Lois et règlements

2012-49 - Taux et tarifs

Texte intégral
Abrogé le 16 décembre 2016
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-49
pris en vertu de la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
(D.C. 2012-146)
Déposé le 16 avril 2012
En vertu de l’article 95 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, le lieutenant-gouverneur prend le règlement suivant :
Abrogé : 2016, ch. 41, art. 26
Titre
1Règlement sur les taux et les tarifs - Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« Loi » Loi de 1999 sur la distribution du gaz.(Act)
« méthode ou technique axée sur le marché » Méthode ou technique d’approbation ou de fixation des taux et des tarifs fondée sur les principes et les pratiques généralement suivis par la Commission relativement au titulaire de la concession générale avant le 1er janvier 2012. (market based method or technique)
« méthode ou technique fondée sur le recouvrement des coûts » Méthode ou technique d’approbation ou de fixation des taux et des tarifs fondée sur ce qu’il en coûte pour fournir les services de distribution en conformité avec les principes et les pratiques généralement reconnus de régulation économique des services d’utilité publique.(cost of service method or technique)
Catégories de clients
3Les catégories suivantes sont prescrites comme catégories de clients pour les fins de l’article 52 de la Loi :
a) service général faible débit;
b) service général débit moyen;
c) service général grand débit;
d) service général contractuel;
e) service général contractuel industriel;
f) service hors pointe;
g) service contractuel de centrale électrique.
Taux et tarifs
4(1)Lorsqu’elle procède à l’approbation ou à la fixation des taux et tarifs justes et raisonnables en application de l’article 52 de la Loi pour chaque catégorie de clients, la Commission doit adopter la méthode ou technique fondée sur le recouvrement des coûts avec un coefficient de couverture des coûts qui ne saurait être supérieur à 1,2 :1 pour chacune des catégories de clients à la condition toutefois que les taux et les tarifs pour chacune des catégories de clients ne soient pas supérieurs aux taux et aux tarifs déterminés selon la méthode ou technique axée sur le marché.
4(2)Afin de déterminer les taux et les tarifs pour les catégories de clients selon la méthode ou technique axée sur le marché comme le prévoit le paragraphe (1), la Commission doit retenir l’électricité comme source d’énergie de rechange et viser des économies représentant 20 % pour la catégorie de clients du service général faible débit alors qu’elle doit retenir le mazout domestique no 2 comme source d’énergie de rechange et viser des économies représentant 15 % pour toutes les autres catégories de clients.
4(3)Lorsqu’elle procède à l’approbation ou à la fixation des taux et tarifs qui sont justes et raisonnables en application de l’article 52 de la Loi, la Commission doit s’assurer que les dépenses et les investissements compris dans les besoins en revenus sont prudents.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 décembre 2016.