Lois et règlements

2009-62 - Administration des terres de la Couronne

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-62
pris en vertu de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
(D.C. 2009-220)
Déposé le 2 juin 2009
En vertu des articles 94.1, 94.2 et 95 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur l’administration des terres de la Couronne – Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aliénation » Comprend les concessions à bail, les permis d’occupation, les servitudes et les droits de passage sur les terres de la Couronne, mais la présente définition exclut les concessions, les échanges ou les transferts de terres de la Couronne. (disposition)
« amélioration » Construction permanente ou autre aménagement. (improvement)
« bail accessoire de pêche à la ligne » Concession à bail de terres de la Couronne délivrée en vue de la réalisation d’activités terrestres liées à la pêche sportive et à la pourvoirie en appui d’un bail de pêche à la ligne délivré en vertu de la Loi sur le poisson et la faune.(affiliated angling lease)
« bail municipal » Concession à bail délivrée à un gouvernement local pour prestation d’un service bénéficiant de subventions publiques, notamment une concession bail délivrée aux fins suivantes : (municipal lease)
a) la protection contre les incendies;
b) la protection policière;
c) la collecte et l’évacuation des ordures;
d) l’évacuation des eaux usées;
e) le drainage;
f) les services d’eau;
g) les installations de loisirs;
h) les services de premiers secours et d’ambulance;
« concession à bail d’érablière » Concession à bail des terres de la Couronne délivrée en vue de la production :(maple sugary lease)
a) soit de sirop d’érable;
b) soit de sève;
c) soit d’un produit fait à partir de la transformation du sirop d’érable, notamment de la crème d’érable, du beurre d’érable, du sucre d’érable et des bonbons à l’érable;
d) soit de tout autre aliment ou de toute boisson qui utilise le sirop d’érable, la sève ou un produit de l’érable comme ingrédient de préparation.
« concession à bail de lot pour camp » Concession à bail des terres de la Couronne délivrée en vue d’y construire ou d’y ériger un bâtiment fournissant un hébergement temporaire qui ne constitue pas un lieu de résidence principal.(camp lot lease)
« concession à bail de terres submergées » Concession à bail délivrée à l’égard d’une parcelle de terres de la Couronne submergées qui est située à plus de 75 m de la laisse de haute mer ou de la limite normale des hautes eaux et qui est entourée de tous les côtés de terres submergées.(submerged land lease)
« concession à bail relative aux institutions » Concession à bail délivrée à un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir l’épanouissement des personnes sur le plan éducatif, religieux, moral, physique ou social.(institutional lease)
« évaluateur » Membre de l’Institut canadien des évaluateurs titulaire de la désignation Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI).(appraiser)
« loyer ordinaire » Le loyer ordinaire pour une concession à bail de terres de la Couronne calculé conformément à l’article 1 de l’annexe B.(standard lease rental)
« Loi » La Loi sur les terres et forêts de la Couronne.(Act)
« non riverain » Relativement à une concession à bail ou à un permis d’occupation, concession à bail ou permis d’occupation de terres de la Couronne qui ne sont pas situées entièrement ou en partie : (non-waterfront)
a) à 75 m de part et d’autre de la laisse de haute mer le long d’une côte;
b) à 75 m de part et d’autre de la limite normale des hautes eaux d’une rivière ou d’un cours d’eau figurant au 4e rang ou à un rang plus élevé du système de classification des cours d’eau élaboré par A. N. Strahler;
c) à 120 m de part et d’autre de la limite normale des hautes eaux d’un lac.
« permis d’occupation de terres submergées » Permis d’occupation délivré à l’égard d’une parcelle de terres de la Couronne submergées qui est située à plus de 75 m de la laisse de haute mer ou de la limite normale des hautes eaux et qui est entourée de tous les côtés de terres submergées.(submerged land licence of occupation)
« permis d’occupation relatif aux institutions » Permis d’occupation délivré à un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir l’épanouissement des personnes sur le plan éducatif, religieux, moral, physique ou social.(institutional licence of occupation)
« plan d’aménagement du site » Description écrite de la marche à suivre et des délais impartis au titulaire de l’acte d’aliénation pour aménager, utiliser, entretenir et remettre en état les terres prévues dans l’acte d’aliénation. (site development plan)
