avoir visité une fois.
87(4)Le responsable du centre de traitement ne peut modifier l’espace prévu pour fournir ses services que si le ministre a approuvé les changements.
87(5)Le responsable du centre de traitement fait ce qui suit :
a) il affiche clairement et à un endroit bien en vue dans le centre :
(i) les numéros d’appel des secours,
(ii) le numéro du bureau régional du ministère,
(iii) le numéro du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés,
(iv) le numéro de Télé-soins,
(v) le numéro des centres de santé mentale communautaires,
(vi) le numéro des cliniques après les heures normales ou sans rendez-vous,
(vii) la procédure d’évacuation en cas d’urgence;
b) il fournit à chaque enfant accès à un téléphone et une intimité raisonnable pour que ce dernier puisse :
(i) faire des appels locaux afin de maintenir une relation avec les personnes qui lui sont importantes en conformité avec le plan pour le soin de l’enfant,
(ii) faire des appels interurbains préautorisés par le ministre et payés par lui,
(iii) téléphoner à son travailleur social,
(iv) téléphoner au défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
c) il avise le ministre :
(i) de tout déménagement éventuel au moins soixante jours avant celui-ci,
(ii) de tout changement dans la composition du centre de traitement;
d) il veille à ce que l’intérieur et l’extérieur du centre soient sécuritaires, propres, fonctionnels et maintenus quotidiennement.
Certificats
88Les membres du personnel d’un centre de traitement qui fournissent des services directement aux enfants sont titulaires des certificats ci-dessous :
a) certificat de secourisme et réanimation cardiorespiratoire valide;
b) certificat d’intervention non violente en situation d’urgence;
c) certificat de formation de sensibilisation au suicide et prévention du suicide.
Assurance
89 La compagnie ou la corporation qui présente la demande d’agrément de centre de traitement ou le responsable du centre de traitement souscrit et maintient en vigueur les assurances suivantes :
a) une assurance contre les pertes ou les dommages matériels;
b) une assurance automobile, comprenant une assurance responsabilité de tierce partie d’au moins 2 000 000 $, couvrant chaque véhicule à moteur utilisé par les membres du personnel du centre de traitement pour transporter un enfant bénéficiaire de services au centre de traitement;
c) une assurance responsabilité civile générale d’au moins 2 000 000 $ qui couvre la compagnie ou la corporation, les membres de son conseil d’administration et les membres du personnel.
Transport des enfants
90 Le responsable du centre de traitement qui transporte un enfant ou qui en assure le transport veille à ce que soient respectées les exigences suivantes :
a) le conducteur du véhicule à moteur se conforme à la Loi sur les véhicules à moteur et à ses règlements;
b) le véhicule à moteur est doté d’une trousse de premiers soins facilement accessible.
Article 320.14 du Code criminel
91Le responsable du centre de traitement peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne déclarée coupable d’avoir enfreint le paragraphe 320.14(1) ou (4) du Code criminel (Canada), toutefois cette dernière ne pourra pas, pendant cinq ans à compter de la date de sa déclaration de culpabilité, transporter un enfant dans un véhicule à moteur dans le cadre de son emploi.
Inspection
92(1)Le responsable du centre de traitement veille à ce que celui-ci respecte :
a) les normes d’éclairage et de ventilation et les autres normes générales de santé que prévoit la Loi sur la santé publique;
b) les normes que prévoit la Loi sur la prévention des incendies.
92(2)Le responsable permet au médecin-hygiéniste et au prévôt des incendies, à son adjoint ou à l’agent de prévention des incendies d’inspecter le centre de traitement au moins une fois par année pour s’assurer du respect des normes que vise le paragraphe (1).
Plan pour le soin de l’enfant
93Le responsable du centre de traitement tient à jour le plan pour le soin de l’enfant renfermant les renseignements suivants :
a) son niveau de fonctionnement et ses besoins évalués;
b) les buts à atteindre et le délai prévu pour les atteindre;
c) la description des activités que doivent effectuer les fournisseurs de soins, le personnel scolaire, le personnel des agences de services sociaux communautaires, les professionnels externes de la santé mentale et le travailleur social;
d) le rôle du parent;
e) le nom des personnes qui peuvent rendre visite à l’enfant;
f) la date provisoire de sa sortie.
Alimentation
94(1)Le responsable du centre de traitement prépare quotidiennement à l’enfant trois repas nutritifs et des collations santé.
94(2)Le responsable affiche dans l’aire réservée à la préparation des aliments les renseignements concernant les allergies et les besoins diététiques spéciaux des enfants.
