Accueil
English
Lois et règlements
2009-72
- Général
Table des matières
Version courante
Texte intégral
Document au 23 février 2015
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-72
pris en vertu de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
(D.C. 2009-289)
Déposé le 22 juillet 2009
En vertu de l’article 61 de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général - Loi sur l’indemnisation des pompiers
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
.
Maladies reconnues
3
La liste des maladies reconnues pour les fins de l’alinéa 5(1)
b
) de la Loi se trouve à l’annexe A.
Durée du service
4
Les périodes indiquées à l’annexe A pour chacune des maladies reconnues représentent les années de service exigées pour l’ouverture du droit à l’indemnisation ou à des prestations pour les fins du sous-alinéa 5(1)
b
)(i) de la Loi.
Conditions
5
Les conditions prévues à l’annexe A doivent être remplies pour donner ouverture du droit à la compensation ou aux prestations.
Déficience physique permanente
6
Le barème relatif aux déficiences physiques permanentes est celui prescrit par le
Règlement sur le barème des diminutions physiques permanentes - Loi sur les accidents du travail
qui s’applique avec les adaptations nécessaires à l’octroi de sommes forfaitaires prévu à l’article 15 de la Loi.
Cotisation
7
Le montant maximum qui peut être demandé par pompier au titre de la cotisation annuelle prévue à l’article 45 de la Loi ne peut dépasser 444 $.
Caisse de retraite des pompiers
8
(1)
Dans le présent règlement, « ayant droit » s’entend de l’ayant droit à pension visé par l’article 22, 24 ou 25 de la Loi, selon le cas.
8
(2)
La caisse de retraite des pompiers créée pour pourvoir aux pensions est, tout en faisant partie intégrante de la caisse d’indemnisation, maintenue de façon distincte et gérée en respectant ce qui suit :
a
)
un compte distinct pour chaque ayant droit est ouvert;
b
)
le montant réservé pour chaque ayant droit est calculé et porté à son compte mensuellement;
c
)
le compte de chaque ayant droit fait l’objet d’un rapprochement de comptes mensuel avec la caisse de retraite des pompiers;
d
)
un portefeuille d’investissement est établi et il est régi par les dispositions de la partie II de la
Loi sur les fiduciaires
;
e
)
les intérêts sont crédités à la caisse de retraite des pompiers et au compte de chaque ayant droit tous les trois mois au taux moyen de rendement du portefeuille d’investissement pour ce trimestre;
f
)
si l’ayant droit décède avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans sans laisser de personnes à charge, le solde de son compte est, dès lors, porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
8
(3)
Lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans, on doit offrir à chaque ayant droit le choix de recevoir ses prestations provenant du capital et des intérêts accumulés de son compte selon l’une des façons suivantes :
a
)
une rente de cinq ans avec versements mensuels, étant entendu que si l’ayant droit décède avant la fin de la période de cinq ans, les versements
(i
)
se poursuivent et sont faits aux personnes à charge survivantes pour le reste de la période qui reste à courir,
(ii
)
s’il n’y a pas de personne à charge survivante, les versements sont portés au crédit de la caisse d’indemnisation;
b
)
une rente de dix ans avec versements mensuels, étant entendu que si l’ayant droit décède avant la fin de la période de dix ans, les versements
(i
)
se poursuivent et sont faits aux personnes à charge survivantes pour le reste de la période qui reste à courir,
(ii
)
s’il n’y a pas de personne à charge survivante, les versements sont portés au crédit de la caisse d’indemnisation;
c
)
une rente viagère avec versements mensuels.
Entrée en vigueur
9
Les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont réputés être entrés en vigueur le 30 novembre 2007.
Annexe A
Maladies et conditions
Durée
minimale
de service
Cancer primitif du cerveau
10 ans
Cancer primitif de la vessie
15 ans
Cancer colorectal primitif
20 ans
Cancer primitif de l’oesophage
25 ans
Leucémie primitive
5 ans
Â
Cancer primitif du poumon (chez une personne qui n’a pas fumé de cigarettes depuis au moins 10 ans)
15 ans
Cancer primitif du rein
20 ans
Lymphome primitif non-hodgekinien
20 ans
Cancer primitif du testicule
20 ans
Cancer primitif de l’uretère
15 ans
N.B.
Le présent règlement est refundu au 22 juillet 2009.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0