« produit de l’érable à valeur ajoutée » Abrogé : 2020-45
« riverain » Relativement à une concession à bail ou à un permis d’occupation, concession à bail ou permis d’occupation de terres de la Couronne qui sont situées entièrement ou en partie : (waterfront)
a) à 75 m de part et d’autre de la laisse de haute mer le long d’une côte;
b) à 75 m de part et d’autre de la limite normale des hautes eaux d’une rivière ou d’un cours d’eau figurant au 4e rang ou à un rang plus élevé du système de classification des cours d’eau élaboré par A. N. Strahler;
c) à 120 m de part et d’autre de la limite normale des hautes eaux d’un lac.
« service bénéficiant de subventions publiques » Service bénéficiant de subventions financées par des dépenses fédérales, provinciales ou d’un gouvernement local.(publicly funded service)
« superficie » Le nombre d’hectares de terres de la Couronne assujetties à une concession à bail qui est délivrée en vertu de la Loi.(lease area)
2010-43; 2017, ch. 20, art. 50; 2020-45
Modalités et conditions de l’acte d’aliénation
3(1)L’acte d’aliénation ne peut être délivré tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a) à l’exception du permis d’occupation, les terres de la Couronne y visées ont été arpentées selon les modalités fixées par le Ministre et aux frais du demandeur;
b) si le Ministre l’exige, un plan d’aménagement du site a été préparé par le titulaire de l’acte d’aliénation conformément aux instructions du Ministre;
c) si le Ministre l’exige, le titulaire de l’acte d’aliénation a obtenu une assurance contre l’atteinte à l’environnement d’un montant que détermine le Ministre.
3(2)Les modalités et les conditions qui suivent sont comprises dans l’acte d’aliénation, le cas échéant :
a) les terres aliénées ne peuvent servir qu’aux fins et aux usages y indiqués;
b) le titulaire de l’acte d’aliénation permet au Ministre d’inspecter les terres à toute heure convenable pour assurer la conformité aux dispositions de l’acte;
c) le titulaire de l’acte d’aliénation respecte la législation fédérale, provinciale ou du gouvernement local relative à l’usage et à l’occupation des terres aliénées;
d) le titulaire de l’acte d’aliénation remet la libre possession dès la résiliation de l’acte d’aliénation;
e) le fait de tolérer un manquement ou de ne pas en tenir compte ne constitue pas une renonciation;
f) le Ministre ne garantit pas que les terres aliénées sont propres à servir les buts y prévus;
g) si les terres aliénées deviennent complètement impropres à servir les buts y prévus, l’acte d’aliénation est résilié à la demande du titulaire;
h) le titulaire de l’acte d’aliénation indemnise le Ministre relativement aux réclamations résultant de son usage ou de son occupation des terres aliénées;
i) le titulaire de l’acte d’aliénation ne peut retirer des terres aliénés des substances de carrière, des minéraux ou des arbres que s’il y est autrement autorisé par le Ministre et conformément à toutes les lois applicables, y compris, notamment la Loi, la Loi sur l’exploitation des carrières et la Loi sur les mines;
j) le Ministre n’est pas tenu de fournir ou d’entretenir l’accès aux terres aliénées;
k) les avis et les changements effectués en vertu d’une aliénation sont écrits;
l) l’acte d’aliénation est soumis à tout changement apporté à la Loi et à ses règlements ou à toute législation touchant les droits de son titulaire;
m) le titulaire de l’acte d’aliénation donne avis de son changement d’adresse postale dans les soixante jours du changement réel d’adresse;
n) le loyer est dû et exigible le 1er avril de chaque année ou à la date y prévue lorsqu’une autre échéance y est prévue;
o) lorsque le loyer ou tout autre montant relatif à l’aliénation est en souffrance pendant plus de trente jours, le taux d’intérêt du solde impayé est de 13,5 % l’an, composé mensuellement;
p) lorsque le Ministre envoie une lettre recommandée au titulaire de l’acte d’aliénation, celui-ci est réputé l’avoir reçue dix jours après sa date d’expédition;
q) le titulaire de l’acte d’aliénation garde les terres aliénées en bon état, y compris les améliorations y apportées et les infrastructures y situées;
r) si le titulaire de l’acte d’aliénation est tenu de remettre la libre possession dès la résiliation de l’acte d’aliénation et manque à cet engagement, tous les accessoires fixes et tous les biens personnels placés sur les terres aliénées par le titulaire peuvent, à l’appréciation du Ministre, être réputées abandonnées, auquel cas le Ministre peut en disposer aux frais du titulaire;
s) le titulaire de l’acte d’aliénation paie tous les frais des entreprises de services publics;
