Lois et règlements

2006-3 - Exigences de dépôt concernant les pipelines

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-3
pris en vertu de la
Loi de 2005 sur les pipelines
Déposé le 26 janvier 2006
En vertu de l’article 79 de la Loi de 2005 sur les pipelines, la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prend le règlement suivant :
2016-59
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les exigences de dépôt concernant les pipelines - Loi de 2005 sur les pipelines.
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« Loi » Loi de 2005 sur les pipelines. (Act)
« petit rajout à un pipeline » Tout projet de prolongement d’un pipeline pour lequel la longueur totale du pipeline est inférieure à un kilomètre et dont l’estimation du coût en capital correspond à une somme inférieure à un million de dollars. (small additions to pipelines)
« projet » Le programme projeté de construction du pipeline du requérant pour lequel ce dernier demande un permis de la Commission. (project)
« substance toxique » Substance qui entre en contact avec l’environnement dans une quantité ou une concentration qui peut(toxic substance)
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet négatif sur l’environnement;
b) mettre en danger l’environnement essentiel à la vie humaine; ou
c) constituer un danger pour la vie ou la santé humaine.
Généralités
3(1)Le niveau de détail des renseignements qu’exige l’article 5 doit correspondre à la nature et à l’ampleur du projet et être suffisant pour permettre à la Commission de faire l’examen du projet.
3(2)Le niveau de détail des renseignements qu’exige l’article 7 doit correspondre à la nature et à l’ampleur des impacts environnementaux prévus du projet et être suffisant pour permettre à la Commission de faire l’examen des conséquences environnementales du projet.
3(3)Lorsqu’un renseignement exigé n’est pas fourni avec la demande, une explication doit être donnée dans la demande pour justifier que le renseignement n’est pas fourni conformément au présent règlement.
Préavis public
4(1)Sauf avis contraire de la Commission, la demande de permis présentée conformément à la partie 2 de la Loi est accompagnée des renseignements qu’exige le paragraphe (4).
4(2)En ce qui concerne le préavis public, la demande doit contenir la preuve qu’il y a eu concertation réelle avec le public aux échelles locale et régionale pendant la phase de planification et de conception du projet de sorte que les personnes susceptibles d’être touchées par le projet, y compris les communautés autochtones
a) auront été informées dès que possible du projet; et
b) auront eu la possibilité de faire part de leur point de vue au requérant avant le dépôt de la demande
afin que les préoccupations du public et des communautés autochtones soient traitées dans le cadre de la demande.
4(3)Avant de déposer la demande visée au paragraphe (1), le requérant doit, après avoir obtenu au préalable l’approbation ex parte de la Commission au sujet des éléments proposés du programme d’information du public mentionnés aux alinéas a) à f), faire ce qui suit :
a) mettre en oeuvre un programme d’information du public afin de lui expliquer le projet qui fait l’objet de la demande, ses effets éventuels et de lui donner l’occasion d’émettre ses commentaires, et fournir au moins une carte montrant l’emplacement du projet et suffisamment de renseignements pour que les effets éventuels du projet puissent être décelés;
b) donner assez de temps aux personnes intéressées, y compris les communautés autochtones, pour qu’elles présentent leurs commentaires sur le projet;
c) répondre aux questions pertinentes de ces personnes intéressées;
d) fournir à ces personnes intéressées les renseignements sur les procédures utilisées par la Commission lorsqu’elle examine la demande, ainsi que l’adresse de la Commission, afin qu’elles puissent obtenir des renseignements et exprimer directement leurs préoccupations;
e) si les commentaires reçus entraînent des modifications, aviser les personnes qui ont fait les commentaires et mettre en oeuvre un programme d’information du public destiné aux personnes touchées par le projet à la suite des modifications;
f) si des modifications sont apportées au projet pour des raisons autres que celles mentionnées à l’alinéa c), mettre en oeuvre un programme d’information du public destiné à toutes les personnes touchées.
4(4)La demande déposée auprès de la Commission doit contenir une description du programme d’information du public qui a été mis en oeuvre conformément au paragraphe (3), y compris notamment ce qui suit :
a) une description des moyens et la date d’avis public, ainsi que les dates et lieux des rencontres, le cas échéant;
b) un résumé des commentaires reçus et des préoccupations exprimées quant aux effets éventuellement défavorables du projet; et
c) en ce qui concerne les commentaires et les préoccupations mentionnés à l’alinéa b), un résumé de la réponse aux personnes intéressées, y compris
(i) un résumé des mesures que le requérant a prises ou compte prendre pour éliminer la cause de ces préoccupations, ou
(ii) une explication des raisons qui motivent le requérant à ne plus agir en ce qui concerne ces préoccupations.
