Lois et règlements

2018-13 - Programmes destinés aux enfants atteints de troubles du spectre autistique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-13
pris en vertu de la
Loi sur les services à la petite enfance
(D.C. 2018-41)
Déposé le 31 janvier 2018
En vertu de l’article 63 de la Loi sur les services à la petite enfance, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les programmes destinés aux enfants atteints de troubles du spectre autistique – Loi sur les services à la petite enfance.
Critères d’admissibilité
2(1)L’enfant chez lequel a été diagnostiqué un trouble du spectre autistique est admissible à des interventions fondées sur des données probantes, dont une analyse appliquée du comportement et une intervention comportementale intensive, tant qu’il n’est pas tenu de fréquenter l’école en application :
a) soit de l’alinéa 15(1)a) de la Loi sur l’éducation;
b) soit du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’éducation, si son inscription à l’école est retardée en vertu de ce paragraphe.
2(2)Le paragraphe (1) s’applique même si l’enfant peut ne pas être tenu de fréquenter l’école en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’éducation.
Entrée en vigueur
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2018.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2018.