Lois et règlements

2008-111 - Loteries avec billets

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-111
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des jeux
(D.C. 2008-395)
Déposé le 22 septembre 2008
En vertu de l’article 26 de la Loi sur la réglementation des jeux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les loteries avec billets - Loi sur la réglementation des jeux.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« billet » Billet vendu dans le cadre d’une loterie, et s’entend également des droits et des obligations contractuels qui lient la SLA et le détenteur du billet. (ticket)
« billet gagnant » Billet portant un ou plusieurs numéros qui correspondent, de la façon que détermine la SLA, à un ou plusieurs numéros gagnants tirés comme le prévoit l’article 8. (winning ticket)
« détaillant » Personne que la SLA autorise à vendre des billets au public. (retailer)
« gagnant » Personne qui a droit à un prix dans le cadre d’une loterie avec billets. (winner)
« Loi » La Loi sur la réglementation des jeux. (Act)
« loterie » Loterie autorisée par le Code criminel (Canada) et le présent règlement. (lottery scheme)
« prix » Somme d’argent ou articles qui sont remis à un gagnant par suite du tirage d’un billet gagnant. (prize)
« SLA » Abrogé : 2019, ch. 31, art. 3
« système de loterie vidéo » Système de loterie autorisé par le Code criminel (Canada) qui utilise des appareils de jeux vidéo. (video lottery scheme)
2019, ch. 31, art. 3
Application
3Le présent règlement ne s’applique pas à un système de loterie vidéo.
Tenue et gestion de loteries par la SLA
4La SLA peut tenir et gérer une loterie conformément à l’accord prévu à l’alinéa 7d) de la Loi.
Loterie
5Il faut entendre par loterie un système ou un arrangement dans le cadre duquel des billets sont émis et vendus et des prix sont distribués aux gagnants tirés au hasard parmi les détenteurs de billets émis ou vendus.
Prix
6(1)Pour chaque loterie avec billets, la SLA fixe la contrepartie à payer ou à fournir pour obtenir une chance de gagner un prix, le montant et la valeur des prix ainsi que les conditions y afférentes.
6(2)La SLA veille à ce que soit imprimé sur chaque billet de loterie un avis énonçant les conditions de vente visées au paragraphe (1).
Promotion et vente de billets de loterie
7(1)La SLA est chargée de la promotion des loteries avec billets et de la vente des billets.
7(2)La SLA peut vendre les billets au public directement ou par l’entremise de détaillants.
7(3)Lorsque la SLA délivre ou vend des billets à un détaillant, la commission ou le rabais qu’elle fixe lui est accordé.
7(4)Il est interdit à un détaillant de vendre des billets à un prix autre que celui qui figure sur le billet.
Billets gagnants
8Les billets gagnants d’une loterie avec billets sont désignés lors d’un tirage qui se tient aux date, heure et lieu que fixe la SLA.
Désignation au sort des numéros gagnants
9Il faut entendre par tirage le fait de désigner au sort des numéros gagnants au moyen d’un dispositif mécanique ou autre procédé qu’adopte la SLA.
Compte des prix
10(1)Pour chaque loterie avec billets, la SLA dépose à son nom auprès d’une banque à charte ou d’une société de fiducie dans un compte appelé Compte des prix un montant égal à la somme des prix annoncés relativement à la loterie.
10(2)Sous réserve de l’article 11, le Compte des prix ne sert qu’au paiement des prix.
Compte spécial des prix
11(1)Douze mois après la date du tirage pour chaque loterie, la SLA vire du Compte des prix à un compte appelé Compte spécial des prix ouvert à son nom dans une banque à charte ou une société de fiducie un montant égal à la somme des prix annoncés relativement à la loterie et qui n’ont été ni réclamés ni payés.
11(2)Le Compte spécial des prix ne sert qu’au paiement des prix.
Droit de recevoir un prix
12Pour avoir le droit de recevoir un prix, le détenteur d’un billet :
a) justifie auprès de la SLA qu’il a un billet gagnant;
b) le réclame dans les douze mois du tirage du billet gagnant;
c) donne à la SLA le droit de publier ses nom, adresse et photo sans exiger d’elle en retour des redevances ou des droits, notamment de diffusion et d’impression;
d) à la demande de la SLA, lui donne quittance valable pour le prix et s’engage à la garantir contre toute autre réclamation à l’égard de ce prix.
Prix réclamé par plusieurs personnes
13Lorsque plusieurs personnes réclament le paiement du même prix, la SLA peut consigner judiciairement la somme en attendant qu’un tribunal compétent statue sur le différend.
Production de registres
14Sur demande du vérificateur général, la SLA lui produit les livres comptables, documents ou états financiers nécessaires pour lui permettre de constater qu’elle se conforme aux dispositions du présent règlement.
Entrée en vigueur
15Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2008.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.