4(5)Le requérant peut demander d’être exempté des exigences des paragraphes (3) et (4) dans les cas suivants :
a) s’il établit qu’un processus équivalent de notification a été mis en oeuvre, qui identifie le projet qui fait l’objet de la demande;
b) s’il établit que les effets éventuels du projet sont minimes;
c) s’il établit que la demande a trait à des installations appartenant à l’une des catégories suivantes
(i) les travaux effectués à l’intérieur des limites des biens-fonds dont il est propriétaire ou locataire, à l’exception des installations ou des activités qui
(A) sont reliées à l’augmentation du stockage ou de l’élimination des substances toxiques,
(B) sont susceptibles d’accroître le bruit,
(C) sont susceptibles d’accroître l’émission de contaminants dans l’atmosphère, ou
(D) créeront une nuisance locale éventuelle telle l’augmentation du bruit ou de la circulation,
(ii) les autres acquisitions nécessaires aux opérations quotidiennes d’un pipeline (par exemple les installations de réserve, ou des matériaux et fournitures), ou
(iii) les travaux liés à des projets urgents nécessaires telles les réparations urgentes.
4(6)Il est précisé que les « biens-fonds » dont il est question au sous-alinéa (5)c)(i) ne comprennent pas ceux sur lesquels le requérant ne possède qu’une servitude.
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Permis relatifs aux pipelines
5(1)Sauf avis contraire de la Commission, la demande de permis relatif à un pipeline présentée conformément à la partie 2 de la Loi doit être accompagnée des renseignements qu’exigent les paragraphes (2) à (14).
5(2)Le requérant doit déposer la preuve établissant que le projet et les installations sont conçus conformément à la réglementation en vigueur et que sont prévues des dispositions visant la sécurité du public et des employés du pipeline ainsi que la protection de l’environnement.
5(3)En ce qui concerne les questions techniques, le requérant doit déposer
a) une description de l’emplacement, une description technique, les plans préliminaires et une description de la région où le pipeline sera installé, ainsi qu’une carte dont l’échelle ne doit pas être inférieure à 1:10 000 pour un pipeline linéaire;
b) une description générale du système de commande et de communication et de ses capacités;
c) les capacités horaires, journalières, saisonnières et annuelles du pipeline actuel et du pipeline proposé, et les besoins actuels et projetés, en indiquant les quantités contractuelles interruptibles;
d) les formules de débit ou les calculs des débits utilisés pour déterminer les capacités horaires ou journalières (selon le cas) des installations proposées et les hypothèses et les paramètres sous-jacents, y compris une description des propriétés de la substance;
e) les estimations de la longueur de canalisation de chaque diamètre, de chaque matériau, de chaque épaisseur de paroi et de chaque grade, basées sur
(i) l’utilisation actuelle des biens-fonds le long du tracé ou dans le secteur à desservir, et
(ii) les aménagements futurs prévus le long du tracé ou dans le secteur à desservir;
f) une description et une justification des matériaux choisis pour le pipeline compte tenu de l’emplacement, des contraintes d’exploitation et des températures de calcul prévues;
g) une description des types de revêtements protecteurs envisagés;
h) un calendrier de construction;
i) une liste des règlements, des normes, des codes et des exigences techniques applicables qui seront utilisés pour la conception, la construction et l’exploitation des installations, accompagnée de la date de leur publication.
5(4)Lorsque le pipeline proposé doit être situé sur un sol instable ou métastable, la demande doit contenir
a) une évaluation des risques géotechniques et géologiques ainsi que des régimes géothermiques qui peuvent se manifester au cours des travaux de construction et pendant l’exploitation des installations; et
b) une évaluation des conceptions et mesures particulières requises pour protéger le pipeline.
5(5)Lorsque le pipeline proposé comprend des installations de réglage de la pression, la demande doit contenir
a) une description du matériel de réglage proposé, y compris le type, la dimension et la capacité du matériel, une explication du mode de défaillance du matériel de réglage, ainsi que le type, la dimension, la capacité et le fonctionnement des dispositifs de protection installés pour empêcher la surpression en cas de défaillance du matériel principal;
b) le débit journalier maximal; et
c) les pressions d’entrée et de sortie maximales.