t) le titulaire de l’acte d’aliénation paie tous les impôts fonciers dans le délai imparti par la Loi sur l’impôt foncier;
u) la location est mensuelle lorsque le titulaire de l’acte d’aliénation prolonge l’occupation au-delà de la durée de l’acte d’aliénation et lorsque l’acte d’aliénation prolongé est résilié, le Ministre remet au titulaire tout loyer payé mais non échu, calculé jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel le titulaire a mis un terme à son occupation;
v) le titulaire de l’acte d’aliénation souscrit au plan d’aménagement du site approuvé par le Ministre et le fait conformément à l’annexe figurant dans le plan;
w) le titulaire de l’acte d’aliénation ne peut entreprendre des améliorations qui ne sont pas prévues dans l’acte d’aliénation ou dans le plan d’aménagement du site approuvé par le Ministre;
x) le plan d’aménagement du site approuvé par le Ministre ne peut être modifié qu’avec son agrément;
y) avant la résiliation de l’acte d’aliénation, son titulaire remet en état les terres aliénées d’une façon raisonnable dans les circonstances et jugée satisfaisante par le Ministre, et, lorsque cette remise en état n’est pas effectuée, le Ministre peut remettre en état les terres aux frais du titulaire de l’acte d’aliénation;
z) l’acte d’aliénation peut être annulé par le Ministre dès la survenance de l’un des événements suivants :
(i) le loyer est en souffrance depuis trente et un jours,
(ii) le titulaire de l’acte d’aliénation n’observe pas une entente, une modalité, une condition ou un covenant de l’acte d’aliénation, autre que celui du paiement du loyer, et ne corrige pas cette inobservation après avoir reçu un avis écrit de trente jours,
(iii) le titulaire de l’acte d’aliénation a enfreint une exigence du plan d’aménagement du site approuvé par le Ministre,
(iv) les droits du titulaire de l’acte d’aliénation en vertu de l’acte d’aliénation sont saisis ou pris en exécution ou font l’objet d’une saisie-arrêt par tout créancier du titulaire de l’acte d’aliénation, sauf s’il a engagé son acte d’aliénation à titre de sûreté conformément à l’article 24.1 de la Loi,
(v) le titulaire de l’acte d’aliénation fait une cession au profit des créanciers, devient failli ou insolvable, ou invoque toute loi fédérale ou de la province qui peut être en vigueur pour les débiteurs faillis ou insolvables, à moins qu’il n’ait engagé son acte d’aliénation à titre de sûreté conformément à l’article 24.1 de la Loi,
(vi) les terres aliénées ont été vacantes ou inutilisées pendant trois années consécutives,
(vii) le titulaire de l’acte d’aliénation cède, sous-loue ou concède de toute autre façon l’usage bénéficiaire des terres aliénées sans l’accord préalable du Ministre;
aa) si le Ministre a été tenu de payer un montant quelconque pour le compte du titulaire de l’acte d’aliénation de manière à protéger ou à préserver ses propres droits, ou de manière à empêcher tout gaspillage, ce montant devient immédiatement dû et exigible par le titulaire à titre de loyer avant tous autres montants dus ou qui deviendront exigibles à titre de loyer, et le Ministre a le droit de saisir les biens du titulaire et d’exercer tous autres recours relativement au loyer en souffrance;
bb) le Ministre n’est aucunement tenu d’effectuer des réparations;
cc) les avis et les changements prévus à l’acte d’aliénation sont faits par écrit et, sauf indication contraire du Ministre, les avis et la correspondance destinés à ce dernier peuvent être livrés en main propre à tout bureau du Ministre ou être envoyés par courrier recommandé affranchi au Ministre à la Direction des terres de la Couronne, ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1.
3(3)Outre les modalités et les conditions prévues au paragraphe (2), le concessionnaire a la jouissance paisible des terres décrites dans la concession à bail;
3(4)Malgré le paragraphe (3), lorsque l’usage approuvé des terres de la Couronne, tel qu’il est indiqué dans la concession à bail relative aux loisirs, est une piste de motoneige, la concession à bail comprend la condition portant que le concessionnaire ne peut avoir l’usage exclusif et la jouissance paisible des terres aliénées que du 15 décembre au 15 avril inclusivement, pour chaque année de la concession à bail.
2016, ch. 37, art. 45; 2017, ch. 20, art. 50; 2019, ch. 29, art. 171; 2020-45
Droits afférents aux services
4(1)Les droits fixés à la colonne II de l’annexe A sont payés pour les services figurant à la colonne I de l’annexe.
4(2)Les droits fixés à l’annexe A sont non remboursables.
Loyer
5(1)Le loyer annuel est fixé à l’annexe B pour chacune des catégories des concessions à bail qui y figurent.