Communication de renseignements
95Le responsable du centre de traitement avise le ministre de ce qui suit en ce qui a trait à un enfant :
a) la survenue d’un accident ou d’une maladie qui a nécessité un traitement médical ou une hospitalisation;
b) la survenue d’une surdose de drogues, de médicaments ou d’alcool;
c) l’observation d’un comportement à risque élevé ou d’une automutilation;
d) l’observation d’un comportement indiquant une intention de suicide ou toute menace ou tentative de suicide;
e) la formulation d’une allégation de mauvais traitement ou de négligence;
f) la réalisation d’une intervention policière ou la possibilité d’une accusation criminelle;
g) la survenue d’un incident impliquant des moyens de contention ou autres méthodes interdites de gestion du comportement par un membre du personnel;
h) les dommages matériels que l’enfant a causés;
i) le fait qu’il a été témoin d’une situation à risque élevé ou d’une catastrophe qui pourrait lui faire subir un traumatisme émotif ou un stress consécutif à un traumatisme ou qu’il a joué un rôle dans une telle situation ou catastrophe ou qu’il y a été exposé;
j) son absence du foyer sans permission pendant plus de deux heures;
k) son décès.
Séance d’orientation
96Le responsable du centre de traitement veille à ce qu’une séance d’orientation soit offerte à chaque enfant, laquelle comprend notamment :
a) une visite du centre de traitement en personne;
b) la présentation des enfants qui y résident et des membres du personnel;
c) une discussion portant sur les règles, politiques et protocoles à respecter.
Guide à l’intention des membres du personnel
97(1)Le responsable du centre de traitement remet à chaque membre du personnel un guide renfermant ce qui suit :
a) la politique relative à la prévention de la propagation des maladies à déclaration obligatoire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique, y compris les critères d’exclusion;
b) la politique en cas d’empoisonnement ou d’urgence médicale;
c) la politique en cas d’accident;
d) la politique de sensibilisation à la sécurité et de prévention des accidents;
e) la politique en cas de voie de fait;
f) la politique de prévention du suicide;
g) la politique en cas d’absence sans permission;
h) la politique relative à l’enfant en conflit avec la loi;
i) le plan d’évacuation en cas d’urgence;
j) le protocole relatif à l’enfant victime de mauvais traitement ou de négligence;
k) la politique d’interdiction de fumer;
l) la politique d’administration des médicaments sur ordonnance et sans ordonnance;
m) la politique relative à la salubrité des aliments.
97(2)Le responsable exige que chaque membre du personnel signe une déclaration indiquant qu’il a lu le guide et en a compris la teneur.
Registre
98(1)Le responsable du centre de traitement met à la disposition du ministre, sur demande, le registre qu’il tient séparé de son dossier d’exploitation et dans lequel il consigne les dépenses effectuées pour satisfaire aux besoins essentiels et exceptionnels de l’enfant.
98(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le responsable qui effectue une dépense la conserve dans le registre pour un an.
Dossier d’exploitation
99(1) Le responsable du centre de traitement tient les livres, registres et comptes qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte des opérations financières et des affaires internes du centre de traitement.
99(2)Le cas échéant, le responsable verse les sommes qu’accorde le ministre à titre de soutien financier dans un compte distinct, et lui fournit sur demande un compte rendu des dépenses engagées pour réaliser le plan de soin de l’enfant.
99(3)Le responsable remet chaque mois au ministre un compte rendu des dépenses mensuelles et un rapport décrivant brièvement les programmes et les services qui y sont fournis.
99(4)Les comptes et les opérations financières du centre de traitement sont audités chaque année pour l’exercice financier précédent.
99(5)Au plus tard le 1er juin de chaque année, le responsable dépose auprès du ministre une copie de l’état financier audité.
Budget annuel projeté
100(1)Le responsable de centre de traitement qui a conclu un contrat en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi dresse un budget annuel, qu’il soumet au ministre au plus tard soixante jours avant la date d’anniversaire de la conclusion de ce contrat.
100(2)Le budget annuel que prévoit le paragraphe (1) indique les dépenses du centre de traitement, notamment :
a) le salaire des membres du personnel;
b) leurs avantages sociaux.
Dossier sur l’enfant
101(1)Le responsable du centre de traitement tient sous clé un dossier sur l’enfant qui contient notamment les renseignements à jour suivants :
a) ses renseignements médicaux et dentaires;
b) ses bulletins scolaires;
c) les responsabilités que le responsable a acceptées aux termes du plan pour le soin de l’enfant et la manière dont il s’en acquitte;
d) la routine journalière habituelle de l’enfant.
101(2)Dès que le responsable ne fournit plus de services à l’enfant, il remet au ministre le dossier que vise le paragraphe (1).
Dossier du membre du personnel
102Le responsable du centre de traitement tient sur chaque membre du personnel un dossier qui renferme les renseignements et documents suivants :
a) ses nom, adresse, date de naissance et compétences ainsi qu’une copie des certificats que vise l’article 88;
b) la description de ses fonctions et de ses responsabilités;
c) sa feuille de présences;
d) une copie d’un rapport de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables;
e) une copie d’un rapport de vérification auprès du ministère.
