Lois et règlements

2006-50 - Procédure d’annulation d’une élection

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-50
pris en vertu de la
Loi électorale
(D.C. 2006-232)
Déposé le 10 juillet 2006
En vertu de l’article 128.1 de la Loi électorale, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la procédure d’annulation d’une élection - Loi électorale.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« demande » La demande en vertu de l’article 122.1 de la Loi. (application)
« juge » Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (judge)
« Loi » La Loi électorale. (Act)
2023, ch. 17, art. 65
Règles de procédure
3(1)Une demande est introduite par un avis de requête prévu aux Règles de procédure.
3(2)Sous réserve du paragraphe (3) et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement ou avec la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à une demande ou à un appel de l’ordonnance en vertu de l’article 122.1 de la Loi.
3(3)Les règles 38.09b), 39.02 et 39.03 des Règles de procédure ne s’appliquent pas à une demande.
3(4)Lorsqu’une partie à une demande prépare un mémoire préparatoire en vertu de la règle 38.06.1 des Règles de procédure, elle inclut une liste des témoins qu’elle entend appeler à l’audition de la demande.
3(5)Malgré la règle 39.01(5) des Règles de procédure, un affidavit à l’appui d’une demande peut relater des faits que le déposant a appris ou qu’il croit être vrais en rapport avec des faits contentieux si la source de ses renseignements et ses raisons d’y croire sont spécifiées dans l’affidavit.
Signification des documents
4(1)L’avis de requête et les affidavits invoqués à l’appui de la demande sont signifiés à l’intimé dans les dix jours qui suivent la délivrance de l’avis de requête.
4(2)Dans les trente jours qui suivent la signification d’un avis de requête en vertu du paragraphe (1), l’intimé signifie au requérant les affidavits en réponse à la demande.
Directives préalables à l’audience
5(1)Si trente jours se sont écoulés à partir de la date de la signification d’un avis de requête en vertu du paragraphe 4(1), un juge peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, prescrire aux avocats des parties ainsi qu’à toute partie non représentée par un avocat de comparaître devant lui en conférence préalable à l’audience pour examiner les questions procédurales afférentes à l’audition de la demande.
5(2)Lors d’une conférence en vertu du paragraphe (1), un juge peut donner les directives qu’il estime justes et appropriées afin d’assurer la résolution appropriée et définitive de la demande lors de son audition.
Preuve orale
6(1)Lors d’une conférence préalable à l’audience en vertu du paragraphe 5(1), en plus des directives qu’il peut donner, un juge peut ordonner les choses suivantes :
a) qu’une personne, partie ou non à l’instance, soit interrogée, contre-interrogée et réinterrogée avant l’audience afin qu’une transcription de sa déposition soit disponible à l’audition de la demande;
b) qu’une personne, partie ou non à l’instance, soit interrogée, contre-interrogée et réinterrogée oralement à l’audition de la demande;
c) qu’une personne comparaisse à l’audition de la demande aux fins d’être interrogée, contre-interrogée et réinterrogée oralement, qu’elle ait ou non déposé un affidavit dans le cadre de la demande.
6(2)La procédure établie à la règle 33 des Règles de procédure s’applique à un interrogatoire ordonné en vertu de l’alinéa (1)a).
Requérant substitué
7(1)Une demande ne peut faire l’objet d’un désistement par un requérant sans l’autorisation d’un juge.
7(2)Avant qu’un juge puisse autoriser le désistement d’une demande, le greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle la demande a été introduite publie un avis de la demande de désistement dans un journal publié ou ayant diffusion générale dans la circonscription électorale visée par la demande.
7(3)Dans les trente jours qui suivent la publication d’un avis en vertu du paragraphe (2), une personne qui est habile à faire une demande peut demander au juge de remplacer le requérant.
7(4)Un juge peut autoriser le désistement d’une demande si trente jours se sont écoulés depuis la publication de l’avis en vertu du paragraphe (2) et que personne n’a demandé à remplacer le requérant en vertu du paragraphe (3).
7(5)Dans les trente jours qui suivent le décès d’un requérant unique ou le décès du survivant de plusieurs requérants, une personne qui est habile à faire une demande peut demander au juge de remplacer le requérant.
7(6)Un intimé peut demander au juge de rejeter une demande si trente jours se sont écoulés depuis le décès d’un requérant unique ou depuis le décès du survivant de plusieurs requérants et que personne n’a demandé à remplacer le requérant en vertu du paragraphe (5).
7(7)Avant qu’une demande puisse être rejetée en vertu du paragraphe (6), le greffier de la circonscription judiciaire dans laquelle la demande a été introduite publie un avis de la demande de rejet dans un journal publié ou ayant diffusion générale dans la circonscription électorale visée par la demande.
7(8)Dans les trente jours qui suivent la publication d’un avis en vertu du paragraphe (7), une personne qui est habile à faire une demande peut demander à un juge de remplacer le requérant.
7(9)Une demande peut être rejetée en vertu du paragraphe (6) si trente jours se sont écoulés depuis la publication de l’avis en vertu du paragraphe (7) et que personne n’a demandé à remplacer le requérant en vertu du paragraphe (8).
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.