Lois et règlements

2011-48 - Groupe de travail interministériel

Texte intégral
Abrogé le 5 décembre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-48
pris en vertu de la
Loi sur les langues officielles
(D.C. 2011-249)
Déposé le 5 août 2011
En vertu de l’article 45 de la Loi sur les langues officielles, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2013, ch. 38, art. 2
Titre
1Règlement sur le groupe de travail interministériel - Loi sur les langues officielles.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« groupe de travail » Le groupe de travail interministériel sur la révision de la Loi sur les langues officielles.(Working Group)
« Loi » La Loi sur les langues officielles.(Act)
Groupe de travail interministériel
3Est créé le groupe de travail interministériel sur la révision de la Loi sur les langues officielles.
Membres du groupe
4Le premier ministre nomme les membres du groupe de travail, lequel se compose d’au moins un représentant :
a) Abrogé : 2012, c.39, art.105
b) du ministère de la Justice et du Procureur général;
c) du Bureau du Conseil exécutif;
d) Abrogé : 2012, c.39, art.105
2012, c.39, art.105
Mission
5Le groupe de travail a pour mission :
a) de mener des recherches ainsi que de recevoir et d’analyser des mémoires, des avis et des recommandations ayant trait aux modifications à apporter à la Loi;
b) de consulter les ministères et organismes du gouvernement sur les modifications à apporter à la Loi;
c) de participer aux consultations du grand public sur les modifications à apporter à la Loi;
d) d’analyser les documents et les mémoires ayant trait aux modifications proposées à la Loi et qui sont déposés auprès du comité spécial de l’Assemblée législative sur la révision de la Loi sur les langues officielles;
e) d’appuyer le comité spécial de l’Assemblée législative sur la révision de la Loi sur les langues officielles.
N.B. Le présent règlement est refondu au 5 décembre 2013.