14.1(2)Le rapport est accompagné d’une déclaration du président-directeur général quant à l’électricité issue de ressources renouvelables visée à l’alinéa (1)
c) à l’exception de l’électricité produite par la destruction de méthane et obtenue d’un enfouissement sanitaire, par laquelle il affirme qu’à cette électricité se rattachaient les droits de propriété et les attributs environnementaux engendrés par sa production et qu’ils étaient absolus et non différés lorsque l’électricité a été obtenue.