Frais exigibles afférents à une transcription ou à un enregistrement
4(1)Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, sont exigibles les frais suivants :
a)
s’agissant d’une transcription préparée par un sténographe qui est fonctionnaire ou de sa copie papier, 3 $ la page;
b)
s’agissant de sa copie électronique, 10 $.
4(2)Pour l’application du paragraphe 14(4) de la Loi, des droits de 20 $ sont exigibles pour obtenir une copie de l’enregistrement de tout ou partie de la preuve présentée dans une instance devant un tribunal selon la définition que donne de ce mot l’article 7 de la Loi.
4(3)Sont exemptées des droits ou frais fixés au présent article les personnes suivantes :
a)
les mandataires du procureur général du Nouveau-Brunswick;
b)
les parties à une instance qui reçoivent des services d’aide juridique en vertu de la
Loi sur l’aide juridique;
c)
les parties dont les services juridiques fournis dans une action en justice sont payés par le ministre ou par le procureur général du Nouveau-Brunswick;
d)
le directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires désigné en vertu du paragraphe 4(1) de la
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires. 2014, ch. 26, art. 65; 2020, ch. 24, art. 21