Lois et règlements

2006-27 - Délimitation des circonscriptions électorales

Texte intégral
Abrogé le 5 novembre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-27
pris en vertu de la
Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation
(D.C. 2006-128)
Déposé le 13 avril 2006
En vertu de l’article 21 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2013-46
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la délimitation des circonscriptions électorales - Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation.
Interprétation
2Dans la description des limites territoriales d’une circonscription électorale à l’Annexe A
a) un renvoi à « cité », « ville » ou « village » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village au sens du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 établi en vertu de la Loi sur les municipalités en vigueur à partir du 24 mars 2006;
b) un renvoi à « communauté rurale » s’entend d’une communauté rurale au sens du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-36 établi en vertu de la Loi sur les municipalités en vigueur à partir du 24 mars 2006;
c) un renvoi à « comté » s’entend d’un comté au sens de la Loi sur la division territoriale;
d) un renvoi à « district de services locaux » s’entend d’un district de services locaux au sens du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-168 établi en vertu de la Loi sur les municipalités en vigueur à partir du 24 mars 2006;
e) un renvoi à « NID » s’entend d’un numéro d’identification de parcelle tel que désigné sur les plans de renvois des biens de Services Nouveau-Brunswick à partir du 24 mars 2006;
f) un renvoi à « paroisse » s’entend d’une paroisse au sens de la Loi sur la division territoriale; et
g) un renvoi à « réserve » s’entend d’une réserve indienne qui est décrite dans le Registre des terres de réserve tenu par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à partir du 24 mars 2006.
Délimitation des circonscriptions électorales
3La description des limites territoriales de chacune des circonscriptions électorales et leurs noms se trouvent à l’Annexe A.
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur à la première dissolution de l’Assemblée législative après le 24 mars 2006.
ANNEXE A
1CAMPBELLTON-RESTIGOUCHE-CENTRE comprend la partie des comtés de Restigouche et de Northumberland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la rivière Restigouche et de la limite est de la cité appelée City of Campbellton; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 50161686; de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 50138155; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 50164375; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 50160704; de là, vers le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite est de la paroisse d’Addington; de là, vers le sud le long de ladite limite de la paroisse jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 50184084; de là, vers l’ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 50194620; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 50346311; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Restigouche; de là, vers l’est le long de ladite rivière jusqu’au point de départ, y compris la cité appelée City of Campbellton, le Village d’Atholville et le Village de Tide Head.
2DALHOUSIE-RESTIGOUCHE-EST comprend la partie du comté de Restigouche désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la rivière Restigouche et de la limite est de la cité appelée City of Campbellton; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 50161686; de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 50138155; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 50164375; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 50160704; de là, vers le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite est de la paroisse d’Addington; de là, vers le sud le long de ladite limite de la paroisse jusqu’à la limite sud du comté de Restigouche; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de la limite est jusqu’à la limite sud du village de Belledune; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de la limite ouest jusqu’à la baie des Chaleurs; de là, vers l’ouest le long de ladite baie et le long de la rivière Restigouche jusqu’au point de départ, y compris la ville appelée Town of Dalhousie, le village appelé Village of Balmoral, le Village de Charlo, le Village de Eel River Crossing, la réserve Eel River no 3 et la réserve Indian Ranch.
3NIGADOO-CHALEUR comprend la partie des comtés de Restigouche et de Gloucester désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie des Chaleurs et de la limite ouest du village de Belledune; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la limite ouest du comté de Gloucester; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la rivière North Branch Nigadoo; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière et le long de la rivière Nigadoo jusqu’à la limite ouest du village de Nigadoo; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite ouest de la ville de Beresford; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la baie Nepisiguit; de là, vers le nord-ouest le long de ladite baie et le long de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ, y compris le village de Belledune, le Village de Pointe-Verte, le village de Petit-Rocher, le village de Nigadoo et la ville de Beresford.
2010-31
4BATHURST comprend la partie de la cité appelée City of Bathurst dans le comté de Gloucester désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie des Chaleurs et de la limite nord-ouest de la cité appelée City of Bathurst; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la ligne médiane de la route 11 près de la rive ouest de la rivière Nepisiquit; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la limite est de la cité appelée City of Bathurst; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la baie des Chaleurs; de là, vers le sud-ouest le long de ladite baie jusqu’au point de départ.
5NEPISIGUIT comprend la partie du comté de Gloucester désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie Nepisiguit et de la limite est de la cité appelée City of Bathurst; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la ligne médiane de la route 11; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la limite sud de la cité appelée City of Bathurst; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de la limite ouest jusqu’à la limite ouest de la ville de Beresford; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du village de Nigadoo; de là, vers le sud-ouest le long de la limite ouest dudit village jusqu’à la rivière Nigadoo; de là, vers le nord-ouest le long de la rivière North Branch Nigadoo jusqu’à la limite ouest du comté de Gloucester; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Saumarez; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite paroisse; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20299947; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 20404984; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud de la paroisse de New Bandon; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de la limite est jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20521928; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 20076477; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la rivière Caraquet; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’au prolongement sud-est de la limite ouest du lot portant le NID 20514212; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot, ledit angle étant situé également sur la limite est du lot portant le NID 20142279; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite est jusqu’à la limite est du lot portant le NID 20084778; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 20141834; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 135; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite sud du lot portant le NID 20738720; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la limite ouest du village de Saint-Léolin; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et le long de la limite nord jusqu’à la limite ouest du village de Grande-Anse; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la baie des Chaleurs; de là, vers le sud-ouest le long de ladite baie jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité appelée City of Bathurst et la réserve de Pabineau no 11.
6CARAQUET comprend la partie du comté de Gloucester désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie des Chaleurs et de la limite ouest du village de Grande-Anse; de là, vers le sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’à la limite nord du village de Saint-Léolin; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de la limite ouest jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 20738720; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 135; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-est de la limite sud du lot portant le NID 20141834; de là, vers le sud-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 20084778; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la rivière Caraquet; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20114757; de là, vers le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20104824; de là, vers le nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20542148; de là, vers le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 20103560; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite ouest du village de Bertrand; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Caraquet; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du district de services locaux de St-Simon; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la baie Saint-Simon Sud; de là, vers le nord le long de ladite baie et le long de la baie de Shippagan, entre les îles de Pokesudie et de Lamèque, jusqu’à la baie des Chaleurs; de là, vers l’ouest le long de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ, y compris la ville de Caraquet et les villages de Grande-Anse, de Saint-Léolin, de Bertrand, de Maisonnette et le Village de Bas-Caraquet.
2010-31
7LAMÈQUE-SHIPPAGAN-MISCOU comprend la partie du comté de Gloucester désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20375333 et de la baie Saint-Simon Sud, ledit point d’intersection étant situé également sur la limite sud de la ville de Shippagan; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 20507299; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 20582276, ledit angle étant situé également sur la limite ouest du village de Le Goulet; de là, vers le sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’au golfe Saint-Laurent; de là, vers le nord-est le long dudit golfe jusqu’à la baie des Chaleurs; de là, vers le sud-ouest le long de ladite baie et le long de la baie de Shippagan, de la baie Saint-Simon Nord et de la baie Saint-Simon Sud jusqu’au point de départ, y compris la ville de Shippagan, la ville de Lamèque et les villages de Le Goulet et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.
2010-31
8CENTRE-PÉNINSULE-SAINT-SAUVEUR comprend la partie du comté de Gloucester désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie de Tracadie et de la limite nord de la ville de Tracadie-Sheila; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20730677; de là, vers le sud-ouest le long du prolongement de la limite sud dudit lot, traversant le ruisseau Gaspereau, jusqu’à la limite est du lot portant le NID 20153763; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et le long de la limite nord et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 20751574; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du village de Saint-Isidore, ledit angle étant situé également sur la limite nord de la paroisse de Saumarez; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite de la paroisse jusqu’à l’angle nord-ouest de celle-ci; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20299947; de là, le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 20404984; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud de la paroisse de New Bandon; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de la limite est jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20521928; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 20076477; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la rivière Caraquet; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20114757; de là, vers le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20104824; de là, vers le nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 20542148; de là, vers le sud-est le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 20103560; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite ouest du village de Bertrand; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Caraquet; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du district de services locaux de St-Simon; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la baie Saint-Simon Sud; de là, vers le sud-est le long de ladite baie jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20375333, ledit angle étant situé également sur la limite sud de la ville de Shippagan; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 20507299; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord du lot portant le NID 20582276, ledit angle étant situé également sur la limite ouest du village de Le Goulet; de là, vers le sud-est le long de ladite limite ouest jusqu’au golfe Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest le long du golfe Saint-Laurent et de la baie de Tracadie jusqu’au point de départ, y compris le Village de Paquetville et le village de Saint-Isidore.
