Lois et règlements

2015-28 - Interdiction de la fracturation hydraulique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2015-28
pris en vertu de la
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
(D.C. 2015-138)
Déposé le 26 juin 2015
En vertu de l’article 59 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement d’interdiction de la fracturation hydraulique - Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
Définition de « Loi »
2019-17
1.1Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
2019-17
Interdiction de fracturation hydraulique
2La fracturation hydraulique d’un puits est interdite.
Exemption
2019-17
2.1(1)Le Ministre peut exempter de l’application de l’article 2 tout concessionnaire dont le bail vise une concession située, en tout ou en partie, dans les sections identifiées par les numéros 25 à 79 du carreau de quadrillage 2425 de la carte normalisée de quadrillage pour le pétrole et le gaz naturel du Nouveau-Brunswick figurant à l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-190 pris en vertu de la Loi.
2.1(2)Si une partie de la concession visée au paragraphe (1) est située à l’extérieur des sections mentionnées à ce paragraphe, l’exemption s’applique seulement à la partie de la concession qui est située dans celles-ci.
2019-17
Infraction
3Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 2 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 26 juin 2015.
N.B. Le présent règlement est refondu au 6 juin 2019.