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Lois et règlements
2013-67
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2013, c.7
Loi sur l’électricité
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-67
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2013-285)
Déposé le 24 septembre 2013
En vertu de l’article 142 de la
Loi sur l’électricité
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général -
Loi sur l’électricité
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur l’électricité
.
Droits
3
(1)
Les droits payables en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi se calculent selon la formule suivante :
droits = 0,0065 × base
où base = N - S + L + I,
et où
N = la valeur de tous les billets et de toutes les débentures qu’émet la Société et que garantit la Couronne, compte tenu des rajustements du change à la dette en devises étrangères à la date du bilan;
S = la valeur des éléments d’actif du fonds d’amortissement à leur valeur comptable, compte tenu des rajustements du change à la date du bilan;
L = la valeur des prêts à long terme que la Couronne accorde à la Société, compte tenu des rajustements du change à la date du bilan;
I = la valeur de tout prêt à court terme que la Couronne accorde à la Société et de tout passif à court terme en souffrance à la date du bilan et que garantit la Couronne, compte tenu des rajustements du change à la date du bilan.
3
(2)
Les valeurs utilisées pour calculer la base chaque année sont celles de l’exercice financier précédent et proviennent des états financiers de la Société à la date du bilan du 31 mars.
3
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), les droits sont payables le 30 septembre de chaque année.
3
(4)
Lorsque le 30 septembre tombe un samedi ou un jour férié, les droits sont payables le jour suivant qui n’est pas un samedi ou un jour férié.
Date réglementaire
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
2021, ch. 42, art. 41
4
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
2021, ch. 42, art. 41
Rendement des capitaux propres - fourchette réglementaire
5
Pour l’application du paragraphe 113(10) de la Loi, la fourchette de rendement des capitaux propres permis est de 10 % à 12 %.
Structure du capital réglementaire
6
Pour l’application du paragraphe 113(11) de la Loi, la structure du capital se compose de 65 % d’emprunts et de 35 % de capitaux propres.
Circonstances permettant la destitution du président-directeur général
7
Pour l’application du paragraphe 23(11) de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a
)
il est d’avis que sa nomination n’est plus dans l’intérêt public;
b
)
la Société n’atteint pas les objectifs de rendement que pourrait énoncer soit la lettre mandat que lui remet le ministre, soit son plan annuel.
Entrée en vigueur
8
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
octobre 2013.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 avril 2022.
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