2006-28; 2010-31
9TRACADIE-SHEILA comprend la partie des comtés de Gloucester et de Northumberland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie de Tracadie et de la limite nord de la ville de Tracadie-Sheila; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 20730677; de là, vers le sud-ouest le long du prolongement sud-ouest de la limite sud dudit lot, traversant le ruisseau Gaspereau, jusqu’à la limite est du lot portant le NID 20153763; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et le long de la limite nord et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 20751574; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du village de Saint-Isidore, ledit angle étant situé également sur la limite nord de la paroisse de Saumarez; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et le long des limites ouest et sud jusqu’à la limite ouest de la zone militaire de Tracadie; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la rivière du Portage; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 42269896; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 40267668; de là, vers le sud-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 40267643; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et le long des limites nord et est jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 40269748; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 40269201; de là, vers le sud-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’au golfe Saint-Laurent; de là, vers le nord le long du golfe Saint-Laurent et de la baie de Tracadie jusqu’au point de départ, y compris la ville de Tracadie-Sheila.
10BAIE-DE-MIRAMICHI-NEGUAC comprend la partie du comté de Northumberland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la rivière Miramichi et de la limite est du lot portant le NID 40372823; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 40120560; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 40330532; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite est du lot portant le NID 40120701; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40396756; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et le long des limites nord et ouest de celui-ci jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40084048; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et le long de la limite ouest de celui-ci et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 40432726; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40334872; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40184640; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite nord de la cité de Miramichi; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite est du lot portant le NID 40114001; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’au point où le ruisseau Ox croise la limite est du chemin Bellefond; de là, vers le nord-ouest le long dudit ruisseau jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Newcastle; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite nord du comté de Northumberland; de là, vers l’est le long de ladite limite nord jusqu’à la limite ouest de la zone militaire de Tracadie; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la rivière du Portage; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 42269896; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 40267668; de là, vers le sud-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 40267643; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et le long des limites nord et est dudit lot jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 40269748; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 40269201; de là, vers le sud-est le long de la limite nord dudit lot jusqu’au golfe Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest le long du golfe Saint-Laurent et le long de la baie Miramichi et de la rivière Miramichi jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité de Miramichi, le village de Neguac, la réserve de Burnt Church no 14 et la réserve Tabusintac no 9.
2006-28
11MIRAMICHI-BAIE-DU-VIN comprend la partie du comté de Northumberland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection du détroit de Northumberland et de la limite est du comté de Northumberland; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Glenelg; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud de la cité de Miramichi; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40264707; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40259319; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de l’emprise du Canadien National; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Bridge; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la limite est du lot portant le NID 40323255; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite est du lot portant le NID 40261844; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’au prolongement sud-est de la limite est du lot portant le NID 40262263; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et le long du prolongement de celle-ci jusqu’à la rivière Miramichi; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière et le long de la baie Miramichi et du détroit de Northumberland jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité de Miramichi.
12MIRAMICHI-CENTRE comprend la partie du comté de Northumberland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la rivière Miramichi et de la limite est du lot portant le NID 40372823; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 40120560; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 40330532; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite est du lot portant le NID 40120701; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40396756; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et des limites nord et ouest de celui-ci jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40084048; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et le long de la limite ouest de celui-ci et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 40432726; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40334872; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40184640; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite nord de la cité de Miramichi; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite est du lot portant le NID 40114001; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’au point où le ruisseau Ox croise la limite est du chemin Bellefond; de là, vers le nord-ouest le long dudit ruisseau jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Newcastle; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite nord du comté de Northumberland; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et le long des limites est et nord jusqu’à l’angle sud-ouest de la paroisse de Balmoral; de là, vers le sud le long du prolongement sud de la limite ouest de ladite paroisse jusqu’à la limite nord du lot portant le NID 40216483; de là, vers l’ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Northesk; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et le long des limites ouest et sud jusqu’à la rivière Petite Miramichi Sud-Ouest; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière et le long de la rivière Miramichi Nord-Ouest et de la rivière Miramichi Sud-Ouest jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite ouest de la cité de Miramichi; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et le long des limites ouest et sud jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40264707; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 40259319; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de l’emprise du Canadien National; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Bridge; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la limite est du lot portant le NID 40323255; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite est du lot portant le NID 40261844; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’au prolongement sud-est de la limite est du lot portant le NID 40262263; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et le long du prolongement de celle-ci jusqu’à la rivière Miramichi; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité de Miramichi, la réserve Eel Ground no 2 et la réserve Big Hole Tract no 8.
13MIRAMICHI-SUD-OUEST comprend la partie des comtés de York et de Northumberland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite ouest du comté de Northumberland et de la limite ouest du comté de York; de là, vers le sud-ouest le long de la limite du comté de York jusqu’à la limite est de la paroisse de Douglas; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la rivière South Branch Taxis; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’au prolongement nord-est de la limite ouest du lot portant le NID 75184887; de là, vers le sud-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’au ruisseau Cross; de là, vers le sud-est le long dudit ruisseau jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 75126110; de là, vers l’est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud de la paroisse de Stanley; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite est du comté de York; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du comté de Northumberland; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de la limite est jusqu’à l’angle sud-ouest de la paroisse de Rogersville; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest de ladite paroisse et de la limite nord de celle-ci jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 40153132, ladite limite passant également par un point sur la limite est du lot portant le NID 40094740; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite est jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 40368573; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 40093494; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite est de la paroisse de Nelson; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud de la cité de Miramichi; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et le long de la limite ouest et de son prolongement jusqu’à la rivière Miramichi Sud-Ouest; de là, vers le nord-ouest le long de ladite rivière et le long de la rivière Miramichi Nord-Ouest et de la rivière Petite Miramichi Sud-Ouest jusqu’à la limite sud de la paroisse de Northesk près de l’extrémité nord de l’île Johnson; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite ouest du comté de Northumberland; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris le village appelé Village of Blackville, le Village de Doaktown, la réserve de Red Bank no 4 et la réserve de Red Bank no 7.
14ROGERSVILLE-KOUCHIBOUGUAC comprend la partie des comtés de Northumberland et de Kent désignée comme suit :
Partant du point d’intersection du détroit de Northumberland et de la limite nord du lot portant le NID 25254574; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite nord et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 25137399; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 25361643; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 11; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la limite sud de la ville de Richibucto; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de la limite ouest jusqu’à la limite sud de la paroisse de Saint-Charles; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud de la paroisse de Saint-Louis; de là, vers l’ouest le long de ladite limite et le long des limites sud et ouest de la paroisse d’Acadieville et des limites ouest et nord de la paroisse de Rogersville jusqu’à la limite sud-ouest du lot portant le NID 40153132, ladite limite passant également par un point sur la limite est du lot portant le NID 40094740; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite est jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 40368573; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 40093494; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite est de la paroisse de Glenelg; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du comté de Northumberland; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’au détroit de Northumberland; de là, vers le sud le long dudit détroit jusqu’au point de départ, y compris la ville de Richibucto, le village de Rogersville, le village de Saint-Louis de Kent et la réserve d’Indian Island no 28.