5(2)Le loyer annuel est fixé à l’annexe C pour chacune des catégories de permis d’occupation aux fins y prévues.
Redevances
6Le titulaire d’un permis d’occupation qui extrait, récolte ou enlève une ressource visée à la colonne I de l’annexe D est tenu de payer à la Couronne les redevances fixées à la colonne II de cette annexe.
Camping sur les terres de la Couronne
7(1)Il est interdit de conduire ou d’installer un véhicule de plaisance sur les terres de la Couronne à 75 mètres ou moins des rives ou du rivage d’un cours d’eau pour faire du camping de nuit, sauf si :
a) la personne est titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées délivré en vertu de l’article 8 du Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune, et :
(i) elle fait du camping de nuit à l’un des sites énumérés à l’annexe E seulement pour la période fixée dans son permis de pêche,
(ii) elle installe son véhicule de plaisance à 10 mètres ou plus des rives ou du rivage du cours d’eau indiqué sur son permis de pêche;
b) la personne fait du camping de nuit à l’un des sites énumérés à l’annexe F et conduit ou installe son véhicule de plaisance à 10 mètres ou plus des rives ou du rivage du cours d’eau;
c) un acte d’aliénation l’autorise sur les terres aliénées et la personne respecte les modalités et les conditions relatives au camping de nuit y prévues.
7(2)Commet un infraction la personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1).
7(3)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels l’infraction au paragraphe (1) se commet ou se poursuit.
7(4)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale qui est établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Modifications transitoires
8Pour l’application de l’annexe B du présent règlement :
a) les catégories de concessions à bail ci-dessous, établies dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne, sont réputées payer le loyer ordinaire :
(i) les concessions à bail agricoles,
(ii) les concessions à bail commerciales,
(iii) les concessions à bail relatives aux communications,
(iv) les concessions à bail industrielles,
(v) les concessions à bail relatives aux loisirs, autres que celles dont l’usage approuvé des terres de la Couronne est une piste de motoneige,
(vi) les concessions à bail résidentielles,
(vii) les concessions à bail relatives aux transports,
(viii) les concessions à bail relatives aux services publics;
b) la concession à bail relative aux parcs éoliens dont l’usage approuvé des terres de la Couronne est un parc éolien, tel qu’il est indiqué dans la concession à bail et établi dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne, est réputée être une concession à bail relative aux installations de production d’énergie électrique;
c) la concession à bail relative aux loisirs dont l’usage approuvé des terres de la Couronne est une piste de motoneige, tel qu’il est indiqué dans la concession à bail et établi dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne, est réputée être une concession à bail relative aux sentiers de loisirs;
d) la concession à bail relative à l’exploitation non fibreuse du bois dont l’usage approuvé des terres de la Couronne est une érablière visée au paragraphe 5(1.5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne, est réputée être une concession à bail relative aux érablières produisant des produits de l’érable à valeur ajoutée si, lors de l’année antérieure, 50 % de la valeur des ventes brutes des produits de l’érable de l’érablière provenait des ventes
(i) soit de produits de l’érable à valeur ajoutée,
(ii) soit de sirop d’érable ou de sève d’érable à une usine de transformation de l’érable du Nouveau-Brunswick qui ne vend que des produits de l’érable à valeur ajoutée;
e) la concession à bail relative à l’exploitation non fibreuse du bois dont l’usage approuvé des terres de la Couronne, autre qu’une concession à bail relative à l’exploitation non fibreuse du bois prévue à l’alinéa d), est une érablière visée au paragraphe 5(1.5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne, est réputée être une concession à bail relative aux érablières produisant des produits de l’érable autres que les produits de l’érable à valeur ajoutée.
Abrogation
9Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-32 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Services
Droits
Concessions à bail
Demande de concession à bail des terres de la Couronne prévue à l’article 23 de la Loi, à l’exception d’une concession à bail de lot pour camp et d’une concession à bail relative aux sentiers de loisirs
1 400 $
 