5(6)Lorsque le pipeline proposé comprend des installations de mesure, la demande doit contenir
a) une description préliminaire du matériel de mesure comprenant la dimension, le type et le nombre de ses compteurs, la gamme de ses capacités nominales et la précision escomptée; et
b) le minimum et le maximum de la pression et des volumes adoptés pour les fins de la conception préliminaire.
5(7)Lorsque le pipeline proposé comprend des installations d’injection de substance odorante, la demande doit contenir
a) des renseignements complets comprenant des relevés de données sur la sécurité des matériaux pour la substance odorante proposée, la concentration minimale et maximale visée et le mode de comptage et de mesure; et
b) une description préliminaire du matériel d’odorisation, accompagnée d’une indication de la dimension, du type et de la capacité du matériel proposé.
5(8)Lorsque le pipeline proposé utilise des installations de stockage, la demande doit contenir ce qui suit :
a) une description générale du matériel qui sera utilisé dans les installations proposées;
b) la capacité de stockage, la capacité du réseau et les calculs à l’appui de la conception, ainsi que la part du requérant dans ce stockage et cette capacité du réseau;
c) les jours de pointes, la demande saisonnière et annuelle prévus de la demande ainsi que la part du requérant dans ces demandes;
d) une description des interconnexions entre le pipeline du requérant et les installations de stockage;
e) le plan que le requérant propose pour l’utilisation des installations de stockage tant dans le cours normal de l’exploitation que dans les situations d’urgence.
5(9)Lorsque le projet concerne un forage dirigé ou des méthodes de construction sans tranchées, autres que les méthodes conventionnelles de forage ou de levage de traversées routières ou de franchissements de desserte ou d’installation de branchements, la demande doit contenir
a) une évaluation géotechnique de l’emplacement du croisement;
b) en ce qui a trait au système de guidage du forage
(i) la précision prévue du système de guidage au fond du trou,
(ii) la description des facteurs externes qui pourraient influer sur la précision du système de guidage prévu,
(iii) la distance maximale permise entre le point de sortie visé du forage et le point de sortie réel de l’avant-trou, et
(iv) les mesures d’urgence à prendre en cas de détection de problèmes de précision dans le système de guidage;
c) des renseignements prouvant que le forage dirigé sera réalisé dans les délais voulus, y compris, notamment
(i) la tension maximale admissible qui sera exercée sur la canalisation en raison du rayon de courbure prévu et de la distance sur laquelle il faudra la tirer, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer et contrôler ces tensions,
(ii) les plans d’urgence à mettre en oeuvre dans le cas où la canalisation serait abîmée ou qu’elle se déformerait pendant le passage dans le puits de forage, et
(iii) le temps nécessaire pour remplacer la canalisation dans le cas où elle serait abîmée ou qu’elle se déformerait;
d) une évaluation des vibrations ou du bruit possibles devant être causés durant les travaux de forage;
e) le type, la composition et la toxicité des boues de forage utilisées;
f) en ce qui concerne la manipulation et le confinement des boues de forage, une explication des pertes éventuelles résultant des situations suivantes :
(i) imprécision du système de guidage du forage,
(ii) abandon d’avant-trous,
(iii) rejets imprévus à la surface en raison d’une mauvaise consolidation du puits,
(iv) déplacement des boues pendant le passage de la canalisation;
g) une description de la méthode proposée qui servira à éliminer les boues de forage; et
h) en cas de franchissement d’un cours d’eau, la preuve que le requérant s’est conformé ou est en voie de se conformer au Règlement sur la modification des cours d’eau établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau.
5(10)Le requérant doit fournir une brève description de toute installation qui sera construite par d’autres dans le cadre des installations proposées.
5(11)La demande doit contenir une brève description des dispositions que le requérant envisage de prendre pour se conformer aux exigences énoncées dans le Règlement sur les pipelines - Loi de 2005 sur les pipelines, y compris l’exigence relative aux manuels d’exploitation, d’entretien, d’intervention en cas d’urgence et un calendrier précisant quand ces exigences seront satisfaites.
5(12)La demande doit contenir des éléments de preuve à l’appui du fait que le requérant est capable de financer les installations proposées.