15KENT comprend la partie du comté de Kent désignée comme suit :
Partant du point d’intersection du détroit de Northumberland et de la limite nord du lot portant le NID 25254574; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite nord et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 25137399; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 25361643; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 11; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la limite sud de la ville de Richibucto; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de la limite ouest jusqu’à la limite sud de la paroisse de Saint-Charles; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud de la paroisse de Saint-Louis; de là, vers l’ouest le long de ladite limite et le long des limites sud et ouest de la paroisse d’Acadieville jusqu’à la limite ouest du comté de Kent; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest de la paroisse de Blackville; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 25208372; de là, vers le sud le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud du comté de Kent; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 00946061, ladite limite passant également par un point sur la limite nord d’un chemin réservé de la Couronne; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 25236548; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 25047523; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 25046004; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à un point situé à 150 mètres au sud de la limite sud du chemin Coates Mills South; de là, vers le nord-est, parallèlement à ladite limite sud et toujours à une distance de 150 mètres le long du chemin Saint-Joseph jusqu’à la limite est du lot portant le NID 25045808; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 25126558; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 25059858; de là, vers le sud-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé à 150 mètres au nord-ouest de la limite nord-ouest du chemin Sheridan; de là, vers le nord-est, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres jusqu’à la limite ouest de la ville de Bouctouche; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la rivière Little Buctouche; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’à la baie de Bouctouche; de là, vers le nord le long de la baie de Bouctouche, de Buctouche Harbour et du détroit de Northumberland jusqu’au point de départ, y compris la ville de Bouctouche, le village appelé Village of Rexton, la réserve Richibucto no 15 et la réserve Buctouche no 16.
16KENT-SUD comprend la partie des comtés de Kent et de Westmorland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de Shediac Harbour et de la limite nord de la ville de Shediac; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de la limite ouest jusqu’à la ligne médiane de la route 15; de là, vers l’ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Shediac; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 70008677; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 70008768; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Bateman Mill; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane et le long de la ligne médiane du chemin Weisner jusqu’au prolongement sud-est de la limite est du lot portant le NID 70187828; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite est jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00932954; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 01043389, ledit angle étant également situé sur la limite nord-est de la cité de Moncton; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à un point situé à 100 mètres à l’ouest de la limite ouest de la route 115 (chemin Irishtown); de là, vers le nord-ouest, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 100 mètres jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 00931402, à l’exception des terrains donnant sur le chemin Ammon et le chemin Valley Ranch; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à un point situé à 150 mètres à l’est de la limite est de la route 490 (chemin McLaughlin); de là, vers le nord-ouest, parallèlement à ladite limite est et toujours à une distance de 150 mètres jusqu’à la limite nord du comté de Westmorland, y compris les terrains donnant sur le chemin Communication; de là, vers l’est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 00946061, ladite limite passant également par un point sur la limite nord d’un chemin réservé de la Couronne; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 25236548; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 25047523; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 25046004; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à un point situé à 150 mètres au sud de la limite sud du chemin Coates Mills South; de là, vers le nord-est, parallèlement à ladite limite sud toujours à une distance de 150 mètres le long du chemin Saint-Joseph jusqu’à la limite est du lot portant le NID 25045808; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 25126558; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 25059858; de là, vers le sud-est, le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à un point situé à 150 mètres au nord-ouest de la limite nord-ouest du chemin Sheridan; de là, vers le nord-est, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres jusqu’à la limite ouest de la ville de Bouctouche; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la rivière Little Buctouche; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’à la baie de Bouctouche; de là, le long de la baie de Bouctouche, du détroit de Northumberland et de Shediac Harbour jusqu’au point de départ, y compris le Village de Saint-Antoine.
17SHEDIAC-CAP-PELÉ comprend la partie du comté de Westmorland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de Shediac Harbour et de la limite nord de la ville de Shediac; de là, vers le sud-ouest le long des limites ouest et sud de ladite ville jusqu’à la rivière Scoudouc; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 00885467; de là, vers le nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 01046689; de là, vers le nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à la limite ouest de la communauté rurale de Beaubassin-est; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et le long des limites sud et est jusqu’à Shemogue Harbour; de là, vers le nord le long de Shemogue Harbour et le long du détroit de Northumberland et de Shediac Harbour jusqu’au point de départ, y compris la ville de Shediac, le village de Cap-Pelé et la communauté rurale de Beaubassin-est.
2010-31
18TANTRAMAR comprend la partie du comté de Westmorland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de Shemogue Harbour et de la limite est de la communauté rurale de Beaubassin-est; de là, vers le sud le long de ladite limite et le long de la limite sud jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Sackville; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’aux limites sud du village de Memramcook; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la rivière Memramcook; de là, vers le sud le long de ladite rivière et de la baie Shepody jusqu’au bassin Cumberland; de là, vers le nord le long du bassin Cumberland jusqu’à la frontière séparant les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick; de là, le long de ladite frontière provinciale jusqu’au détroit de Northumberland; de là, vers le nord-ouest le long du détroit de Northumberland et le long de Shemogue Harbour jusqu’au point de départ, y compris la ville appelée Town of Sackville, le Village de Dorchester, le Village de Port Elgin et la réserve Fort Folly no 1.
19MEMRAMCOOK-LAKEVILLE-DIEPPE comprend la partie du comté de Westmorland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite ouest de la ville de Shediac et de la ligne médiane de la route 15; de là, vers l’ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Shediac; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 70008677; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 70008768; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Bateman Mill; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane et le long de la ligne médiane du chemin Weisner jusqu’au prolongement sud-est de la limite est du lot portant le NID 70187828; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00932954; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 01043389, ledit angle étant situé également sur la limite nord de la cité de Moncton; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’au ruisseau Humphrey; de là, vers le nord-est le long dudit ruisseau jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 00930479; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 2; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Harrisville; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Dieppe; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Champlain; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Lorette; de là, vers le sud le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement ouest de la limite nord du lot portant le NID 00925982; de là, vers l’est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 00926303; de là, vers le sud le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 01014760; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et le long de la limite sud et de son prolongement jusqu’à la limite est du lot portant le NID 00926824; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’intersection de la limite est de la cité de Dieppe et de la ligne médiane du chemin Melanson; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane et de son prolongement jusqu’à la rivière Petitcodiac; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière et vers le nord le long de la rivière Memramcook jusqu’à la limite sud du village de Memramcook; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et le long de la limite est et de son prolongement jusqu’à la limite sud de la paroisse de Shediac; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest de la communauté rurale de Beaubassin-est; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest de ladite communauté rurale jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 01046689; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Scoudouc; de là, vers le nord-ouest le long de ladite rivière jusqu’à la limite sud de la ville de Shediac; de là, vers l’ouest le long de ladite limite et de la limite ouest jusqu’au point de départ, y compris le village de Memramcook et une partie de la cité de Dieppe.
20DIEPPE CENTRE-LEWISVILLE comprend la partie du comté de Westmorland désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la rivière Petitcodiac et de la limite ouest de la cité de Dieppe; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la ligne médiane du chemin Lewisville; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Shediac; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Harrisville; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Dieppe; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Champlain; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Lorette; de là, vers le sud le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement ouest de la limite nord du lot portant le NID 00925982; de là, vers l’est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 00926303; de là, vers le sud, le long de ladite limite et de la limite sud jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 01014760; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et le long de la limite sud et de son prolongement jusqu’à la limite est du lot portant le NID 00926824; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’intersection de la limite est de la cité de Dieppe et de la ligne médiane du chemin Melanson; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane et de son prolongement jusqu’à la rivière Petitcodiac; de là, vers le nord-ouest le long de ladite rivière jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité de Moncton et une partie de la cité de Dieppe.
2006-28
21MONCTON-EST comprend la partie de la cité de Moncton désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la rivière Petitcodiac et de la limite ouest de la cité de Dieppe; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la ligne médiane du chemin Lewisville; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Shediac; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Harrisville; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la route 2; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 00942433; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du boulevard Wheeler; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Université; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Mountain; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Botsford; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue St. George; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue King; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane, traversant la rue Main, jusqu’à la ligne médiane de la rue King Sud; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane et de son prolongement jusqu’à la rivière Petitcodiac; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’au point de départ.
22MONCTON-OUEST comprend la partie de la cité de Moncton désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la ligne médiane du boulevard Wheeler et de la ligne médiane du chemin Berry Mills; de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane du chemin Berry Mills jusqu’à la ligne médiane de la promenade Killam; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Mountain; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Botsford; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue St. George; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue King; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane, traversant la rue Main, jusqu’à la ligne médiane de la rue King Sud; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane et de son prolongement jusqu’à la rivière Petitcodiac; de là, vers le sud-ouest le long de ladite rivière jusqu’à la ligne médiane du chemin Causeway; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Wheeler; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au point de départ.