Demande de concession à bail de lot pour camp prévue à l’article 23 de la Loi
500 $
Demande de concession à bail relative aux sentiers de loisirs prévue à l’article 23 de la Loi
750 $
 
Demande de reconduction d’une concession à bail des terres de la Couronne prévue au paragraphe 24(3) de la Loi, à l’exception d’une concession à bail de lot pour camp
500 $
 
Demande de reconduction d’une concession à bail de lot pour camp prévue au paragraphe 24(3) de la Loi
100 $
 
Demande de permission de céder une concession à bail des terres de la Couronne prévue à l’alinéa 24(1)d) de la Loi
200 $
 
Demande de permission de sous-louer les lieux prévue à l’alinéa 24(1)e) de la Loi
150 $
 
Demande de modification d’une concession à bail des terres de la Couronne prévue à l’alinéa 24(1)g) de la Loi, à l’exception d’une concession à bail relative aux sentiers de loisirs
300 $
Demande de modification d’une concession à bail relative aux sentiers de loisirs prévue à l’alinéa 24(1)g) de la Loi
200 $
 
Permis d’occupation
Demande de délivrance du permis d’occupation prévu au paragraphe 26(1) de la Loi à des fins autres que la construction de chemins ou la tenue d’une activité communautaire
750 $
 
Demande de délivrance du permis d’occupation prévu au paragraphe 26(1) de la Loi présentée par un organisme à but non lucratif pour la tenue d’une activité communautaire d’une durée maximale de deux semaines
75$
 
Demande de délivrance du permis d’occupation prévu au paragraphe 26(2) de la Loi
750 $ et 80 $ par poteau
 
 
Demande de modification du permis d’occupation prévu à l’article 26 de la Loi
200 $
 
Demande de renouvellement du permis d’occupation prévu à l’article 26 de la Loi
200 $
 
Demande de permission de céder le permis d’occupation prévu à l’article 26 de la Loi
200 $
 
Servitudes et droits de passage
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi présentée par un gouvernement local ou un organisme à but non lucratif
850 $
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi à des fins autres que commerciales ou industrielles
850 $
 
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi à des fins commerciales ou industrielles
850 $ et 80 % de la valeur marchande de la servitude ou du droit de passage que détermine un évaluateur
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi présentée par une entreprise municipale de distribution d’électricité selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité afin de transporter ou conduire l’électricité sur des lignes de transport ou des lignes de distribution
850 $ et 7.5 % de la valeur marchande de la servitude ou du droit de passage que détermine un évaluateur
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi présentée par la Société Énergie Nouveau-Brunswick afin de transporter ou conduire l’électricité sur des lignes de transport ou des lignes de distribution de 2 km ou moins
850 $ et 7.5 % de la valeur marchande de la servitude ou du droit de passage que détermine un évaluateur
 
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi présentée par la Société Énergie Nouveau-Brunswick afin de transporter ou conduire l’électricité sur des lignes de transport ou des lignes de distribution de plus de 2 km
850 $ et 1 $ par km
 
Demande d’octroi d’une servitude ou d’un droit de passage sur les terres de la Couronne prévu à l’article 25 de la Loi présentée par un fournisseur de services de télécommunication selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le service d’urgence 911 à des fins de transmission de télécommunication
850 $ et 20 % de la valeur marchande de la servitude ou du droit de passage que détermine un évaluateur
 
Concessions, échanges et transferts
Demande de délivrance d’une concession de terres de la Couronne prévue aux alinéas 13b), c) et f) de la Loi
1 500 $
 
Demande de délivrance d’une concession de terres de la Couronne prévue à l’alinéa 13e) de la Loi
1 600 $ pour tout ou partie des 75 premiers hectares de terres visés par la demande et 20 $ pour chaque hectare additionnel jusqu’à un montant global maximal de 2 000 $
 
Demande de délivrance d’une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13.1 de la Loi
650 $
 
Demande d’ordonnance prévue à l’article 16 de la Loi
650 $
 
Demande de concession ou de transfert de terres de la Couronne prévu à l’article 16.1 de la Loi
650 $
 
Demande de transfert de terres de la Couronne prévu aux alinéas 21a), b) et c) de la Loi
1 500 $
 
