Lois et règlements

2018-12 - Subventions et prestations de garderie

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-12
pris en vertu de la
Loi sur les services à la petite enfance
(D.C. 2018-40)
Déposé le 31 janvier 2018
En vertu de l’article 63 de la Loi sur les services à la petite enfance, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les subventions et les prestations de garderie – Loi sur les services à la petite enfance.
2022, ch. 30, art. 2
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« assistance à temps partiel » Assistance accordée pour l’enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement pendant plus de deux heures, mais moins de quatre heures par jour. (part-time assistance)
« assistance à temps plein » Assistance accordée pour l’enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement pendant quatre heures ou plus par jour.(full-time assistance)
« employé de relève » Employé à court terme ou en disponibilité d’un établissement agréé qui remplace temporairement un éducateur selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi.(relief employee)
« garderie éducative à temps partiel » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi.(part-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative à temps plein » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi.(full-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative en milieu familial » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi.(early learning and childcare home)
« Loi » La Loi sur les services à la petite enfance.(Act)
« ménage » S’entend du parent et, s’il y a lieu, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite en qualité de conjoint.(household)
« parent » Personne qui a du temps parental et des responsabilités décisionnelles selon la définition que donne de ces termes la Loi sur le droit de la famille à l’égard d’un enfant.(parent)
« revenu » S’entend : (income)
a) s’agissant d’une année de base, du revenu d’un particulier pour cette année de base;
b) s’agissant d’une année en cours, du revenu estimatif d’un particulier pour cette année, établi conformément au mode de calcul qu’approuve le ministre.
2022, ch. 30, art. 2
Seuil des frais du marché
2022, ch. 30, art. 2
2.1(1)Le ministre établit le seuil des frais du marché représentant le coût quotidien maximal des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire dans un établissement désigné et l’examine au moins une fois par an.
2.1(2)Le ministre rend le seuil public en l’affichant sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
2.1(3)L’exploitant d’un établissement désigné ne peut fixer le coût quotidien des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire au-dessus du seuil des frais du marché.
2.1(4)Par dérogation au paragraphe (3), si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, le coût quotidien des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire dans un établissement agréé réputé être un établissement désigné en vertu de l’article 15.5 de la Loi est supérieur au seuil des frais du marché, le coût peut demeurer en vigueur.
2.1(5)Si le coût quotidien des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire dans un établissement désigné est inférieur au seuil des frais du marché, l’exploitant peut l’augmenter une fois au cours d’une période de douze mois, et ce, d’un maximum de 3 % et, le cas échéant, au moins soixante jours avant de le faire, il avise par écrit le ministre de l’augmentation et de sa date d’entrée en vigueur.
2.1(6)Par dérogation au paragraphe (5), le ministre peut, dans les circonstances qu’il estime appropriées, autoriser l’exploitant d’un établissement désigné à augmenter le coût quotidien des services de plus de 3 % au cours d’une période de douze mois ou à l’augmenter plus d’une fois au cours d’une telle période.
2022, ch. 30, art. 2
Grille des frais pour les parents
2022, ch. 30, art. 2
2.2(1)Le ministre établit la grille des frais que l’exploitant d’un établissement désigné facture au parent d’un enfant en bas âge ou d’un enfant d’âge préscolaire pour les services qui sont fournis à l’enfant et l’examine au mois une fois par an.
2.2(2)Le ministre rend la grille publique en l’affichant sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
2022, ch. 30, art. 2
Subventions de fonctionnement
2022, ch. 30, art. 2
2.3(1)Aux fins d’application de l’article 40.011 de la Loi, le ministre peut octroyer à l’exploitant d’un établissement désigné une subvention pour la réduction des frais facturés aux parents ou une subvention pour l’amélioration de la qualité, ou les deux.
2.3(2)L’exploitant d’un établissement désigné fournit au ministre, dans le délai qu’impartit et pour la période que détermine ce dernier, les renseignements suivants :
a) le nombre d’enfants en bas âge ou d’enfants d’âge préscolaire inscrits à l’établissement;
b) le coût quotidien des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire dans l’établissement.
2.3(3)Le montant de la subvention pour la réduction des frais facturés aux parents est calculé par multiplication du nombre d’enfants en bas âge et d’enfants d’âge préscolaire inscrits à l’établissement désigné par le montant de la différence entre le coût quotidien des services mentionné à l’alinéa (2)b) et les frais prévus dans la grille des frais que l’exploitant d’un établissement désigné facture au parent d’un enfant pour les services fournis.