Carte d’assistance médicale
103 Le ministre délivre une carte d’assistance médicale à l’enfant bénéficiaire de services dans un centre de traitement lui permettant de recevoir des services en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale.
Visites
104L’enfant bénéficiaire de services dans un centre de traitement peut recevoir la visite, à des heures raisonnables, des personnes qui sont autorisées à cette fin en vertu de son plan de soin.
Caméra de surveillance
105 Le responsable du centre de traitement ne peut utiliser une caméra de surveillance avec capacité d’enregistrement à l’intérieur du centre de traitement.
Interdiction de fumer
106(1)Le responsable du centre de traitement y interdit de fumer selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée, y compris dans l’aire de jeu extérieure, ainsi que durant les sorties et le transport des enfants bénéficiaires de services.
106(2)Le responsable ne peut acheter ni fournir à un enfant des produits du tabac ou tout dispositif activé contenant une substance destinée à être inhalée ou exhalée, notamment une cigarette électronique ou une pipe à eau.
Interdiction d’armes
107 Le responsable du centre de traitement s’assure qu’aucun couteau, arme à feu ou autre arme n’est permis sur les lieux du centre de traitement.
Fin des services que fournit le responsable
108Le responsable du centre de traitement peut mettre fin à ses services à une date prévue, en avisant le ministre au moins trente jours avant cette date, ou à une date fixée d’un commun accord avec le ministre.
Effets personnels
109Dès qu’un enfant ne reçoit plus de services de la part du responsable du centre de traitement, ce dernier lui remet ses effets personnels.
4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
110(1)À l’entrée en vigueur du présent règlement, l’agrément conféré en application du paragraphe 26(1) de la Loi sur les services à la famille satisfaisant aux critères et aux normes que prévoyait le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-170 pris en vertu de cette loi qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé constituer un agrément conféré en application du paragraphe 26(1) de cette même loi qui satisfait aux critères et aux normes que prévoit le présent règlement jusqu’à ce que se produise l’une des choses suivantes :
a) le ministre le suspend;
b) le ministre le révoque.
110(2)Les demandes d’agrément qui ont été présentées mais qui n’ont été que partiellement traitées avant l’entrée en vigueur du présent article peuvent être traitées conformément au présent règlement.
Abrogation
111Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-170 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est abrogé.
Entrée en vigueur
112Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2020.
ANNEXE A
CODE CRIMINEL (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
43
Discipline des enfants
151
Contacts sexuels
152
Incitation à des contacts sexuels
153
Exploitation sexuelle
153.1
Personnes en situation d’autorité
155
Inceste
160
Bestialité
161
Ordonnance d’interdiction
162
Voyeurisme
162.1
Publication, etc. non consensuelle d’une imagine intime
163
Matériel obscène
163.1
Pornographie juvénile
167
Représentation théâtrale immorale
168
Mise à la poste de choses obscènes
170
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
171
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171.1
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
172
Corruption d’enfants
172.1
Leurre
172.2
Entente ou arrangement – infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
173
Actions indécentes
175
Troubler la paix, etc.
215
Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
218
Abandon d’un enfant
219
Négligence criminelle
220
Le fait de causer la mort par négligence criminelle
221
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
229 à 240
Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide
241
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
242
Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
243
Suppression de part
244
Décharger une arme à feu avec une intention particulière
244.1
Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles – fusil ou pistolet à vent
245
Fait d’administrer une substance délétère
246
Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction
264
Harcèlement criminel
264.1
Proférer des menaces
265 et 266
Voies de fait
267
Agression armée ou infliction de lésions corporelles
268
Voies de fait graves
269
Lésions corporelles
269.1
Torture
270
Voies de fait contre un agent de la paix
271
Agression sexuelle
272
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273
Agression sexuelle grave
273.3
Passage d’enfants à l’étranger
279 à 283
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
286.1
Obtention de services sexuels moyennant rétribution
286.2
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels
318
Encouragement au génocide
319
Incitation publique à la haine
322
Vol
330
Vol par une personne tenue de rendre compte
331
Vol par une personne détenant une procuration
336
Abus de confiance criminel
343 à 346
Vol qualifié et extorsion
348
Introduction par effraction dans un dessein criminel
356
Vol de courrier
363
Obtention par fraude de la signature d’une valeur
368
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
372
Faux renseignements
374
Rédaction non autorisée d’un document
380
Fraude
423
Intimidation
430
Méfait
431
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
433 à 436.1
Crime d’incendie et autres incendies
445 à 445.01
Animaux
445.1 à 447
Cruauté envers les animaux
ANNEXE B
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (CANADA)
Article
Description générale de l’infraction
5
Trafic de substances
6
Importation et exportation
7
Production de substance
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.