5(13)La demande doit contenir des renseignements concernant la situation et la structure financière du requérant et les modes de financement proposés, y compris
a) les états financiers vérifiés de la dernière année financière ainsi qu’une description générale de sa structure financière;
b) une description concise de toute condition restrictive concernant le financement futur, des changements de structure du capital, la couverture des intérêts ou les dividendes, qui pourraient avoir des effets sur le financement des installations proposées;
c) une description de tout changement qui se serait produit après la date du rapport de vérification des états financiers dont il est question à l’alinéa a) et qui pourrait avoir des effets sur la situation financière du requérant ; et
d) une description du mode de financement prévu des installations proposées, y compris des preuves de financement lorsqu’elles existent.
5(14)La demande doit indiquer le nom, l’adresse, les numéros complets de téléphone, de télécopieur et d’adresse électronique au Nouveau-Brunswick du requérant ainsi que les noms et les coordonnées semblables des principaux dirigeants.
Petits rajouts à un pipeline
6(1)Sauf avis contraire de la Commission, une demande de permis présentée conformément à la partie 2 de la Loi relativement à un petit rajout à un pipeline oit être accompagnée des renseignements qu’exigent les paragraphes (2) à (13).
6(2)Pour chaque demande relative à un petit rajout à un pipeline représentant un projet d’une valeur supérieure à cinq cent mille dollars, la demande doit exposer l’objet et la justification des installations proposées, et, au besoin
a) une évaluation économique du projet et de ses mesures de rechange; et
b) les contrats de services de transport en relation avec les débits additionnels.
6(3)La demande relative à un petit rajout à un pipeline doit contenir la preuve que le pipeline et les installations sont nécessaires, qu’ils constituent une méthode rentable pour fournir le service demandé et qu’ils sont conçus dans le respect de la réglementation en vigueur, et que sont prévues des dispositions visant la sécurité du public et des employés du pipeline et la protection de l’environnement.
6(4)Pour chaque projet relatif à un petit rajout à un pipeline, la demande doit contenir
a) le numéro ou le descripteur du projet, l’emplacement et une description technique, laquelle doit comporter les plans d’implantation et les plans préliminaires;
b) au besoin, un calendrier de construction;
c) une liste des règlements, normes, codes et exigences techniques qui seront appliqués, accompagnée d’une indication de la date de leur publication;
d) une description de tout bâtiment neuf ou modifié;
e) le coût estimatif du projet; et
f) une estimation des coûts en capital selon la classification suivante :
(i) pipelines,
(ii) compression,
(iii) mesure et réglage,
(iv) autres installations,
(v) exploitation et technologie du réseau,
montrant séparément une répartition des principaux éléments des coûts, tels que les matériaux, l’installation, les terrains et les droits fonciers.
6(5)La demande relative à un petit rajout à un pipeline qui emporte des installations nécessaires pour remplacer des canalisations existantes, répondre à un changement de service ou améliorer des installations existantes doit contenir
a) une description des propriétés mécaniques et de l’état de la canalisation existante;
b) les résultats des programmes, des études ou des examens qui indiquent l’état actuel de la tuyauterie; et
c) la destination de toute canalisation remplacée.
6(6)Lorsque le pipeline pour lequel un petit rajout est proposé comprend d’importantes installations de réglage de la pression, la demande doit contenir
a) une description du matériel de réglage proposé, y compris le type, la dimension et la capacité du matériel, une explication du mode de défaillance du matériel de réglage, ainsi que le type, la dimension, la capacité et le fonctionnement des dispositifs de protection installés pour empêcher la surpression en cas de défaillance du matériel principal;
b) le débit journalier maximal; et
c) les pressions d’entrée et de sortie maximales.
6(7)Lorsque le pipeline pour lequel un petit rajout est proposé comprend des installations additionnelles de mesure, la demande doit contenir
a) la dimension, le type, le nombre de compteurs, la gamme des capacités nominales et la précision escomptée de tout le matériel de mesure; et
b) la prévision utilisée lors de la conception du minimum et du maximum de la pression, des volumes et des volumes annuels moyens.
6(8)Lorsque le pipeline pour lequel un petit rajout est proposé comprend des installations d’injection de substances odorantes, la demande doit contenir
a) des renseignements complets comprenant des relevés de données sur la sécurité des matériaux pour la substance odorante proposée, la concentration minimale et maximale et le mode de comptage et de mesure; et
b) une description préliminaire du matériel d’odorisation, accompagnée d’une indication de la dimension, du type et de la capacité du matériel proposé.
