Lois et règlements

2015-67 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-67
pris en vertu de la
Loi sur les langues officielles
(D.C. 2015-290)
Déposé le 22 décembre 2015
En vertu de l’article 45 de la Loi sur les langues officielles, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur les langues officielles.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur les langues officielles.
Services publics
3Pour l’application de la définition de « services publics » à l’article 1 de la Loi, les éléments ou les subdivisions des services publics sont ceux figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
Infraction
2016-74
4Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 43.1 de la Loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
2016-74
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 2016.