2.3(4)Le montant de la subvention pour l’amélioration de la qualité est calculé par multiplication du nombre d’enfants en bas âge et d’enfants d’âge préscolaire inscrits à l’établissement désigné par le montant que détermine le ministre en tenant compte de la classe de l’établissement et de l’âge des enfants.
2.3(5)L’exploitant de l’établissement désigné informe le ministre de tout changement ayant une incidence sur la subvention pour la réduction des frais facturés aux parents dans les trente jours qui suivent ce changement.
2.3(6)Aux fins d’application du paragraphe 40.021(1) de la Loi, les documents financiers et autres dossiers sont les suivants :
a) un registre d’inscription des enfants en bas âge et des enfants d’âge préscolaire;
b) un registre indiquant le coût quotidien des services fournis à un enfant en bas âge ou à un enfant d’âge préscolaire dans l’établissement.
2022, ch. 30, art. 2
Subventions pour l’amélioration des salaires
2022, ch. 30, art. 2
2.4(1)Aux fins d’application du présent article, « employé » s’entend :
a) dans le cas d’une garderie éducative à temps plein ou d’une garderie éducative à temps partiel, d’un membre du personnel, à l’exclusion de l’exploitant, qui travaille directement avec les enfants ou encore d’un administrateur;
b) dans le cas d’une garderie éducative en milieu familial, de son exploitant.
2.4(2)Aux fins d’application de l’article 40.011 de la Loi, le ministre peut octroyer à l’exploitant d’un établissement agréé une subvention pour l’amélioration des salaires, et, le cas échéant, ce dernier remet à chaque employé, en sus de son salaire de base, la somme égale au montant de la subvention qui lui est assigné à la fin de chaque période de paie.
2.4(3)Dans le délai imparti par le ministre chaque mois, l’exploitant de l’établissement agréé lui fait parvenir le nombre d’heures travaillées, au cours du mois précédent, par chaque employé auprès d’enfants en bas âge, d’enfants d’âge préscolaire et d’enfants d’âge scolaire, jusqu’à concurrence :
a) de 44 heures par semaine dans une garderie éducative à temps plein ou une garderie éducative en milieu familial;
b) de 30 heures par semaine dans une garderie éducative à temps partiel.
2.4(4)Par dérogation à l’alinéa (3)b), le maximum d’heures de travail pour un employé qui fournit des services dans une garderie éducative à temps partiel offrant temporairement des services à temps plein conformément à l’article 18 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi est fixé à 44 heures par semaine.
2.4(5)Par dérogation au paragraphe (3), le maximum d’heures de travail pour un employé de relève est fixé à 88 heures par mois.
2.4(6)Le montant de la subvention pour l’amélioration des salaires est calculé par multiplication du nombre d’heures de travail de chaque employé par le taux horaire applicable que le ministre établit pour les employés puis addition des montants ainsi obtenus.
2.4(7)Lorsqu’il établit le taux horaire en application du paragraphe (6), le ministre tient compte, le cas échéant :
a) du fait que l’employé :
(i) est titulaire d’un certificat d’un an en éducation à la petite enfance ou a une formation équivalente à son avis, ou encore a terminé avec succès le cours d’Introduction en éducation à la petite enfance, ou, si l’employé ne l’a pas encore terminé, y est inscrit depuis au plus six mois,
(ii) fournit des services à des enfants en bas âge, des enfants d’âge préscolaire ou des enfants d’âge scolaire,
(iii) est employé dans une garderie éducative à temps plein, une garderie éducative à temps partiel ou une garderie éducative en milieu familial,
(iv) est employé dans un établissement désigné ou un établissement agréé qui n’est pas un établissement désigné;
b) de l’expérience pertinente de l’employé.
2.4(8)L’exploitant de l’établissement agréé informe le ministre de tout changement ayant une incidence sur la subvention pour l’amélioration des salaires dans les trente jours qui suivent ce changement.
2.4(9)Aux fins d’application du paragraphe 40.021(1) de la Loi, les documents financiers et autres dossiers sont les suivants :
a) le registre de paie de chaque employé;
b) la feuille de temps de chaque employé préparée au moyen de la formule que fournit le ministre.