6(9)Lorsque le pipeline pour lequel un petit rajout est proposé utilise des installations de stockage, la demande doit contenir
a) une description générale du matériel qui sera utilisé dans les installations proposées;
b) la capacité de stockage, la capacité du réseau et les calculs à l’appui de la conception, ainsi que la part du requérant dans ce stockage et cette capacité du réseau;
c) les jours de pointe et la demande saisonnière et annuelle prévus ainsi que la part du requérant dans ces demandes;
d) une description des interconnexions entre le pipeline du requérant et les installations de stockage;
e) le plan que le requérant propose pour l’utilisation des installations de stockage tant dans le cours normal de l’exploitation que dans les situations d’urgence.
6(10)Lorsque le projet concerne un forage dirigé ou des méthodes de construction sans tranchées, autres que les méthodes conventionnelles de forage ou de levage de traversées routières ou de franchissements de desserte ou d’installation de branchements, la demande doit contenir
a) une évaluation géotechnique de l’emplacement du croisement;
b) en ce qui a trait au système de guidage du forage
(i) la précision prévue du système de guidage au fond du trou,
(ii) la description des facteurs externes qui pourraient influer sur la précision du système de guidage prévu,
(iii) la distance maximale permise entre le point de sortie visé du forage et le point de sortie réel de l’avant-trou, et
(iv) les mesures d’urgence à prendre en cas de détection d’imprécisions dans le système de guidage;
c) des renseignements prouvant que le forage dirigé sera réalisé dans les délais voulus, y compris, notamment
(i) la tension maximale admissible qui sera exercée sur la canalisation en raison du rayon de courbure prévu et de la distance sur laquelle il faudra la tirer, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer et contrôler ces tensions,
(ii) les plans d’urgence à mettre en oeuvre dans le cas où la canalisation serait abîmée ou qu’elle se déformerait pendant le passage dans le puits de forage, et
(iii) le temps nécessaire pour remplacer la canalisation dans le cas où elle serait abîmée ou qu’elle se déformerait;
d) une évaluation des vibrations ou du bruit possibles devant être causés durant les travaux de forage;
e) le type, la composition et la toxicité des boues de forage utilisées;
f) en ce qui concerne la manipulation et le confinement des boues de forage, une explication des pertes éventuelles résultant des situations suivantes
(i) imprécisions du système de guidage du forage,
(ii) abandon d’avant-trous,
(iii) rejets imprévus à la surface en raison d’une mauvaise consolidation du puits, et
(iv) déplacement des boues pendant le passage de la canalisation;
g) une description de la méthode proposée qui servira à éliminer les boues de forage; et
h) en cas de franchissement d’un cours d’eau, la preuve que le requérant s’est conformé ou est en voie de se conformer au Règlement sur la modification des cours d’eau établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau.
6(11)La demande doit contenir une brève description des dispositions que le requérant envisage de prendre pour se conformer aux exigences du Règlement sur les pipelines - Loi de 2005 sur les pipelines, y compris l’exigence relative aux manuels d’exploitation, d’entretien, d’intervention en cas d’urgence et un échéancier précisant quand ces exigences seront satisfaites.
6(12)La demande doit contenir des renseignements sur la capacité du requérant d’assurer le financement des installations additionnelles proposées, y compris, eu égard au coût estimatif total des installations proposées, au mode de financement et à l’effet estimatif sur les taux au cours de la première année complète de service de ces installations.
6(13)La demande doit indiquer le nom, l’adresse, les numéros complets de téléphone, de télécopieur et d’adresse électronique au Nouveau-Brunswick du requérant ainsi que les noms et les coordonnées semblables des principaux dirigeants.
Changement d’affectation
7(1)Le requérant d’un permis en vertu de la partie 2 de la Loi relativement à un petit rajout ou le titulaire d’un permis ou d’une licence qui veut utiliser son pipeline pour transporter une matière autre que celle autorisée dans sa licence ou qui veut augmenter la pression de service maximale autorisée, comme le prévoit l’article 41 du Règlement sur les pipelines - Loi de 2005 sur les pipelines, doit faire une demande à la Commission conformément au paragraphe (2).
7(2)La demande prévue au paragraphe (1) doit
a) être accompagnée d’un ou des plans, en triple exemplaire, indiquant
(i) le pipeline dans lequel la substance transportée sera changée ou à l’égard duquel la pression de service maximale sera augmentée,
(ii) les détails des réparations, remplacements ou modifications proposés pour ajuster le pipeline au changement,
(iii) l’importance de toute nouvelle construction requise pour les adjonctions, et
(iv) les détails des dispositions des canalisations et des vannes à chaque extrémité du pipeline;
b) indiquer les spécifications de toute canalisation additionnelle; et
c) comprendre un énoncé indiquant
(i) l’historique de l’exploitation et de l’entretien du pipeline ainsi que l’historique des fuites à partir du pipeline,
(ii) la cause du changement de la substance transportée ou de l’augmentation de la pression de service maximale autorisée dans la licence,
(iii) l’état des canalisations, vannes ou accessoires utilisés, et
(iv) tout autre renseignement que la Commission peut exiger.
