Lois et règlements

2014-112 - Régimes à risques partagés de Papiers Fraser

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-112
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 2014-304)
Déposé le 12 août 2014
En vertu des articles 100 et 100.9 de la Loi sur les prestations de pension, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les régimes à risques partagés de Papiers Fraser - Loi sur les prestations de pension.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison » S’entend selon la définition que donne ce terme le Règlement 2012-75.(termination value funded ratio)
« coefficient de capitalisation du groupe avec entrants » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.(open group funded ratio)
« cotisations temporaires » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.(temporary contributions)
« date de conversion » S’entend du 30 septembre 2014.(conversion date)
« date d’évaluation » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.(valuation date)
« Loi » La Loi sur les prestations de pension.(Act)
« passif de la politique de financement » S’entend de la définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.(funding policy liabilities)
« prestations de base antérieures » S’entend de la définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.(past base benefits)
« Régime à risques partagés de Papiers Fraser » S’entend :(Fraser Papers’ shared risk plan)
a) soit de la disposition de régime à risques partagés du régime de pension visé à l’alinéa 99.6a) de la Loi, à compter de la date de conversion à laquelle le régime de pension est modifié pour y inclure une disposition de régime à risques partagés;
b) soit de la disposition de régime à risques partagés du régime de pension visé à l’alinéa 99.6b) de la Loi, à compter de la date de conversion à laquelle le régime de pension est modifié pour y inclure une disposition de régime à risques partagés.
« Règlement 91-195 » Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi. (Regulation 91-195)
« Règlement 2012-75 » Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-75 pris en vertu de la Loi.(Regulation 2012-75)
Enregistrement
3(1)Les paragraphes 10(5) et (6), l’alinéa 100.4(1)a) et le paragraphe 100.6(2) de la Loi ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
3(2)Le requérant paie les droits que prescrit le Règlement 2012-75 pour l’application de l’article 100.6 de la Loi et dépose auprès du surintendant :
a) copie du plan de conversion qui :
(i) montre de quelle façon sont converties les prestations actuelles en prestations que prévoit le Régime à risques partagés de Papiers Fraser,
(ii) précise les prestations de base et les prestations accessoires, s’il en est,
(iii) précise les cotisations temporaires déterminées conformément à l’article 6,
(iv) précise les changements automatiques que permet la politique de financement prévue à l’alinéa 100.4(1)b) de la Loi,
(v) convainc le surintendant que les cotisations temporaires suffisent pour acquitter les prestations de base et les prestations accessoires projetées, s’il en est, et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion des risques que prévoient la partie 2 de la Loi et les règlements;
b) le rapport d’évaluation actuarielle sur la situation du Régime à risques partagés de Papiers Fraser à la date de conversion;
c) les résultats d’une analyse du Régime à risques partagés de Papiers Fraser utilisant un modèle d’appariement de l’actif et du passif qui est conforme aussi bien aux règlements qu’aux lignes directrices du surintendant;
d) la politique de financement qu’exige l’alinéa 100.4(1)b) de la Loi;
e) la politique de placement qu’exige l’alinéa 100.4(1)c) de la Loi.
Politique de financement
4(1)Les alinéas 6(2)c) et g) du Règlement 2012-75 ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
4(2)La politique de financement du Régime à risques partagés de Papiers Fraser renferme les cotisations temporaires que prévoit l’article 6.
Objectifs de gestion des risques
5(1)Les paragraphes 7(1) et (3) du Règlement 2012-75 ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
5(2)Le principal objectif de gestion des risques du Régime à risques partagés de Papiers Fraser vise à atteindre une probabilité minimale de 97,5 % que les prestations de base antérieures à la fin de chaque année ne seront pas réduites sur une période de quinze ans à compter de la date de conversion après avoir tenu compte :
a) du plan de redressement du déficit de financement, exception faite de la réduction des prestations de base;
b) du plan d’utilisation de l’excédent de financement, exception faite des changements permanents de la prestation.
Cotisations temporaires
6(1)L’article 9 du Règlement 2012-75 ne s’applique pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
6(2)Les articles 35 à 41 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
6(3)L’administrateur peut recevoir au profit du Régime à risques partagés de Papiers Fraser des cotisations temporaires de toute source au montant déterminé chaque année conformément à la politique de financement qu’exige l’alinéa 100.4(1)b) de la Loi.
6(4)La source d’où proviennent les sommes visées au paragraphe (3) n’est pas considérée comme constituant un fonds de pension.
6(5)Les cotisations temporaires sont payées conformément au texte du régime, à la politique de financement et au présent règlement.
Dépenses engagées au titre du régime
7(1)L’article 10 du Règlement 2012-75 ne s’applique pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
7(2)Les dépenses liées à l’administration du Régime à risques partagés de Papiers Fraser sont mises à la charge du fonds de pension.