2022, ch. 30, art. 2; 2022-72
Prestations
3(1)Aux fins d’application du paragraphe 46(3) de la Loi, un parent est admissible à l’assistance sous les conditions suivantes :
a) le revenu du ménage, moins l’allocation d’aide au logement Canada–Nouveau-Brunswick, est égal ou inférieur au seuil que fixe le ministre;
b) chaque membre du ménage :
(i) ou bien possède un emploi ou est un travailleur autonome,
(ii) ou bien fréquente un établissement d’enseignement,
(iii) ou bien reçoit de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial et est à la recherche d’un emploi ou participe à un programme d’emploi,
(iv) ou bien est incapable de prendre soin de l’enfant pour des raisons médicales;
c) le parent est résident du Nouveau-Brunswick.
d) Abrogé : 2022-72
3(2)S’il est admissible à l’assistance et que chaque membre du ménage satisfait au critère que prévoit le sous-alinéa (1)b)(iii), le parent est admissible à l’assistance pour une période cumulative de six mois seulement.
3(3)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si l’enfant est dirigé vers le ministre par une agence qu’il agrée ou par le ministre du Développement social.
3(4)La demande d’assistance peut être présentée une fois l’an ou dans le délai que le ministre impartit.
3(5)Aux fins d’application de l’article 47 de la Loi, la demande s’accompagne des documents suivants :
a) une attestation que l’enfant est inscrit à un établissement agréé, à un établissement assujetti à un permis provisoire ou à un établissement que vise le paragraphe 4(2) de la Loi;
b) une copie de la déclaration de revenu personnelle de chaque membre du ménage pour la dernière année d’imposition, un bordereau de paie ou tout autre document faisant état du revenu, s’il y a lieu;
c) une copie de la preuve d’inscription de chaque membre du ménage à un établissement d’enseignement, s’il y a lieu;
d) une attestation pour chaque membre du ménage, s’il y a lieu, des heures de travail ou des heures de cours dans un établissement d’enseignement;
e) une attestation que chaque membre du ménage est bénéficiaire de l’assistance en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial, s’il y a lieu;
f) Abrogé : 2022-72
g) une copie du certificat de naissance de l’enfant ou tout autre document confirmant sa garde ou sa tutelle.
3(6)Le ministre établit le montant de l’assistance par enfant en fonction des critères suivants :
a) l’admissibilité du parent à l’assistance à temps plein ou à temps partiel;
b) l’agrément de l’établissement, son assujettissement à un permis provisoire ou l’applicabilité du paragraphe 4(2) de la Loi à celui-ci;
b.1) le fait que l’établissement agréé est ou non un établissement désigné;
b.2) l’âge de l’enfant;
c) le revenu du ménage, moins l’allocation d’aide au logement Canada–Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un établissement que vise le paragraphe 4(2) de la Loi, la taille du ménage, le nombre de personnes qui vivent avec les membres du ménage et le nombre d’enfants qui recevront des services dans l’établissement.
3(7)Malgré ce que prévoit le paragraphe (6), le ministre établit le montant de l’assistance par enfant que dirige vers lui l’agence qu’il agrée ou le ministre du Développement social en fonction des critères suivants :
a) l’admissibilité du parent à l’assistance à temps plein ou à temps partiel;
b) l’agrément de l’établissement ou son assujettissement à un permis provisoire;
b.1) le fait que l’établissement agréé est ou non un établissement désigné;
b.2) l’âge de l’enfant;
c) la capacité du parent de transporter l’enfant à l’établissement;
d) le revenu du ménage, moins l’allocation d’aide au logement Canada–Nouveau-Brunswick.
3(8)L’exploitant établit une facture au moyen de la formule que le ministre lui fournit et la lui envoie chaque mois ou dans le délai qu’il impartit.
3(9)Les rajustements de facture sont signalés au ministre au moyen de la formule qu’il fournit dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de la prestation des services.
3(10)L’exploitant avise le ministre dans les cinq jours de la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :
a) un changement qui pourrait influer sur l’admissibilité d’un parent à l’assistance ou sur le montant de celui-ci;
b) l’absence pendant plus de trois jours consécutifs ou pendant plus de douze jours dans un mois d’un enfant pour lequel un parent reçoit de l’assistance.
3(11)Aux fins d’application du paragraphe 49(2) de la Loi, sont tenus les dossiers et les documents suivants :
a) les factures visées au paragraphe (8);
b) le registre des présences;
c) les formules d’avis que le ministre fournit;
d) les formules de cessation des services que le ministre fournit;
e) les frais facturés aux parents par l’exploitant.
2019, ch. 2, art. 37; 2021-84; 2022, ch. 30, art. 2; 2022-72
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2018.
N.B. Le présent règlement est refondu au 24 octobre 2022.