Lois et règlements

2008-141 - Établissements touristiques

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-141
pris en vertu de la
Loi de 2008 sur le développement du tourisme
(D.C. 2008-491)
Déposé le 19 novembre 2008
En vertu de l’article 9 de la Loi de 2008 sur le développement du tourisme, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les établissements touristiques-Loi de 2008 sur le développement du tourisme.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« chalet privé » Résidence saisonnière servant principalement à l’usage personnel du propriétaire et de sa famille immédiate. (private cottage)
« établissement de chasse et de pêche » Établissement d’hébergement situé dans un endroit où sont fournis les services nécessaires aux besoins des chasseurs et des pêcheurs payants. (hunting and fishing establishment)
« Loi » La Loi de 2008 sur le développement du tourisme. (Act)
« maison pour touristes » Résidence privée exploitée comme établissement d’hébergement dans laquelle il peut y avoir des salles de bain partagées. Sont visés par la présente définition les gîtes touristiques, mais non les chalets privés. (tourist home)
« terrain de camping » Toute parcelle de terrain sur laquelle peuvent être installés des cabines de camping, des caravanes, des tentes-caravanes, des tentes, des camionnettes de camping, des autocaravanes ou autres abris semblables destinés à assurer le logement. (campground)
Période de conservation au registre
3Les renseignements consignés au registre en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sont conservés pendant au moins dix-huit mois à compter de la date de leur consignation.
Exemption de la tenue du registre
4Sont exemptés de l’obligation de tenir un registre en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi les propriétaires de chalets privés.
Exemption du dépôt du rapport de location
5Sont exemptés de l’obligation de déposer un rapport de location en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi les exploitants des établissement touristiques suivants :
a) les chalets privés;
b) les établissements de chasse et de pêche;
c) les maisons pour touristes;
d) les terrains de camping.
Abrogation
6Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-198 pris en vertu de la Loi sur de développement du tourisme.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2008.
N.B. Le présent règlement est refondu au 2 décembre 2008.