Demande de transfert de terres de la Couronne prévu à l’alinéa 21d) de la Loi
1 600 $ pour tout ou partie des 75 premiers hectares de terres visés par la demande et 20 $ pour chaque hectare additionnel jusqu’à un montant global maximal de 2 000 $
 
Demande de transfert de terres de la Couronne prévu à l’article 21.1 de la Loi
650 $
 
Demande de concession d’une portion d’un chemin réservé prévue au paragraphe 82(1) de la Loi
1 100 $
 
Demande de désaffectation d’une portion d’un chemin réservé prévue au paragraphe 83(2) de la Loi
650 $
 
Demande visant à faire déclarer qu’une parcelle de terrain entièrement située sur des terres de la Couronne est excédentaire
1 500 $
 
Construction de chemins
Demande de permission de construire un chemin sur un chemin réservé prévue à l’article 84 de la Loi
200 $
 
Demande de délivrance du permis d’occupation prévu au paragraphe 26(1) de la Loi pour la construction sur les terres de la Couronne d’un chemin qui n’est pas un chemin réservé
200 $
2010-43; 2010-118; 2014-74; 2020-45
ANNEXE B
1Sauf disposition contraire expresse de la présente annexe, le loyer d’une concession à bail de terres de la Couronne est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire, lequel est calculé selon la formule suivante :
VM × 10 %
où
VM désigne la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
2Aux fins du calcul du loyer ordinaire ou des loyers visés aux articles 4 à 7, les valeurs marchandes pour les superficies qui suivent sont fixées comme suit :
VALEUR MARCHANDE (VM)
SUPERFICIE (A)
 
