Lois et règlements

2015-4 - Procédure d’inscription

Texte intégral
À jour au 25 janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-4
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2015-38)
Déposé le 26 mars 2015
En vertu du paragraphe 118(1) de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur la procédure d’inscription - Loi sur le poisson et la faune.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur le poisson et la faune.
Inscription préalable à la demande de permis
3Pour l’application du paragraphe 82.1(1) de la Loi, le demandeur de l’un des permis ci-dessous énumérés s’inscrit auprès du Ministre avant de présenter sa demande :
a) le permis de pêche à la ligne pour non-résident de catégorie 1 visé à l’alinéa 3(2)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
b) le permis de pêche à la ligne pour non-résident de catégorie 2 visé à l’alinéa 3(2)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
c) le permis de pêche à la ligne pour non-résident de catégorie 3 visé à l’alinéa 3(2)c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
d) le permis de pêche à la ligne pour non-résident de catégorie 4 visé à l’alinéa 3(2)d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
e) le permis de pêche à la ligne pour non-résident de catégorie 5 visé à l’alinéa 3(2)e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
f) le permis de pêche à la ligne pour non-résident de catégorie 6 visé à l’alinéa 3(2)f) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
g) le permis de pêche à la ligne pour résident de catégorie 7 visé à l’alinéa 4(2)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
h) le permis de pêche à la ligne pour résident de catégorie 8 visé à l’alinéa 4(2)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
i) le permis de pêche à la ligne pour résident de catégorie 9 visé à l’alinéa 4(2)c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
j) le permis de pêche à la ligne pour résident de catégorie 10 visé à l’alinéa 4(2)d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
k) le permis de pêche à la ligne pour non-résident de catégorie 11 visé à l’alinéa 3(2)g) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
l) le permis de pêche à la ligne pour résident de catégorie 12 visé à l’alinéa 4(2)e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
m) le permis de pêche à la ligne pour non-résident de catégorie 13 visé à l’alinéa 3(2)i) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
n) le permis de pêche à la ligne pour non-résident de catégorie 14 visé à l’alinéa 3(2)j) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
o) le permis de pêche à la ligne pour non-résident de catégorie 15 visé à l’alinéa 3(2)k) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
p) le permis de pêche à la ligne pour résident de catégorie 16 visé à l’alinéa 4(2)g) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
q) le permis de pêche à la ligne pour résident de catégorie 17 visé à l’alinéa 4(2)h) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi;
q.1) le permis de chasse à l’orignal pour non-résident que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi;
r) le permis de chasse à l’orignal pour résident que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi;
s) le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné visé au Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi;
t) le permis de prise d’animaux à fourrure visé à l’alinéa 4(1)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi;
u) le permis pour trappeur de lapin visé à l’alinéa 4(1)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi;
v) le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur visé à l’alinéa 4(1)c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi;
w) le permis pour trappeur de lapin pour mineur visé à l’alinéa 4(1)d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi;
x) le permis de catégorie I visé à l’alinéa 3(1)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi;
y) le permis de catégorie II visé à l’alinéa 3(1)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi;
z) le permis de catégorie III visé à l’alinéa 3(1)c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi;
aa) le permis de catégorie IV visé à l’alinéa 3(1)d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi;
bb) le permis de chasse pour mineur visé à l’alinéa 3(1)e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi;
cc) le permis de chasse aux nuisibles visé à l’alinéa 3(1)f) ou g) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi;
cc.1) le permis de chasse à l’ours pour non-résident visé à l’alinéa 3(1)h) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi;
dd) le permis de chasse à l’ours pour résident visé à l’alinéa 3(1)i) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi;
ee) le permis de chasse au dindon sauvage pour résident visé à l’alinéa 7(2)a) du Règlement sur la chasse au dindon sauvage – Loi sur le poisson et la faune;
ff) le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident visé à l’alinéa 9.3(1)a) du Règlement sur la chasse au dindon sauvage – Loi sur le poisson et la faune.
2016-41; 2017-1; 2018-58; 2021-29; 2024-2
Renseignements à fournir aux fins d’inscription
4(1)Pour l’application du paragraphe 82.1(2) de la Loi, la personne tenue de s’inscrire fournit les renseignements qui suivent aux fins de son inscription :
a) son nom;
b) sa date de naissance;
c) son adresse postale;
d) son adresse de voirie;
e) son numéro de téléphone;
f) sur demande, son adresse de courriel;
g) le cas échéant, la preuve qu’elle a réussi toute formation pertinente.
4(2)Outre les renseignements énumérés au paragraphe (1), le résident tenu de s’inscrire :
a) ou bien fournit le numéro du permis de conduire valide qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur ou celui de sa carte-photo d’identité valide que lui a délivrée le ministre de la Sécurité publique et que mentionnent les règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière;
b) ou bien se présente en personne à un centre de Services Nouveau-Brunswick et produit des documents établissant son statut de résidence.
2016-41; 2016, ch. 37, art. 76; 2019, ch. 2, art. 63; 2020, ch. 25, art. 57; 2022, ch. 28, art. 25
Inscription par l’entremise d’un représentant
5La personne tenue de s’inscrire en vertu du paragraphe 82.1(1) de la Loi peut être inscrite par l’entremise d’un représentant s’il fournit les renseignements et les documents qu’exige l’article 4.
Période de validité de l’inscription
6(1)Pour l’application du paragraphe 82.1(3) de la Loi, l’inscription d’une personne expire à sa date d’anniversaire de naissance au cours de la troisième année civile qui suit celle de son inscription ou de son renouvellement d’inscription.
6(2)Pour l’application du paragraphe (1), si la date d’anniversaire de naissance de la personne inscrite tombe le 29 février et que l’inscription expire pendant une année non bissextile, l’inscription est réputée expirer le 1er mars de cette année.
6(3)La personne ou son représentant peut renouveler l’inscription de celle-ci en mettant à jour les renseignements fournis au moment de sa demande d’inscription initiale et, s’il y a lieu, en établissant son statut de résidence conformément au paragraphe 4(2).
Renseignements à fournir au moment de la demande de permis
7Le demandeur de l’un des permis énumérés à l’article 3 peut être tenu de fournir le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi ou une preuve d’identité au moment de sa demande.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2015.
N.B. Le présent règlement est refondu au 25 janvier 2024.