2006-28
23MONCTON-NORD comprend la partie de la cité de Moncton désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la ligne médiane du boulevard Wheeler et de la ligne médiane du chemin Berry Mills; de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane du chemin Berry Mills jusqu’à la ligne médiane de la promenade Killam; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Mountain; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Université; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Wheeler; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 70270186; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rue Kendra; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Mapleton; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Mountain; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Wheeler; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au point de départ.
24MONCTON-CRESCENT comprend la partie du comté de Westmorland et la partie de la cité de Moncton désignées comme suit :
Partant du point d’intersection de la ligne médiane du chemin Causeway et de la rivière Petitcodiac; de là, vers le nord-ouest le long de ladite rivière jusqu’au prolongement sud-est de la limite est du lot portant le NID 00936088; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Salisbury; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-est de la limite est du lot portant le NID 00935734; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la limite sud de l’emprise du Canadien National; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’au prolongement sud-est de la limite ouest du lot portant le NID 01023159; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la limite ouest de la cité de Moncton; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de la limite nord jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 70242466; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 01105493; de là, vers le sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’à la limite nord du chemin Ammon; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 01105261; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et le long de la limite nord de celui-ci et de son prolongement jusqu’à un point situé à 150 mètres à l’est de la limite est de la route 490 (chemin McLaughlin); de là, vers le nord-ouest, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 70294921; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à un point situé à 100 mètres à l’ouest de la limite ouest de la route 115 (chemin Irishtown); de là, vers le sud-est, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 100 mètres jusqu’à la limite nord de la cité de Moncton, y compris les terrains donnant sur le chemin Valley Ranch et le chemin Ammon; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de la limite est jusqu’au ruisseau Humphrey; de là, vers le nord-est le long dudit ruisseau jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 00930479; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 2; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 00942433; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du boulevard Wheeler; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 70270186; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rue Kendra; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Mapleton; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Mountain; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Wheeler; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Causeway; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité de Moncton.
25PETITCODIAC comprend la partie des comtés de Westmorland, de Kings et de Queens désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la rivière Petitcodiac et du prolongement sud-est de la limite est du lot portant le NID 00936088; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Salisbury; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-est de la limite nord-est du lot portant le NID 00935734; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la limite sud de l’emprise du Canadien National; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’au prolongement sud-est de la limite ouest du lot portant le NID 01023159; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la limite ouest de la cité de Moncton; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et le long de la limite nord jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 70242466; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 01105493; de là, vers le sud-est le long de la limite est dudit lot jusqu’à la limite nord du chemin Ammon; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 01105261; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 70116736; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à un point situé à 150 mètres à l’est de la limite est de la route 490 (chemin McLaughlin); de là, vers le nord-ouest, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres jusqu’à la limite sud du comté de Kent, à l’exception des terrains donnant sur le chemin Communication; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest de la paroisse de Brunswick; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord-ouest de ladite paroisse et de la limite ouest de celle-ci jusqu’à la limite nord du comté de Kings; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite est du lot portant le NID 00125369; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00112044; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00122077; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 30174270; de là, vers le sud-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Millstream; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 00122721; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 00121988; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite sud du lot portant le NID 00150110; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, vers le nord-est le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 00122218; de là, vers le sud-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’intersection de la limite sud du lot portant le NID 00124636 et du ruisseau Windgap; de là, vers le nord-est le long dudit ruisseau jusqu’à la limite sud-ouest de la paroisse de Havelock; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 00059311; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00133298; de là, vers le nord-est le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 1; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la rivière Kennebecasis; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 00133504; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00133736; de là, vers le sud-est le long de la limite nord-est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du comté d’Albert; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de la limite nord jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70125919; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Salisbury Back; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite nord-est du lot portant le NID 00645564; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et le long des limites nord et est dudit lot jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci; de là, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 00642041; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 00642108; de là, vers le nord-ouest le long de la limite nord-est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Petitcodiac; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’au point de départ, y compris le village de Salisbury et le Village de Petitcodiac.
26RIVERVIEW comprend la partie de la ville appelée Town of Riverview dans le comté d’Albert désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la rivière Petitcodiac et de la limite ouest de la ville appelée Town of Riverview; de là, vers le sud-est le long de ladite limite ouest et le long de la limite sud de ladite ville jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00644773; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 00648196; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Petitcodiac; de là, vers l’ouest le long de ladite rivière jusqu’au point de départ.
27ALBERT comprend la partie du comté d’Albert désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie de Fundy et de la limite ouest du comté d’Albert; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et le long de la limite nord du comté jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 70125919; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Salisbury Back; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite nord-est du lot portant le NID 00645564; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et le long des limites nord et est dudit lot jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci; de là, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 00642041; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 00642108; de là, vers le nord-ouest le long de la limite nord-est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Petitcodiac; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’à la limite ouest de la ville appelée Town of Riverview; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et le long de la limite sud de ladite ville jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00644773; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 00648196; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Petitcodiac; de là, vers le nord-est le long de ladite rivière jusqu’à la baie de Fundy; de là, le long de la baie de Fundy jusqu’au point de départ, y compris le Village d’Alma, le Village de Riverside-Albert, le village appelé Village of Hillsborough et une partie de la ville appelée Town of Riverview.
28KINGS-EST comprend la partie du comté de Kings désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de l’angle nord-est du comté de Saint John et de l’angle sud-est du comté de Kings; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est du comté de Kings jusqu’au prolongement sud-est de la limite nord-est du lot portant le NID 00133736; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 00133504; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à la rivière Kennebecasis; de là, vers l’ouest le long de ladite rivière jusqu’à la ligne médiane de la route 1; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-est de la limite nord du lot portant le NID 00133298; de là, vers le sud-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00059311; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite nord-est de la paroisse de Studholm; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’au ruisseau Windgap; de là, vers le nord-ouest le long dudit ruisseau jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 00124636; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 00122218; de là, vers le nord-est le long de la limite sud dudit lot jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00150110; de là, vers le sud-ouest le long de la limite est dudit lot et le long de la limite sud de celui-ci et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 00121988; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 00093492; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la rivière Millstream; de là, vers le sud-ouest le long de ladite rivière jusqu’au prolongement sud-est de la limite nord du lot portant le NID 30174270; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00122077; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00122044; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’au point d’intersection de la limite est du lot portant le NID 00125369 et de la limite nord du comté de Kings; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite du comté jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 00099010; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 00474841; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00179267; de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00174425; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00178103; de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 30198725; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un point situé à 150 mètres à l’est de la limite est du chemin Huggard; de là, vers le sud-ouest, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres, jusqu’à la limite est du lot portant le NID 00178616; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord du lot portant le NID 30194989; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, vers le sud-est le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’au ruisseau Belleisle; de là, vers le nord-est le long dudit ruisseau jusqu’à la limite est du lot portant le NID 300441313; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite nord du village de Norton; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de la limite est dudit village jusqu’à la rivière Kennebecasis; de là, vers le sud-ouest le long de ladite rivière jusqu’à la limite ouest du village de Norton; de là, vers le sud-est le long du prolongement sud-est de ladite limite jusqu’à la ligne secondaire du Canadien National menant aux mines Dennison; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne secondaire jusqu’à la limite ouest de la paroisse d’Upham; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du comté de Kings; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris une partie du village de Norton, la ville de Sussex et le village de Sussex Corner.
2006-28
29HAMPTON-KINGS comprend la partie des comtés de Kings et de Saint John désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite nord du comté de Kings et de la limite ouest du lot portant le NID 00099010; de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 00474841; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00179267; de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00174425; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00178103; de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 30198725; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un point situé à 150 mètres à l’est de la limite est du chemin Huggard; de là, vers le sud-ouest, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres jusqu’à la limite est du lot portant le NID 00178616; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord du lot portant le NID 30194989; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, vers le sud-est le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’au ruisseau Belleisle; de là, vers le nord-est le long dudit ruisseau jusqu’à la limite est du lot portant le NID 300441313; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite nord du village de Norton; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de la limite est dudit village jusqu’à la rivière Kennebecasis; de là, vers le sud-ouest le long de ladite rivière jusqu’à la limite ouest du village de Norton; de là, vers le sud-est le long du prolongement sud-est de ladite limite jusqu’à la ligne secondaire du Canadien National menant aux mines Dennison; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne secondaire jusqu’à la limite est de la paroisse d’Upham; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du comté de Kings; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 55035125; de là, vers le sud en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 55125892; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 111; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à un point situé à 150 mètres au sud de la limite sud du chemin Porter; de là, vers le sud-ouest, parallèlement audit chemin et toujours à une distance de 150 mètres, jusqu’à la limite est du lot portant le NID 00278937; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 55106520; de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 00352021; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 55009997, ledit angle étant situé également sur la limite est du lot portant le NID 00354779; de là, vers le nord-est le long de ladite limite est jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 55151906; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 00198887; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 00086595, ledit angle passant également par la rivière Hammond; de là, vers le nord le long de ladite rivière jusqu’à la rivière Kennebecasis; de là, vers le sud-ouest le long de ladite rivière, à l’est de Long Island, jusqu’à la limite sud du comté de Kings; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le nord-ouest le long dudit fleuve jusqu’à la limite nord du comté de Kings; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris la ville de Hampton et une partie du village de Norton.
