5(1)Si trente jours se sont écoulés à partir de la date de la signification d’un avis de requête en vertu du paragraphe 4(1), un juge peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, prescrire aux avocats des parties ainsi qu’à toute partie non représentée par un avocat de comparaître devant lui en conférence préalable à l’audience pour examiner les questions procédurales afférentes à l’audition de la demande.