7(3)La Commission peut établir des conditions d’essai qu’elle estime nécessaires avant d’accéder à une demande de modification d’une licence ou d’annulation d’une licence et de délivrance d’une nouvelle licence en application du présent article.
7(4)Toutes les conditions d’essai établies par la Commission en application du paragraphe (1) doivent être remplies par le titulaire d’une licence à la satisfaction de la Commission avant qu’une autorisation pour changement de la substance transportée ou pour augmentation de la pression de service maximale puisse être approuvée.
7(5)Le titulaire d’une licence doit, à moins qu’une licence provisoire n’ait été délivrée,
a) aviser la Commission de la fin de tous les travaux requis pour le changement de la substance transportée ou pour l’augmentation de la pression de service maximale du pipeline; et
b) demander une modification de la licence, ou une annulation de la licence et la délivrance d’une nouvelle licence.
7(6)La demande prévue au présent article doit contenir une évaluation effectuée par un ingénieur portant sur le caractère adéquat du pipeline quant au transport de la nouvelle substance ou la pression maximale de service.
Renseignements sur l’environnement et les terres
8(1)Dans le présent article,
« effets environnementaux » Relativement à un projet, signifie ce qui suit :(environmental effect)
a) les changements que celui-ci risque de causer à l’environnement;
b) les changements susceptibles d’être apportés au projet en raison de l’environnement.
« milieu écosensible » Comprend une zone écologiquement importante, des terres humides, un sol érodable ou un habitat aquatique et tout autre endroit que la Commission considère être un milieu écosensible. (sensitive feature)
« zone écologiquement importante » Zone écologiquement importante mentionnée dans la base de données de ces zones administrée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique pour le compte de la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick Inc. (environmentally significant area)
8(2)Lorsqu’un requérant présente une demande de permis
a) pour exploiter un pipeline qui aura un effet sur un milieu écosensible ou, si la Commission l’ordonne, la demande de permis visée par la partie 2 de la Loi ou la demande visant la cessation d’exploitation d’un pipeline en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi doit être accompagnée des renseignements qu’exigent les paragraphes (4) à (21) et d’un exemplaire du plan de protection environnementale mentionné au paragraphe 19(1) du Règlement sur les pipelines - Loi de 2005 sur les pipelines ou, si ce plan n’est pas prêt, un exemplaire du plan proposé de protection environnementale; ou
b) pour exploiter un pipeline qui n’aura pas d’effet sur un milieu écosensible et, si la Commission n’a donné aucune directive en vertu de l’alinéa a) à l’égard d’un permis délivré en vertu de la partie 2 de la Loi, la demande doit contenir un exemplaire du plan de protection environnementale exigé en tant que partie du manuel d’exploitation et d’entretien mentionné à l’article 26 du Règlement sur les pipelines - Loi de 2005 sur les pipelines ou, si ce plan n’est pas prêt, un exemplaire du plan proposé de protection environnementale.
8(3)Les renseignements qu’exigent les paragraphes (4) à (21) peuvent être fournis sous la forme d’une évaluation environnementale de portée générale, dans laquelle tous les milieux écosensibles sur lesquels le pipeline aura un effet peuvent être évalués et tous les effets environnementaux peuvent être atténués de la même manière.
8(4)En ce qui concerne les renseignements visant l’environnement et les terres, la demande doit contenir la preuve établissant que toutes les questions environnementales ont été réglées et que le requérant s’engage à résoudre ces questions durant la construction et l’exploitation du pipeline et à s’assurer que pendant toute la mise en oeuvre du projet l’environnement et les droits des propriétaires fonciers seront pris en considération et protégés.
8(5)La preuve mentionnée au paragraphe (4) doit contenir une description du projet et du calendrier de construction, y compris
a) une indication des questions environnementales;
b) un résumé des aspects du projet dont on peut prévoir raisonnablement qu’ils auront un effet sur les milieux écosensibles;
c) une description des mesures d’atténuation proposées pour régler les questions environnementales visées à l’alinéa a);
d) une indication des lacunes quant à la connaissance des questions environnementales; et
e) une description des mesures proposées en vue de remédier les lacunes quant aux connaissances.