2006-28
30QUISPAMSIS comprend la partie du comté de Kings désignée comme suit :
La ville de Quispamsis.
31SAINT JOHN-FUNDY comprend la partie de la cité appelée The City of Saint John et du comté de Saint John désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la baie de Fundy et de la limite est du comté de Saint John; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de la limite nord jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 55035125; de là, vers le sud, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 55125892; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 111; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à un point situé à 150 mètres au sud de la limite sud du chemin Porter; de là, vers le sud-ouest parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres jusqu’à la limite est du lot portant le NID 00278937; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 55106520; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 00352021; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 55009997, ledit angle étant situé également sur la limite est du lot portant le NID 00354779; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 55151906; de là, vers le nord-ouest le long de la limite sud-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au lac Third Lake; de là, vers le sud-ouest le long dudit lac et de la voie de desserte du lac Third Lake et le long du lac Second Lake et de Loch Lomond jusqu’à la limite est de la cité appelée The City of Saint John; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00353995; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Airport Access; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane et le long de la ligne médiane de la route 111 jusqu’à la limite nord de la cité appelée The City of Saint John; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la ligne médiane de la route de transit de Saint John; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite nord du lot portant le NID 00305128; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la promenade McAllister; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Golden Grove; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Westmorland; de là, vers le sud, le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite nord du lot portant le NID 00312157; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et le long de la limite est dudit lot jusqu’à la limite nord du lot portant le NID 00299495; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la ligne de transport de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne de transport jusqu’à la rivière Little; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière jusqu’à la limite est du lot portant le NID 00313031; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Hickey; de là, vers l’ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 55102628; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et du prolongement sud-est de celle-ci jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Grandview; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 00333963; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement jusqu’à la baie de Fundy; de là, vers le nord-est le long de ladite baie de Fundy jusqu’au point de départ, y compris le village appelé Village of St. Martins et une partie de la cité appelée The City of Saint John.
2013, c.7, art.156
32ROTHESAY comprend la partie des comtés de Kings et de Saint John désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite sud du comté de Kings et de la limite ouest de la paroisse de Rothesay; de là, vers le nord le long de ladite limite ouest jusqu’au prolongement nord-est de la limite nord de la ville de Rothesay, ledit prolongement passant également par le prolongement de la limite sud de la ville de Quispamsis; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite sud et le long de la limite est de la ville de Quispamsis jusqu’à la rivière Hammond; de là, vers l’est le long de ladite rivière jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 00086595; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00197673; de là, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’au lac Third Lake; de là, vers le sud-ouest le long dudit lac et de la voie de desserte du lac Third Lake et le long du lac Second Lake et de Loch Lomond jusqu’à la limite est de la cité appelée The City of Saint John; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00353995; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 55030662; de là, vers le sud-ouest le long du prolongement sud-ouest de la limite sud dudit lot jusqu’à la ligne médiane du chemin Airport Access; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane et le long de la ligne médiane de la route 111 jusqu’à la limite sud de la ville de Rothesay; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la ligne médiane de la route 1 (route McKay); de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane et le long de la ligne médiane de la route de transit de Saint John jusqu’au prolongement sud-est de la limite nord du lot portant le NID 00053025; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00296673, ledit angle passant également par un point sur la limite sud-est du lot portant le NID 00052852; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud du comté de Kings; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris la ville de Rothesay et une partie de la cité appelée The City of Saint John.
33SAINT JOHN-EST comprend la partie de la cité appelée The City of Saint John et du comté de Saint John désignée comme suit :
Partant du point d’intersection du havre de Saint John et du ruisseau Marsh; de là, vers le nord le long dudit ruisseau jusqu’à la ligne médiane du chemin City; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Mount Pleasant; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la route de transit de Saint John; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite nord du lot portant le NID 00305128; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la promenade McAllister; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Golden Grove; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Westmorland; de là, vers le sud le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite nord du lot portant le NID 00312157; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et le long de la limite est jusqu’à la limite nord du lot portant le NID 00299495; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la ligne de transport de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne de transport jusqu’à la rivière Little; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière jusqu’à la limite est du lot portant le NID 00313031; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Hickey; de là, vers l’ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 55102628; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et le long de ladite limite et de son prolongement sud-est jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Grandview; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite ouest du lot portant le NID 00333963; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et le long de ladite limite et de son prolongement sud-est jusqu’à la baie de Fundy; de là, vers l’ouest et le nord le long de la baie de Fundy et le long du havre de Saint John jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité appelée The City of Saint John.
2013, c.7, art.156
34SAINT JOHN HARBOUR comprend la partie de la cité appelée The City of Saint John désignée comme suit :
Partant du point d’intersection du havre de Saint John et du prolongement sud-est d’une ligne à 16 mètres au nord-est de la limite nord-est du chemin City Line; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite ligne et du prolongement de celle-ci jusqu’à la ligne médiane de la rue Duke, à l’exclusion de l’allée Windy Ridge et y compris les terrains donnant sur les rues au nord-est du chemin City Line; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-est de la limite ouest du lot portant le NID 5517270; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à la limite sud-ouest du lot portant le NID 55107262; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud-ouest du lot portant le NID 00361204; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 55007801; de là, vers le nord-ouest le long de la limite sud-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le nord le long dudit fleuve et le long de Marble Cove jusqu’au prolongement sud-est de la ligne médiane de la rue Cedar; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Main; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Albert; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 00379461; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, vers l’est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 55090823; de là, vers le sud le long de la limite ouest et de la limite sud dudit lot jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00374876; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00378976; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00371880, ledit angle passant également par un point situé à 28 mètres au nord de la limite nord de la rue Metcalf; de là, vers l’est, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 28 mètres jusqu’à la ligne médiane de la rue Main; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la route de transit de Saint John; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-est de la ligne médiane du chemin Rockland; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Burpee; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite sud du lot portant le NID 00427534; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00022517; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 55107320; de là. vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 00023051; de là, vers le nord-est le long de la limite sud dudit lot et de la limite ouest de celui-ci et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rue Gooderich; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 00021337; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite nord-est du lot portant le NID 00023028; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route de transit de Saint John; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à l’avenue Mount Pleasant; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin City; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au ruisseau Marsh; de là, vers le sud-est le long dudit ruisseau et le long de la baie Courtney et du havre de Saint John jusqu’au point de départ.
35SAINT JOHN PORTLAND comprend la partie de la cité appelée The City of Saint John désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de Marble Cove et du prolongement sud-est de la ligne médiane de la rue Cedar; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Main; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Albert; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 00379461; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; de là, vers l’est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 55090823; de là, vers le sud le long de la limite ouest et de la limite sud dudit lot jusqu’à l’angle sud-est de celui-ci; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00374876; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 00378976; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00371880, ledit angle passant également par un point situé à 28 mètres au nord de la limite nord de la rue Metcalf; de là, vers l’est parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 28 mètres jusqu’à la ligne médiane de la rue Main; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la route de transit de Saint John; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-est de la ligne médiane du chemin Rockland; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Burpee; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite sud du lot portant le NID 00427534; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 00022517; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 55107320; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 00023051; de là, vers le nord-est le long de la limite sud dudit lot et le long de la limite ouest de celui-ci et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rue Gooderich; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite nord du lot portant le NID 00021337; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite nord-est du lot portant le NID 00023028; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route de transit de Saint John; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-est de la limite nord du lot portant le NID 00053025; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la limite sud-est du lot portant le NID 00052852; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et le long de la limite nord-est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite nord du comté de Saint John; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le sud-est le long dudit fleuve et le long de Marble Cove jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité appelée The City of Saint John et la réserve The Brothers no 18.
