Lois et règlements

2014-50 - Classe biologique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-50
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 16 avril 2014
En vertu des articles 77 et 78 de la Loi sur les produits naturels, la Commission prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur la classe biologique - Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« normes biologiques canadiennes » Les normes CAN/CGSB 32.310 et CAN/CGSB 32.311, selon la définition que donne de ces termes le Règlement sur les produits biologiques.(Canadian Organic Standards)
« organisme de certification » Organisme tiers qui est agréé ou reconnu par l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément au Règlement sur les produits biologiques et qui est chargé de vérifier qu’un produit de ferme est produit ou transformé en conformité avec les normes biologiques canadiennes.(certification body)
« produit multi-ingrédients » Type de produit de ferme constitué de deux ou plusieurs produits de ferme.(multi-ingredient product)
« Règlement sur les produits biologiques » Le Règlement sur les produits biologiques (2009) pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (Canada).(Organic Products Regulations)
« valide » Relativement à la certification biologique, qui n’est ni suspendue, ni expirée, ni annulée.(valid)
Application
3Le présent règlement s’applique aux produits de ferme produits ou transformés au Nouveau-Brunswick et vendus dans la province.
Classe
4La classe biologique correspond à la classe applicable au produit de ferme ou au produit multi-ingrédients que produit ou transforme la personne qui détient d’un organisme de certification une certification biologique valide pour ce produit.
Exigences de commercialisation, d’étiquetage et de publicité
5(1)Il est interdit de commercialiser un produit de ferme ou un produit multi-ingrédients en le qualifiant de « biologique », d’« organique », de produit « cultivé biologiquement », de « produit organiquement » ou de produit « élevé organiquement » ou à l’aide de mentions semblables, y compris de leurs abréviations, de leurs symboles ou de leurs transcriptions phonétiques, sauf si le produit satisfait aux exigences de la classe biologique.
5(2)Il est interdit d’apposer les mentions « biologique », « organique », « cultivé biologiquement », « produit biologiquement » ou « élevé biologiquement » ou toute autre mention semblable, y compris leurs abréviations, leurs symboles ou leurs transcriptions phonétiques, sur l’étiquette d’un produit de ferme ou d’un produit multi-ingrédients - ou de publiciser un tel produit à l’aide de ces mentions, sauf s’il satisfait aux exigences de la classe biologique.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 avril 2014.