VM0 = 4 000 $
A0 = moins de 0,4047 ha
VM1 = 4 000 $
A1 = 0,4047 ha
VM2 = 16 000 $
A2 = 10,1172 ha
VM3 = 35 000 $
A3 = 29,9469 ha
VM4 = 60 000 $
A4 = 59,8937 ha
VM5 = 410 000 $
A5 = 600,1512 ha
3Aux fins du calcul du loyer ordinaire ou des loyers visés aux articles 4 à 7, la valeur marchande d’une superficie qui est autre que celles visées à l’article 2 se calcule comme suit : 
a) s’agissant d’une superficie de plus de 0,4047 ha mais de moins de 10,1172 ha :
(
(superficie – A1)
x
(
VM2 – VM1
)
)
+
VM1
A2 – A1
b) s’agissant d’une superficie de plus de 10,1172 ha mais de moins de 29,9469 ha :
(
(superficie – A2)
x
(
VM3 – VM2
)
)
+
VM2
A3 – A2
c) s’agissant d’une superficie de plus de 29,9469 ha mais de moins de 59,8937 ha :
(
(superficie – A3)
x
(
VM4 – VM3
)
)
+
VM3
A4 – A3
d) s’agissant d’une superficie de plus de 59,8937 ha mais de moins de 600,1512 ha :
(
(superficie – A4)
x
(
VM5 – VM4
)
)
+
VM4
A5 – A4
e) s’agissant d’une superficie de plus de 600,1512 ha :
superficie
x
(
VM5
)
A5
4Le loyer d’un bail accessoire de pêche à la ligne est établi à 840 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
VM × 21 %
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
5Le loyer d’une concession à bail relative aux installations de production d’énergie électrique, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 5 130 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
(VM × 22 %) + (4 250 $ × B)
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas;
B désigne la somme en mégawatts de la capacité nominale de toutes les turbines installées.
6Le loyer d’une concession à bail accordée à des fins industrielles, commerciales ou de transportation qui est riveraine est établi à 840 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
VM × 21 %
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
7Le loyer d’une concession à bail accordée à des fins industrielles, commerciales ou de transportation qui est non riveraine est établi à 420 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
VM × 10,5 %
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
8Le loyer d’une concession à bail riveraine est établi à 800 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant deux fois le loyer ordinaire.
9Le loyer d’une concession à bail relative aux institutions qui est non riveraine est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
10Le loyer d’une concession à bail relative aux institutions qui est riveraine est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 20 % du loyer ordinaire.
11Le loyer d’un bail municipal qui est non riverain est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
12Le loyer d’un bail municipal qui est riverain est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 20 % du loyer ordinaire.
13Le loyer d’une concession à bail relative à l’exploitation non fibreuse du bois, y compris une concession à bail d’érablière, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 50 % du loyer ordinaire.
14Le loyer d’une concession à bail relative aux sentiers de loisirs, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 2 $ par kilomètre de sentier.
15Le loyer d’une concession à bail de terres submergées est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
16Le loyer d’une concession à bail riveraine accordée en vue de la construction ou de l’édification de structures, de la réalisation de travaux ou de l’accomplissement d’activités nécessaires pour protéger l’environnement ou l’infrastructure, éviter un danger imminent et significatif menaçant des biens ou assurer la sécurité du public est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
17Le loyer d’une concession à bail relative aux tours de communication utilisées à des fins commerciales, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi comme suit :
a) s’agissant de celle ayant une superficie de 5 ha ou moins, à 1 750 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
1 750 $ × superficie
b) s’agissant de celle qui est de plus de 5 ha :
8 750 $ + le montant représentant le loyer ordinaire pour une concession à bail de terres de la Couronne ayant une étendue correspondant à (superficie – 5 ha).
18Le loyer d’une concession à bail relative aux tours de communication utilisées à des fins autres que commerciales, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
2010-43; 2021-33; 2021-34
ANNEXE C
1Sauf disposition contraire expresse de la présente annexe, le loyer d’un permis d’occupation délivré en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi est établi à 200 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 50 % du loyer ordinaire qui aurait été perçu pour la location à bail de ces mêmes terres de la Couronne.
2Le loyer d’un permis d’occupation riverain est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
3Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux institutions non riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 5 % du loyer ordinaire.
4Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux institutions riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
5Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux services municipaux non riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 5 % du loyer ordinaire.
6Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux services municipaux riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
7Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux sentiers de loisirs, qu’il soit riverain ou non riverain, est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 2 $ par kilomètre de sentier.
8Le loyer d’un permis d’occupation de terres submergées est établi à 200 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 50 % du loyer ordinaire d’un permis d’occupation.
9Le loyer d’un permis d’occupation relatif à une enseigne commerciale est établi à 500 $ par enseigne.
10Le loyer d’un permis d’occupation relatif à l’exploration d’énergie électrique est établi comme suit :
a) s’agissant d’un permis qui ne confère pas à son titulaire le droit exclusif de présenter une demande de concession à bail relative à la production d’énergie électrique, à 1 $ par hectare et à 800 $ par dispositif d’essai;
b) s’agissant d’un permis qui confère à son titulaire le droit exclusif de présenter une demande de concession à bail relative à la production d’énergie électrique, à 4 $ par hectare et à 800 $ par dispositif d’essai.
11Le loyer d’un permis d’occupation relatif à la récolte d’ascophylum nodosum (aschophylle noueuse) est établi à 500 $.
12Le loyer d’un permis d’occupation des terres de la Couronne aux fins d’occupation et d’usage pour une période de moins de six mois, y compris un renouvellement, est établi à 0 $.
13Le loyer d’un permis d’occupation relatif à la construction d’un chemin d’accès ouvert au public est établi à 0 $.
2010-43; 2014-74; 2021-33; 2021-34
ANNEXE D
Colonne I
Colonne II
Ressource extraite, récoltée ou enlevée des terres de la Couronne en vertu d’un permis d’occupation
Redevance
 
Ascophylum nodosum (aschophylle noueuse)
1 $ par 1 000 kilogrammes ou par tonne humide récoltée
ANNEXE E
Site
Coordonnées
 
Rivière Nepisiguit (fosse Elbow)
N 47° 23′ 34.97″, O 66° 24′' 13.19″
Lac Caribou
N 47° 32′ 40.82″, O 66° 17′ 18.81″
Section Crooked Rapids
N 47° 42′ 03.21″, O 66° 45′ 17.34″
Section du ravin Craven
N 47° 39′ 16.09″, O 66° 43′ 45.19″
Lac California
N 47° 27′ 04.18″, O 66° 09′ 41.08″
Embranchement nord-ouest de la rivière Upsalquitch
N 47° 36′ 34.15″, O 66° 48′ 28.80″
Lac Upper Peaked Mountain
N 46° 45′ 02.49″, O 66° 31′ 49.67″
Lac Kenny
N 47° 14′ 37.88″, O 66° 19′ 04.36″
ANNEXE F
Site
Localité
 
Emplacement de camping
Scott Brook
Rivière St. Croix
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2022.