36SAINT JOHN LANCASTER comprend la partie de la cité appelée The City of Saint John désignée comme suit :
Partant du point d’intersection du havre de Saint John et du prolongement sud-est d’une ligne à 16 mètres au nord-est de la limite nord-est du chemin City Line; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite ligne et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la rue Duke, y compris l’allée Windy Ridge et à l’exclusion des terrains donnant sur les rues au nord-est du chemin City Line; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-est de la limite ouest du lot portant le NID 5517270; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’à la limite sud-ouest du lot portant le NID 55107262; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud-ouest du lot portant le NID 00361204; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 55007801; de là, vers le nord-ouest le long de la limite sud-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le sud-ouest le long dudit fleuve, contournant Randolph, jusqu’au ruisseau Spruce Lake; de là, vers le sud-ouest le long dudit ruisseau jusqu’à la limite est du lot portant le NID 55005698; de là, vers le sud-est le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 7; de là, vers le sud-est le long de ladite ligne médiane et de son prolongement jusqu’à Manawagonish Cove; de là, vers le sud le long de Manawagonish Cove et du havre de Saint John jusqu’au point de départ.
37FUNDY-RIVER VALLEY comprend la partie de la cité appelée The City of Saint John et des comtés de Saint John, de Kings et de Charlotte désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de Manawagonish Cove et du prolongement sud-est de la ligne médiane de la route 7; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-est de la limite est du lot portant le NID 55005698; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’au ruisseau Spruce Lake; de là, vers le nord-est le long dudit ruisseau jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le nord le long dudit fleuve jusqu’à la limite nord du comté de Kings; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud-ouest de la Base des Forces canadiennes Gagetown; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 45165859; de là, vers le sud le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 45034030; de là, vers le sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du comté de Queens; de là, vers le sud le long de ladite limite jusqu’à la limite nord du comté de Saint John; de là, vers le sud-ouest le long du prolongement sud-ouest de ladite limite jusqu’à la rivière Lepreau; de là, vers le sud le long de ladite rivière jusqu’à Lepreau Harbour; de là, vers le sud-ouest le long dudit havre et le long de la baie de Fundy et de Manawagonish Cove jusqu’au point de départ, y compris la ville de Grand Bay-Westfield et une partie de la cité appelée The City of Saint John.
2006-28
38CHARLOTTE-LES-ÎLES comprend la partie du comté de Charlotte désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite ouest de la paroisse de Saint Patrick et de Birch Cove; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’au prolongement sud-est de la limite nord-est du lot portant le NID 01233972; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à un point situé à 150 mètres au sud-est de la limite sud-ouest de la route 760; de là, vers le sud-ouest et le sud, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres, jusqu’à un point situé à 150 mètres au nord-est de la limite nord-est du chemin Lily Hill, à l’exclusion des terrains donnant sur les chemins au sud et au sud-est de la route 760; de là, vers le nord-ouest, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres, jusqu’à un point situé à 150 mètres à l’est de la limite est de la route 755, y compris la partie de la route 760 au nord du chemin Lily Hill; de là, vers le nord, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres, jusqu’à un point situé à 150 mètres à l’est de la limite est de la route 3, y compris les terrains donnant sur les chemins à l’est de la route 755; de là, vers le nord, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres, jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 01209873, y compris les terrains donnant sur les chemins au sud et à l’est de la route 3; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord du comté de Charlotte; de là, vers l’est le long de ladite limite jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Clarendon; de là, vers le sud le long de ladite limite et de la limite sud de la paroisse jusqu’à la limite est du comté de Charlotte; de là, vers le sud le long de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest du comté de Saint John; de là, vers le sud-ouest le long du prolongement sud-ouest de la limite nord dudit comté jusqu’à la rivière Lepreau; de là, vers le sud le long de ladite rivière jusqu’à Lepreau Harbour; de là, vers le sud-ouest le long dudit havre et le long de la baie de Fundy et de Birch Cove jusqu’au point de départ, y compris la ville appelée Town of St. George et le village de Blacks Harbour.
Et comprenant aussi les paroisses de Grand Manan et de West Isles et les îles connues sous le nom de The Wolves et l’île Machias Seal, y compris le village de Grand Manan.
39CHARLOTTE-CAMPOBELLO comprend la partie du comté de Charlotte désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite ouest de la paroisse de Saint Patrick et de Birch Cove; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’au prolongement sud-est de la limite nord-est du lot portant le NID 01233972; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à un point situé à 150 mètres au sud-est de la limite sud-est de la route 760; de là, vers le sud-ouest et le sud, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres, jusqu’à un point situé à 150 mètres au nord-est de la limite nord-est du chemin Lily Hill, y compris les terrains donnant sur les chemins au sud et au sud-est de la route 760; de là, vers le nord-ouest, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres, jusqu’à un point situé à 150 mètres à l’est de la limite est de la route 755, à l’exclusion de la route 760, au nord du chemin Lily Hill; de là, vers le nord, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres, jusqu’à un point situé à 150 mètres à l’est de la limite est de la route 3, à l’exclusion des terrains donnant sur les chemins à l’est de la route 755; de là, vers le nord, parallèlement à ladite limite et toujours à une distance de 150 mètres, jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 01209873, à l’exclusion des terrains donnant sur les chemins au sud et à l’est de la route 3; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de son prolongement, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 01211226; de là, vers le nord-ouest le long de la limite sud-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite nord du comté de Charlotte; de là, vers l’ouest le long de ladite limite jusqu’à la frontière ouest du Nouveau-Brunswick; de là, vers le sud le long de ladite frontière jusqu’à la limite sud de la paroisse de Saint Andrews; de là, vers le nord-est le long de ladite limite de la paroisse jusqu’au point de départ, y compris la ville appelée Town of St. Stephen et la ville appelée Town of Saint Andrews.
Et comprenant aussi la paroisse de Campobello.
40OROMOCTO comprend la partie des comtés de Queens et de Sunbury désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite sud du comté de Queens et de la limite sud-ouest de la Base des Forces canadiennes Gagetown; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’au ruisseau Brisley; de là, vers l’ouest le long dudit ruisseau jusqu’à la rivière Oromocto; de là, vers le nord-ouest le long de ladite rivière jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers l’est le long du chenal le plus au nord de la dite rivière jusqu’au ruisseau Swan; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite est de la Base des Forces canadiennes Gagetown; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-est de la Base des Forces canadiennes Gagetown; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris la ville d’Oromocto, la Base des Forces canadiennes Gagetown et la réserve d’Oromocto no 26.
41GRAND LAKE-GAGETOWN comprend la partie des comtés de Sunbury, de Queens et de Kent désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite nord-est de la Base des Forces canadiennes Gagetown et de la limite sud du comté de Queens; de là, vers le nord-est le long de ladite limite du comté jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Brunswick; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de la limite nord du comté de Queens, de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite du comté jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 25208273; de là, vers le nord le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 25208372; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest de la paroisse de Blackville; ledit angle étant également un point sur la frontière du comté de Northumberland et de la limite sud de celui-ci jusqu’à la limite est de la paroisse de Maugerville; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite nord de l’Unité d’aménagement de la faune Burpee; de là, vers l’est le long de ladite limite et de la limite est de l’unité jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 60124245; de là, vers le sud-est le long de la limite sud-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Little; de là, vers le sud-ouest le long de ladite rivière et le long du lac Indian et du ruisseau Portobello jusqu’à la limite est de la paroisse de Maugerville; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers l’est le long du chenal le plus au nord dudit fleuve jusqu’au ruisseau Swan; de là, vers le sud-ouest le long dudit ruisseau jusqu’à la limite nord-est de la Base des Forces canadiennes Gagetown; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’au point de départ, y compris le Village de Cambridge-Narrows, le village appelé Village of Chipman, le Village de Gagetown et le village appelé Village of Minto.
