Lois et règlements

2008-112 - Systèmes de loterie vidéo

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-112
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des jeux
(D.C. 2008-396)
Déposé le 22 septembre 2008
En vertu de l’article 26 de la Loi sur la réglementation des jeux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les systèmes de loterie vidéo - Loi sur la réglementation des jeux.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« casino » Casino exploité par une partie à un accord conclu avec la Société.(casino)
« fabricant » S’entend notamment :(manufacturer)
a) du fabricant de pièces d’appareil de jeu vidéo qui sont essentielles à l’élément pari de l’appareil;
b) de l’assembleur des appareils de jeux vidéo, exception faite de la personne qui exerce cette fonction en tant qu’employé d’un tiers.
« locaux approuvés » Locaux qui sont titulaires d’une licence de vente de boissons alcooliques et qui sont occupés par le maître des lieux d’exploitation d’appareils de jeux vidéo inscrit en vertu du Règlement sur les maîtres des lieux d’exploitation d’appareils de jeux vidéo – Loi sur la réglementation des jeux. (approved premises)
« Loi » La Loi sur la réglementation des jeux. (Act)
« maître des lieux » L’occupant de locaux approuvés. (siteholder)
« revenu net » L’argent accepté par l’appareil de jeu vidéo, moins la valeur des crédits inutilisés ou accumulés qui en sont retirés. (net income)
« SLA » Abrogé : 2019, ch. 31, art. 4
« Société » Abrogé : 2022-34
« système de loterie vidéo » Système de loterie autorisé par le Code criminel (Canada) qui utilise des appareils de jeux vidéo. (video lottery scheme)
« zone de marché d’un casino » La zone à l’intérieur des limites de la province qui est comprise dans un rayon de 80 km d’un casino qui se trouve aussi dans la province.(casino market area)
2009-16; 2019, ch. 31, art. 4; 2022-34
Système de loterie vidéo tenu et géré par la SLA
3La SLA peut tenir et gérer un système de loterie vidéo conformément à l’accord prévu à l’alinéa 7d) de la Loi.
Approbation de la Société
4Tous les jeux joués dans l’exploitation d’un système de loterie vidéo sont d’un type approuvé par la Société.
Publicité et promotion
5La publicité et la promotion de ce qui suit nécessitent l’approbation de la Société :
a) un système de loterie vidéo;
b) la présence à un endroit d’un appareil de jeu vidéo.
Caractéristiques de l’appareil de jeu vidéo
6La SLA veille à ce que l’appareil de jeu vidéo utilisé dans l’exploitation d’un système de loterie vidéo présente les caractéristiques suivantes :
a) il divise l’argent qu’il accepte en crédits de 0,25 $, de 0,10 $ ou de 0,05 $;
b) il ne peut accepter de mises de plus d’un crédit;
c) il ne peut exposer le joueur au risque de perdre en une seule fois des crédits dépassant une valeur totale de 2,50 $;
d) il permet au joueur de retirer à tout moment à des fins de paiement ou de remboursement les crédits accumulés ou inutilisés;
e) il distribue au joueur qui retire des crédits un billet indiquant son état de compte à l’égard de la SLA;
f) il ne peut accorder de prix supérieurs à 2 500 $ pour chaque jeu;
g) il ne peut verser de prix en espèces;
h) il est programmé pour accorder des prix représentant au moins 80 % et au plus 96 % des crédits pariés.
2022-34
Approbation de l’appareil de jeu vidéo
7(1)La SLA peut approuver un appareil de jeu vidéo qui lui est offert pour qu’il soit utilisé dans l’exploitation d’un système de loterie vidéo, si elle constate que l’appareil de jeu vidéo :
a) ne joue que des jeux de types approuvés par la Société;
b) présente les caractéristiques énumérées à l’article 6;
c) lui est parvenu d’un fabricant et par l’entremise de distributeurs, s’il en est :
(i) ou bien qui sont inscrits sur une liste approuvée qu’elle a établie,
(ii) ou bien dont elle connaît de toute autre manière la bonne réputation;
d) peut être intégré au système qu’elle utilise pour exploiter un système de loterie vidéo;
e) qu’elle peut par ailleurs utiliser dans un système de loterie vidéo.
7(2)La SLA ne peut inclure sur la liste approuvée établie aux fins d’application de l’alinéa (1)c) le fabricant ou le distributeur qui ne lui donne pas un accès suffisant à ses livres et à ses registres pour lui permettre de s’assurer qu’il jouit d’une bonne réputation.
7(3)La SLA appose sur un appareil de jeu vidéo approuvé un décalque avant qu’il ne soit placé dans les locaux du maître des lieux.
Droit d’acquérir et de placer des appareils de jeux vidéo
2022-34
8(1)La SLA peut acquérir des appareils de jeu vidéo et les fournir aux maîtres des lieux de la manière que la Société estime appropriée.
8(2)La SLA peut, conformément aux stratégies et politiques qu’elle établit et que la Société approuve, placer des appareils de jeux vidéo dans des locaux approuvés.