Plan de redressement du déficit de financement
8(1)Pour l’application du paragraphe 11(2) du Règlement 2012-75, le renvoi au principal objectif de gestion des risques que prévoit le paragraphe 7(1) de ce règlement vaut renvoi au principal objectif de gestion des risques que prévoit le paragraphe 5(2).
8(2)Les paragraphes 11(3) à (7) du Règlement 2012-75 ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
8(3)Le plan de redressement du déficit de financement concernant le Régime à risques partagés de Papiers Fraser renferme une mesure de réduction des prestations de base antérieures des participants et des anciens participants.
8(4)Les prestations de base antérieures sont réduites du pourcentage qui permettra que soit atteint ce qui suit à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en œuvre du plan de redressement du déficit de financement :
a) un coefficient de capitalisation du groupe avec entrants de 105 %;
b) le principal objectif de gestion des risques que prévoit le paragraphe 5(2).
8(5)Les prestations de base antérieures sont réduites comme le prévoit le paragraphe (4) au plus tard dix-huit mois après la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en œuvre du plan de redressement du déficit de financement, sauf si des améliorations suffisantes sont survenues après la date de vérification de telle sorte à pouvoir convaincre le surintendant que la réduction ne s’impose pas.
Rapports d’évaluation actuarielle
9Les paragraphes 14(1) à (4) du Règlement 2012-75 ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
Modèle d’appariement de l’actif et du passif
10(1)L’alinéa 15(2)e) du Règlement 2012-75 ne s’applique pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
10(2)Le modèle d’appariement de l’actif et du passif du Régime à risques partagés de Papiers Fraser produit au moins 1 000 séries de simulations de paramètres économiques sur une période de quinze ans à compter de la date de conversion.
Liquidation
11(1)L’article 61 de la Loi et les paragraphes 16(1) à (3) du Règlement 2012-75 ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
11(2)Pour l’application de l’article 100.63 de la Loi :
a) le surintendant peut ordonner la liquidation totale ou partielle du Régime à risques partagés de Papiers Fraser sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il y a cessation ou suspension des cotisations temporaires,
(ii) la valeur marchande de l’actif de ce régime dépasse 110 % de la valeur des prestations de base;
b) le Régime à risques partagés de Papiers Fraser peut être liquidé en tout ou en partie, si l’administrateur y met fin.
Valeur de terminaison
12(1)Dans le présent article et à l’article 13, « cotisations des salariés » s’entend :
a) soit des cotisations des salariés à la disposition de prestations déterminées du régime de pension visé à l’alinéa 99.6a) de la Loi, calculées au 31 mars 2010;
b) soit des cotisations des salariés à la disposition de prestations déterminées du régime de pension visé à l’alinéa 99.6b) de la Loi, calculées au 31 mars 2010.
12(2)Les paragraphes 18(1) et (2) du Règlement 2012-75 ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
12(3)Pour l’application du paragraphe 100.62(6) de la Loi et sous réserve du paragraphe (4), la valeur de terminaison du Régime à risques partagés de Papiers Fraser à la date d’évaluation est égale au plus élevé des montants suivants :
a) les cotisations des salariés et les intérêts sur celles-ci calculés à compter du 1er avril 2010 comme le prévoit l’article 27 du Règlement 2012-75, mais sous réserve de l’article 13;
b) le montant ainsi calculé :
H × I
où
H représente la valeur actuarielle des prestations de base et des prestations accessoires, s’il en est, accumulées à la date de terminaison en fonction du taux d’actualisation et du taux de mortalité utilisés dans le calcul du passif de la politique de financement;
I représente le moins élevé des deux coefficients de capitalisation de la valeur de terminaison suivants :
(i) le coefficient à la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle et calculé comme le prévoit l’alinéa 14(6)e) du Règlement 2012-75,
(ii) le coefficient estimé comme le prévoit le paragraphe (4).
12(4)Si l’administrateur a des raisons de croire que le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison a été réduit d’un pourcentage supérieur à 10 % du coefficient visé au sous-alinéa (i) de l’élément « I » à l’alinéa (3)b) avant que la valeur de terminaison ne soit calculée comme le prévoit l’alinéa (3)b), il est procédé à la suspension du paiement de la valeur de terminaison jusqu’à ce qu’un nouveau coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison soit calculé comme le prévoit l’alinéa 14(6)e) du Règlement 2012-75.
Intérêts
13(1)Le paragraphe 27(1) du Règlement 2012-75 ne s’applique pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.
13(2)Pour l’application de l’article 54 de la Loi, le taux d’intérêt crédité aux cotisations des salariés versées au fonds de pension du Régime à risques partagés de Papiers Fraser est de 4,39 % pour chaque année du régime.
13(3)Pour l’application des paragraphes 27(2), (3) et (7) du Règlement 2012-75, les renvois à l’intérêt calculé conformément au paragraphe 27(1) de ce règlement valent renvois au taux d’intérêt fixé au paragraphe (2).
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 août 2014.