42FREDERICTON-NASHWAAKSIS comprend la partie de la cité appelée The City of Fredericton et du comté de York désignée comme suit :
Partant du point d’intersection du fleuve Saint-Jean et de la ligne médiane du pont de la rue Westmorland; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Ring; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la promenade Brookside; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne de transport de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne de transport jusqu’à la limite est du lot portant le NID 75394791; de là, vers le nord le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite nord de la cité appelée The City of Fredericton; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 75294512; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 75142166; de là, vers le sud-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 75141937; de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 75142208; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 75231944; de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 75280354; de là, vers le sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Keswick; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers l’est le long du fleuve Saint-Jean jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité appelée The City of Fredericton.
2013, c.7, art.156
43FREDERICTON-FORT NASHWAAK comprend la partie de la cité appelée The City of Fredericton et des comtés de Sunbury et de York désignée comme suit :
Partant du point d’intersection du fleuve Saint-Jean et de la ligne médiane du pont de la rue Westmorland; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du chemin Ring; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane et vers l’ouest jusqu’à la ligne médiane de la promenade Brookside; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne de transport de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne de transport jusqu’à la limite est du lot portant le NID 75394791; de là, vers le nord le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite nord de la cité appelée The City of Fredericton; de là, vers l’est le long de ladite limite nord et de son prolongement jusqu’à la limite ouest du comté de Sunbury; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et le long de la limite nord du comté jusqu’à la limite est de la paroisse de Maugerville; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite nord de l’Unité d’aménagement de la faune Burpee; de là, vers l’est le long de ladite limite et le long de la limite est de ladite unité jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 60124245; de là, vers le sud-est le long de la limite sud-ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Little; de là, vers le sud-ouest le long de ladite rivière et le long du lac Indian et du ruisseau Portobello jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Sheffield; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le nord-ouest le long dudit fleuve jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité appelée The City of Fredericton, la réserve St. Mary’s no 24 et la réserve Devon no 30.
2013, c.7, art.156
44FREDERICTON-LINCOLN comprend la partie de la cité appelée The City of Fredericton et des comtés de York et de Sunbury désignée comme suit :
Partant du confluent du fleuve Saint-Jean et de la rivière Oromocto; de là, vers le sud-ouest le long de la rivière Oromocto jusqu’à la ligne médiane de la route 2; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la limite est de la cité appelée The City of Fredericton; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et le long de ladite limite sud jusqu’à la ligne médiane de la rue Regent; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane et de son prolongement jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le sud-est le long dudit fleuve jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité appelée The City of Fredericton.
45FREDERICTON-SILVERWOOD comprend la partie de la cité appelée The City of Fredericton désignée comme suit :
Partant du point d’intersection du fleuve Saint-Jean et de la limite ouest de la cité appelée The City of Fredericton; de là, vers le sud le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 01501337; de là, vers le sud le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 01510411; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 75001099; de là, vers le sud-est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Hanwell; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite sud du lot portant le NID 75373357; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 75383943; de là, vers le sud-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud-ouest de la cité appelée The City of Fredericton; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la ligne médiane de la rue Regent; de là, vers le nord-est le long de ladite ligne médiane et de son prolongement jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers l’ouest le long dudit fleuve jusqu’au point de départ.
46NEW MARYLAND-SUNBURY-OUEST comprend la partie des comtés de Charlotte, de Queens, de Sunbury et de York désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite sud de la cité appelée The City of Fredericton et de l’angle nord-ouest du village de New Maryland, lequel constitue également l’angle nord-ouest de la paroisse de New Maryland; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord-ouest de ladite paroisse jusqu’à la limite sud du comté de York; de là, vers l’est le long de ladite limite jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Clarendon; de là, vers le sud le long de ladite limite et le long des limites sud et est de ladite paroisse jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite est d’un chemin réservé de la Couronne traversant le lot portant le NID 45034030; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite est jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 45036118; de là, vers le nord le long de la limite est dudit lot jusqu’à la limite sud-ouest de la Base des Forces canadiennes Gagetown; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’au ruisseau Brisley; de là, vers l’ouest le long dudit ruisseau jusqu’à la rivière Oromocto; de là, vers le nord-ouest le long de ladite rivière jusqu’à la ligne médiane de la route 2; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la limite est de la cité appelée The City of Fredericton; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et vers le nord-ouest le long de la limite sud-ouest de la ville jusqu’au point de départ, y compris le village de New Maryland, le Village de Fredericton Junction et le Village de Tracy.
2006-28
47YORK comprend la partie du comté de York désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick et de la limite sud-est de la paroisse de North Lake; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud-est de la paroisse de Canterbury jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers l’est le long dudit fleuve jusqu’à la limite ouest de la cité appelée The City of Fredericton; de là, vers le sud le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 01501337; de là, vers le sud-est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 01510411; de là, vers le sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 75001099; de là, vers le sud-est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Hanwell; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite sud du lot portant le NID 75373357; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 75383943; de là, vers le sud-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud de la cité appelée The City of Fredericton; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-ouest du village de New Maryland, laquelle constitue également la limite nord-ouest de la paroisse de New Maryland; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du comté de York; de là, vers l’ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 01209873; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 01211226; de là, vers le nord-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite sud du comté de York; de là, vers l’ouest le long de ladite limite jusqu’à la frontière ouest du Nouveau-Brunswick; de là, vers le nord-ouest le long de ladite frontière provinciale jusqu’au point de départ, y compris le Village de Harvey, le Village de McAdam, une partie de la cité appelée The City of Fredericton et la réserve de Kingsclear no 6.
48YORK-NORD comprend la partie du comté de York désignée comme suit :
Partant du point d’intersection du fleuve Saint-Jean et de la limite ouest du comté de York; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Stanley; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la rivière South Branch Taxis; de là, vers l’est le long de ladite rivière et de la rivière Taxis jusqu’au prolongement nord-est de la limite ouest du lot portant le NID 75184887; de là, vers le sud-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et de son prolongement jusqu’au ruisseau Cross; de là, vers le sud-est le long dudit ruisseau jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 75126110; de là, vers l’est le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite nord de la paroisse de Saint Marys; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite est du comté de York; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’au prolongement sud-est de la limite nord de la cité appelée The City of Fredericton; de là, vers le nord-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 75162651; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 75294512; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 75142166; de là, vers le sud-ouest le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 75141937; de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 75142208; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 75231944; de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 75280354; de là, vers le sud-ouest le long de la limite ouest dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière Keswick; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers l’ouest le long dudit fleuve Saint-Jean jusqu’au point de départ, y compris la ville de Nackawic, le village de Millville et le Village de Stanley.
2006-28
49WOODSTOCK comprend la partie du comté de Carleton désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick et de la limite sud-est de la paroisse de North Lake; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et le long de la limite sud-est de la paroisse de Canterbury jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le nord-ouest le long dudit fleuve jusqu’à la limite est du comté de Carleton; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite sud de la paroisse de Brighton; de là, vers l’ouest le long de ladite limite jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le nord-est le long dudit fleuve jusqu’à la limite nord de la paroisse de Wakefield; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 10182947; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 10049211; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Wilmot; de là, vers le nord le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-est de la limite du lot portant le NID 10207678; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 10220648; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite est du lot portant le NID 10047850; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 10243806; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 10203503; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 10046712; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière North Branch Meduxnekeag; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière jusqu’à la ligne médiane de la route 540; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 10048528; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 10051688, ledit angle passant également par un point de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick; de là, vers le sud le long de ladite frontière jusqu’au point de départ, y compris la ville de Woodstock, le Village de Canterbury, le village de Meductic et la réserve de Woodstock no 23.