8(6)La description du projet visée au paragraphe (5) doit contenir
a) en ce qui concerne l’emplacement des terres et les droits fonciers pour le pipeline
(i) la description de l’emplacement du projet et de ses terminus,
(ii) les noms des autorités fédérales, provinciales et des gouvernements locaux et de toutes les autres organisations pertinentes consultées en vue d’établir la faisabilité du projet à cet emplacement, et
(iii) un énoncé des contraintes ou des approbations relevées par les autorités et organisations mentionnées au sous-alinéa (ii); et
b) en ce qui concerne l’emplacement des terres ou les droits fonciers pour les installations autres que les canalisations à ajouter au réseau existant
(i) la description de l’emplacement et du but des installations proposées,
(ii) le plan du site de l’installation proposée, montrant
(A) les dimensions du site proposé, y compris l’emplacement de la servitude existante du requérant, et
(B) l’agencement proposé des installations nécessaires sur le site, et
(iii) le zonage et la désignation actuels du site préféré ainsi que le zonage, la désignation et l’utilisation actuelle des terres des propriétés voisines.
8(7)La demande doit contenir la description de l’environnement dans l’état dans lequel il se trouve avant le début des travaux de construction, qui peut être touché par le projet, avec suffisamment de détails pour permettre l’identification des effets environnementaux éventuellement défavorables, tant à court terme qu’à long terme, pouvant résulter du projet.
8(8)La demande doit contenir
a) une description des interactions probables du projet avec l’environnement, une analyse de la probabilité qu’elles se produisent, une évaluation de leurs effets défavorables éventuels et une analyse détaillée de l’application des mesures d’atténuation pour éviter ces effets ou réduire au minimum leur portée, ainsi qu’une description des approbations fédérales, provinciales ou des gouvernements locaux qui doivent être obtenues et leur état;
b) une description des tendances économiques et sociales dans le secteur objet de l’étude et une analyse des effets probables du projet; et
c) une description des effets environnementaux cumulatifs pouvant en résulter en rapport avec les projets et les activités passés, actuels et futurs qui interagissent avec le projet, en fonction
(i) d’une liste de tous autres projets et activités interactifs,
(ii) d’une description des interactions entre le projet proposé et d’autres projets et activités, et
(iii) d’une description des interactions parmi les éléments du projet.
8(9)La demande doit contenir une description des mesures d’atténuation qui sont techniquement et économiquement faisables pour s’assurer que les effets environnementaux éventuellement défavorables sont réduits au minimum, y compris une description de l’état dans lequel le requérant entend restaurer et maintenir l’emprise une fois les travaux de construction terminés.
8(10)Lorsque les renseignements et les recommandations d’ordre environnemental utilisés dans la demande sont fournis au requérant par un consultant, la demande doit contenir une déclaration du requérant dans laquelle il affirme accepter ces recommandations et vouloir les appliquer.
8(11)La demande doit contenir pour la construction une description du programme actuel ou proposé de gestion de l’environnement du requérant, y compris une indication des effets environnementaux, des programmes de surveillance environnementale, des programmes de suivi, des plans d’intervention en cas d’urgence environnementale et d’un plan de protection environnementale ainsi que ses plans pour la formation en environnement de son propre personnel et du personnel de ses entrepreneurs.
8(12)La demande doit contenir la preuve que le requérant a mis ou est en train de mettre sur pied un système de gestion environnementale qui respecte ou respectera l’exigence ISO14000 de l’Organisation internationale de normalisation ou une norme semblable.
8(13)La demande doit contenir la description du programme du requérant en ce qui concerne la formation en environnement du personnel pertinent qui permette à celui-ci d’être conscient de son rôle dans le domaine de la protection de l’environnement.
8(14)La demande doit contenir un énoncé des politiques du requérant qui visent à promouvoir une gestion saine de l’environnement par l’application de mesures telles que la formation et l’emploi de résidents de la localité, l’utilisation de fournisseurs locaux et le recours à des réseaux de consultation avec les résidents de la localité, les gouvernements et les groupes de service et d’intérêt locaux.
