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Lois et règlements
2013-75
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2013, c.35
Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-75
pris en vertu de la
Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux
(D.C. 2013-344)
Déposé le 13 novembre 2013
En vertu de l’article 19 de la
Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général -
Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux.
Avis au propriétaire ou à l’occupant d’une propriété privée
3
(1)
Aux fins d’application de l’article 5 de la Loi, l’avis :
a
)
est signé par le ministre;
b
)
décrit les travaux projetés;
c
)
définit l’objet des travaux;
d
)
fixe le calendrier d’exécution proposé;
e
)
indique toute machinerie lourde qui pourra être utilisée;
f
)
mentionne les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel de la personne employée au ministère des Transports et de l’Infrastructure qui peut être contactée au sujet de l’avis.
3
(2)
L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné au propriétaire ou à l’occupant de la propriété privée au moins quatorze jours avant le début des travaux :
a
)
soit en le lui remettant en main propre;
b
)
soit en le lui expédiant par courrier recommandé envoyé à sa dernière adresse connue.
3
(3)
L’avis expédié par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par son destinataire le quatrième jour qui suit la date de la mise à la poste.
2016, ch. 6
Circonstances rendant l’avis non nécessaire
4
Aux fins d’application de l’article 5 de la Loi, le ministre n’est pas tenu de donner avis au propriétaire ou à l’occupant d’une propriété privée du fait qu’il pénètre ou qu’il passe sur la propriété privée soit pour y effectuer des activités d’entretien ou une inspection, soit en cas d’urgence.
Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 février 2014.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
avril 2016.
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