2022-34
Accords avec les maîtres des lieux
9(1)Sous réserve du présent règlement, la SLA peut, compte tenu des modalités et des conditions qu’elle a établies, conclure avec le maître des lieux un accord pour placer un appareil de jeu vidéo dans les locaux approuvés qu’il occupe.
9(2)La SLA ne peut placer un appareil de jeu vidéo dans les locaux du maître des lieux tant qu’elle n’a pas conclu avec lui un accord en vertu du paragraphe (1).
9(3)La SLA ne peut conclure l’accord visé au paragraphe (1) que si les locaux dans lesquels sont placés les appareils de jeux vidéo sont des locaux approuvés et que le nombre d’appareils ne dépasse pas soixante-quinze.
9(4)La SLA ne peut conclure ou reconduire l’accord visé au paragraphe (1) avec le maître des lieux qui :
a) ou bien est fabricant, vendeur ou propriétaire d’appareils de jeux vidéo;
b) ou bien a des liens familiaux ou des relations commerciales qui, selon elle, seraient préjudiciables à l’exploitation, à l’honnêteté ou à la réputation d’un système de loterie vidéo.
9(5)Lorsque le maître des lieux est une société de personnes ou une personne morale, la SLA peut conclure l’accord visé au paragraphe (1) si elle est d’avis que les exigences relatives aux maîtres des lieux énoncées au paragraphe (3) sont remplies par les personnes physiques qui exercent un contrôle important sur l’exploitation de la société de personnes ou de la personne morale.
9(6)La SLA veille à ce que soit stipulé dans l’accord visé au paragraphe (1) ce qui suit concernant le maître des lieux :
a) sur présentation d’un billet distribué par l’appareil de jeu vidéo auquel l’accord se rapporte, il paie ou rembourse la valeur des crédits accumulés ou inutilisés y indiquée;
b) il a droit au pourcentage du revenu net qui est tiré de cet appareil et qui est approuvé par la Société.
9(7)La SLA veille à ce qu’elle puisse résilier l’accord, si, pendant sa durée de validité :
a) ou bien les locaux cessent d’être des locaux approuvés;
b) ou bien le maître des lieux cesse de remplir les exigences énoncées au paragraphe (4).
9(8)La SLA veille à ce qu’elle puisse suspendre ou résilier l’accord visé au présent article, si, pendant sa durée de validité, le maître des lieux rend disponible pour qu’il soit utilisé dans ses locaux :
a) ou bien un appareil de jeu vidéo qu’elle n’a pas approuvé;
b) ou bien un appareil de jeu vidéo qui cesse de remplir les exigences énoncées aux alinéas 7(1)a) à e);
c) ou bien un appareil de jeu vidéo auquel la Société n’a pas apposé le décalque prévu au paragraphe 7(3).
2009-16; 2022-34
Nombre d’appareils de jeux vidéo permis dans les locaux approuvés
10(1)La SLA veille à ce qu’aucun appareil de jeu vidéo ne soit placé dans des locaux pour lesquels seule une licence de salle à manger a été délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools.
10(2)La SLA peut placer au plus soixante-quinze appareils de jeux vidéo dans un local approuvé.
2009-16; 2019-42; 2022-34
Commissions à payer aux maîtres des lieux
11(1)Le montant de la commission que la SLA paie au maître des lieux est égal au pourcentage du revenu net de chaque appareil de jeu vidéo approuvé par la Société qui se trouve dans les locaux de celui-ci.
11(2)Le montant de la commission mentionné au paragraphe (1) comprend la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
2009-16; 2019-42; 2022-34
Restrictions générales
2009-16
11.1La SLA veille :
a) à ce que des appareils de jeux vidéo soient installés dans pas plus de deux cent soixante-quinze locaux approuvés;
b) à ce qu’au plus deux mille appareils de jeux vidéo soient installés dans l’ensemble des locaux approuvés;
c) à ce qu’il y ait au plus vingt locaux approuvés dans lesquels se trouvent installés au moins vingt-cinq et au plus soixante-quinze appareils de jeux vidéo;
d) Abrogé : 2022-34
e) dans la zone de marché d’un casino, à ce qu’au plus quatre cents appareils de jeux vidéo soient installés dans l’ensemble des locaux approuvés.
2009-16; 2019-42; 2022-34
Résiliation de l’accord
12(1)La SLA veille à ce qu’elle puisse résilier tout accord conclu avec un maître des lieux par suite d’une violation du présent règlement ou du Règlement sur les maîtres des lieux d’exploitation d’appareils de jeux vidéo - Loi sur la réglementation des jeux ou d’une violation de l’accord.
12(2)La SLA veille à ce qu’elle puisse suspendre l’accord conclu avec le maître des lieux, si elle est d’avis que son maintien en vigueur serait soit contraire à l’intérêt public, soit préjudiciable à l’honnêteté ou à la réputation d’un système de loterie vidéo.
Production de registres
13Sur demande du vérificateur général, la SLA lui produit les livres comptables, documents ou états financiers nécessaires pour lui permettre de constater qu’elle se conforme aux dispositions du présent règlement.
Entrée en vigueur
14Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2008.
N.B. Le présent règlement est refondu au 22 juin 2022.