8(15)En ce qui concerne la gestion des déchets du projet, la demande doit contenir
a) une description générale des déchets associés au projet, y compris les substances toxiques qui seront employées durant la construction et l’exploitation du pipeline;
b) une évaluation générale des effets probables sur les êtres humains, les animaux et l’environnement du déversement accidentel de toute substance toxique;
c) les mesures générales à appliquer lors de la manutention, du stockage, de l’utilisation ou de l’élimination des substances toxiques et un état des qualifications ou des critères de sélection de toute compagnie à laquelle le requérant fait appel ou compte faire appel pour entreposer ou éliminer ces produits; et
d) les mesures à prendre pour nettoyer tout déversement accidentel de substances toxiques, y compris la procédure à suivre pour appeler le 1-800-565-1633 afin de signaler tout cas d’urgence.
8(16)La demande doit contenir une description
a) de la structure de contrôle proposée par le requérant, comprenant l’identification des autorités chargées d’évaluer les mesures d’amélioration et d’atténuation, ainsi que leur application;
b) de la politique et de la procédure de mise en place de l’inspection environnementale durant la construction et l’exploitation du pipeline;
c) de la procédure d’inspection sur le terrain et des responsabilités du personnel;
d) des exigences en matière de formation et d’expérience du personnel du requérant chargé de l’inspection environnementale; et
e) de la justification des normes visant la formation et l’expérience fixées en ce qui concerne les qualifications du personnel devant mener l’inspection environnementale.
8(17)À la demande de la Commission, le requérant doit fournir une copie de tous documents de référence utilisés à l’appui de l’évaluation de l’impact environnemental.
8(18)La demande doit contenir une description du programme du requérant sur les études additionnelles relatives à l’environnement et au site, dont, entre autres
a) le but des études additionnelles;
b) le calendrier proposé des études, et sa justification;
c) la méthode d’étude envisagée;
d) les qualifications et l’expérience du personnel chargé de mener chaque étude; et
e) la gamme des effets environnementaux éventuellement défavorables que pourraient révéler les études et les mesures d’atténuation auxquelles le requérant aurait recours dans l’éventualité où ces effets sont relevés.
8(19)La demande doit contenir une liste des organismes ou des organisations gouvernementaux et non gouvernementaux avec lesquels le requérant a discuté des questions environnementales liées à la mise en oeuvre du projet, et un bref résumé des sujets discutés.
8(20)Une demande, déposée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, pour abandonner un pipeline qui résulterait dans la mise hors service permanente des installations, doit contenir, en plus de tout autre renseignement exigé, une description des méthodes qui seront utilisées
a) pour l’évaluation du site, ces méthodes devant être conformes aux codes techniques applicables ou aux lignes directrices approuvées par le gouvernement;
b) pour le nettoyage de tout produit polluant se trouvant sur le site;
c) pour l’élimination du matériel et des déchets, y compris les emplacements spéciaux prévus à cet effet; et
d) pour remettre le site dans un état semblable au milieu environnant et conforme à son utilisation antérieure.
8(21)Lorsqu’il remplit les exigences énoncées au présent article, le requérant doit se conformer à toute ligne directrice ou norme émise par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique au sujet de la préparation d’une évaluation environnementale.
2006, ch. 16, art. 136; 2012, ch. 39, art. 111; 2017, ch. 20, art. 134; 2020, ch. 25, art. 83
Licences relatives aux pipelines
9(1)La demande de licence ou de licence provisoire doit fournir la preuve émanant d’un ingénieur que l’exploitation du pipeline se déroulera en toute sécurité.
9(2)Sauf avis contraire de la Commission, une demande de licence doit contenir une déclaration d’un ingénieur contenant les renseignements suivants :
a) le numéro du permis en vertu duquel les travaux ont été exécutés;
b) les normes, les exigences techniques et les procédés selon lesquels les installations ont été conçues, construites et mises à l’essai;
c) l’emplacement, la description, les caractéristiques de la canalisation, la pression maximale de service ainsi qu’un schéma des installations mises à l’essai sous pression;
d) les résultats des relevés effectués pendant la période d’essai indiquant la température et la pression à chaque heure, la date de l’essai, les moyens ayant servi et à l’essai, ainsi que les explications concernant toute variation importante de pression; et
e) un énoncé indiquant que l’inspection et les essais menés sur tous les appareils de commande et de sécurité prouvent qu’ils fonctionnent normalement.
Renseignements fournis avec la demande
10(1)La demande doit contenir des éléments permettant de déterminer la situation financière du requérant.
10(2)La demande doit contenir une brève description du pipeline du requérant et des activités connexes, y compris une carte du réseau.
Entrée en vigueur
11Le présent règlement entre en vigueur le 27 janvier 2006.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.