50CARLETON comprend la partie du comté de Carleton désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick et de la limite nord du comté de Carleton; de là, vers le sud-est le long de ladite limite nord jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le sud-est le long dudit fleuve jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot portant le NID 10088854; de là, vers nord-est le long dudit prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, vers le nord-ouest le long de la limite sud-ouest dudit lot et le long de la limite nord de celui-ci et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 105; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite du lot portant le NID 10247872; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 10091346; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite nord du comté de Carleton; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et le long de la limite est dudit lot jusqu’à la limite sud de la paroisse de Brighton; de là, vers l’ouest le long de ladite limite jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le nord-est le long dudit fleuve jusqu’à la limite nord de la paroisse de Wakefield; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 10182947; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 10049211; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du chemin Wilmot; de là, vers le nord le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement nord-est du lot portant le NID 10207678; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 10220648; de là, vers le sud-ouest le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement jusqu’à la limite est du lot portant le NID 10047850; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 10243806; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 10203503; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’à l’angle nord-ouest de celui-ci; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 10046712; de là, vers le sud-ouest le long de la limite nord dudit lot et de son prolongement jusqu’à la rivière North Branch Meduxnekeag; de là, vers le sud-est le long de ladite rivière jusqu’à la ligne médiane de la route 540; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 10048528; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 10051688, ledit angle passant également par un point sur la frontière ouest du Nouveau-Brunswick; de là, vers le nord le long de ladite frontière jusqu’au point de départ, y compris la ville Town of Hartland, le village Village of Bath, le village de Centreville et la ville de Florenceville-Bristol.
2010-149
51VICTORIA-TOBIQUE comprend la partie des comtés de Victoria et de Carleton désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick et de la limite nord du comté de Carleton; de là, vers le sud-est le long de ladite limite nord jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le sud-est le long dudit fleuve jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot portant le NID 10088854; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, vers le nord-ouest le long de la limite sud-ouest dudit lot et le long de la limite nord de celui-ci et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane de la route 105; de là, vers le nord-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite du lot portant le NID 10247872; de là, vers le nord-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 10091346; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à la limite sud du comté de Victoria; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et le long des limites est et nord dudit comté jusqu’à la limite est de la paroisse de Drummond; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la rivière Salmon; de là, vers le sud-ouest le long de ladite rivière jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le sud-ouest le long dudit fleuve jusqu’au prolongement nord-est de la limite sud du lot portant le NID 65088114; de là, vers le sud-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 65089872; de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 65200370; de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 65089278; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 65085235; de là, vers le nord le long de la limite ouest dudit lot et du prolongement de celle-ci jusqu’au ruisseau East Branch Limestone; de là, vers le nord-est le long dudit ruisseau jusqu’à la limite sud de la route 375; de là, vers l’ouest le long de ladite limite jusqu’à la ligne médiane du chemin Back California Settlement; de là, vers le sud le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement est de la limite sud du lot portant le NID 65155178; de là, vers l’ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 65089021; de là, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point situé à 150 mètres au sud de la limite sud de la route 375; de là, vers l’ouest, toujours à une distance de 150 mètres de ladite limite, jusqu’à la frontière ouest du Nouveau-Brunswick; de là, vers le sud le long de ladite frontière jusqu’au point de départ, y compris le Village d’Aroostook, le Village de Perth-Andover, le village de Plaster Rock et la réserve Tobique no 20.
52GRAND-SAULT-DRUMMOND-SAINT-ANDRÉ comprend la partie des comtés de Madawaska et de Victoria désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick et du prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot portant le NID 35265016; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 35103340; de là, vers le nord-est le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 35100064; de là, vers le nord-est le long de la limite nord-ouest dudit lot et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite est de la paroisse de Drummond; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la rivière Salmon; de là, vers le sud-ouest le long de ladite rivière jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le sud-ouest le long dudit fleuve jusqu’au prolongement nord-est de la limite sud du lot portant le NID 65088114; de là, vers le sud-ouest le long dudit prolongement et de ladite limite et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite ouest du lot portant le NID 65089872; de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 65200370; de là vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 65089278; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 65085235; de là, vers le nord le long de la limite ouest dudit lot et du prolongement de celle-ci jusqu’au ruisseau East Branch Limestone; de là, vers le nord-est le long dudit ruisseau jusqu’à la limite sud de la route 375; de là, vers l’ouest le long de ladite limite jusqu’à la ligne médiane du chemin Back California Settlement; de là, vers le sud le long de ladite ligne médiane jusqu’au prolongement est de la limite sud du lot portant le NID 65155178; de là, vers l’ouest le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 65089021; de là, le long de la limite ouest dudit lot jusqu’à un point situé à 150 mètres au sud de la limite sud de la route 375; de là, vers l’ouest, toujours à une distance de 150 mètres de ladite limite jusqu’à la frontière ouest du Nouveau-Brunswick; de là, vers le nord le long de ladite frontière jusqu’au point de départ, y compris la ville de Grand-Sault, le village de Drummond et le village de St. André.
2010-31
53RESTIGOUCHE-LA-VALLÉE comprend la partie des comtés de Madawaska, de Victoria et de Restigouche désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick et de la limite séparant les comtés de Madawaska et de Restigouche; de là, vers le sud-est le long de la limite nord du comté de Madawaska jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Rivière-Verte; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite nord-est de la cité d’Edmundston; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’à la frontière ouest du Nouveau-Brunswick; de là, vers le sud-est le long de ladite frontière jusqu’au prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot portant le NID 35265016; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 35103340; de là, vers le nord-est le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’à l’angle nord-est de celui-ci; de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot portant le NID 35100064; de là, vers le nord-est le long de la limite nord-ouest dudit lot et du prolongement de celle-ci jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Denmark; de là, vers le nord-est le long de ladite limite jusqu’à la limite nord du comté de Victoria; de là, vers le sud-est le long de ladite limite jusqu’au prolongement ouest de la limite sud du lot portant le NID 40217523; de là, vers l’est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’au prolongement sud de la limite est de la paroisse d’Addington; de là, vers le nord le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à la limite sud du lot portant le NID 50184084; de là, vers l’ouest le long de ladite limite et de son prolongement jusqu’à l’angle nord-ouest du lot portant le NID 50194620; de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du lot portant le NID 50346311; de là, vers le nord-ouest le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’à la frontière nord du Nouveau-Brunswick; de là, vers l’ouest le long de ladite frontière jusqu’au point de départ, y compris la ville de Saint-Léonard, la ville de Saint-Quentin, le Village de Kedgwick, le Village de Rivière-Verte et le village appelé Village of Sainte-Anne-de-Madawaska.
2010-31
54EDMUNDSTON-SAINT-BASILE comprend la partie de la cité d’Edmundston désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la limite est de la cité d’Edmundston et du fleuve Saint-Jean; de là, vers le nord-est le long de ladite limite et de la limite nord de la cité jusqu’à la rive sud-ouest de la rivière Madawaska, laquelle se situe également sur la limite séparant les paroisses de Saint-Jacques et de Madawaska; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite sud-ouest du lot portant le NID 35165703; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 35149848; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 35148071; de là, vers le sud-est le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le nord-est le long dudit fleuve jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité d’Edmundston et la réserve St. Basile no 10.
55MADAWASKA-LES-LACS comprend la partie du comté de Madawaska et de la cité d’Edmundston désignée comme suit :
Partant du point d’intersection de la frontière ouest du Nouveau-Brunswick et de la limite séparant les comtés de Restigouche et de Madawaska; de là, vers le sud-est le long de la limite nord du comté de Madawaska jusqu’à la limite ouest de la paroisse de Rivière-Verte; de là, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à la limite nord de la ville d’Edmundston; de là, vers le nord-ouest le long de ladite limite jusqu’à la rive sud-ouest de la rivière Madawaska, laquelle se situe également sur la limite séparant les paroisses de Saint-Jacques et de Madawaska; de là, vers le nord-ouest long de ladite limite séparant les paroisses jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite sud-ouest du lot portant le NID 35165703; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite et le long de la limite sud-est dudit lot jusqu’au prolongement nord-ouest de la limite est du lot portant le NID 35149848; de là, vers le sud-est le long dudit prolongement et de ladite limite jusqu’à l’angle nord-est du lot portant le NID 35148071; de là, vers le sud-est le long de la limite est dudit lot et de son prolongement jusqu’au fleuve Saint-Jean; de là, vers le sud-ouest le long dudit fleuve jusqu’à la frontière nord du Nouveau-Brunswick; de là, vers le nord-est le long de ladite frontière jusqu’au point de départ, y compris une partie de la cité d’Edmundston, les villages de Baker-Brook, de Clair et de Lac Baker, le Village de Saint François de Madawaska et le Village de St. Hilaire.
2006-28; 2010-31; 2010-149; 2013, c.7, art.156
N.B. Le présent règlement est entré en vigueur le 18 août 2006.
N.B. Le présent règlement est refondu au 5 novembre 2013.