Lois et règlements

2006-2 - Pipelines

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-2
pris en vertu de la
Loi de 2005 sur les pipelines
Déposé le 26 janvier 2006
En vertu de l’article 79 de la Loi de 2005 sur les pipelines, la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prend le règlement suivant :
2020-37
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les pipelines - Loi de 2005 sur les pipelines.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« abandon » Mise hors service permanente.(abandon)
« ACNOR » Abrogé : 2020-37
« assemblage » Assemblage de la canalisation et d’éléments effectué après leur fabrication.(joining)
« blessure corporelle » S’entend notamment d’une blessure entraînant :(bodily injury)
a) la fracture d’un os important;
b) l’amputation d’une partie du corps;
c) la perte de la vue à un oeil ou aux deux yeux;
d) une hémorragie interne;
e) des brûlures au troisième degré;
f) une perte de conscience; ou
g) la perte d’une partie du corps ou de sa fonction.
« classe d’emplacement » Classe d’emplacement au sens de la norme Z662 de la CSA et déterminée conformément à cette norme.(class location)
« corporation » S’entend également d’une société en nom collectif et d’une société en commandite.(corporation)
« CSA » Association canadienne de normalisation.(CSA)
« élément » Élément au sens de la norme Z662 de la CSA.(component)
« équivalent en carbone » Mesure de la soudabilité des alliages métalliques.(carbon equivalent)
« hydrocarbures BPV » Hydrocarbures et ce qui suit :(LVP hydrocarbons)
a) mélange d’hydrocarbures sous forme liquide ou quasi-liquide qui à une température de 38ºC atteint une pression de vapeur absolue de 110 kPa ou moins;
b) fluides et minéraux polyphasiques;
c) eaux de gisements pétrolifères.
« hydrocarbures HVP » Hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures sous forme liquide ou quasi-liquide qui à une température de 38ºC atteint une pression de vapeur absolue de 110 kPa ou plus.(HVP hydrocarbons)
« incident » désigne un événement qui entraîne(incident)
a) le décès d’une personne ou une blessure corporelle;
b) un effet négatif important sur l’environnement;
c) un incendie ou une explosion non intentionnels;
d) un rejet d’hydrocarbures BPV non intentionnel ou non contenu;
e) un rejet de gaz ou d’hydrocarbures HPV ou d’une autre substance non intentionnel;
f) l’exploitation d’un pipeline au-delà de ses tolérances de conception déterminées selon les normes Z662 ou Z276 de la CSA ou au-delà des limites d’exploitation imposées par la Commission.
« Loi » Loi de 2005 sur les pipelines.(Act)
« mettre hors service » Signifie mettre hors service de façon temporaire.(deactivate)
« modification du service » Modification du type de substance transportée dans le pipeline, qui nécessite que des modifications soient apportées aux exigences de conception conformément à la norme Z662 de la CSA.(change of service)
« norme Z246.2 de la CSA » Norme CSA Z246.2 de la CSA intitulée Préparation et intervention d’urgence pour les installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel, et ses modifications successives.(CSA Z246.2)
« norme Z276 de l’ACNOR » Abrogé : 2020-37
« norme Z276 de la CSA » Norme Z276 de la CSA intitulée Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention, et ses modifications successives.(CSA Z276)
« norme Z341 de l’ACNOR » Abrogé : 2020-37
« norme Z341 de la CSA » Norme Z341 de la CSA intitulée Storage of Hydrocarbons in Underground Formations, et ses modifications successives.(CSA Z341)
« norme Z662 de l’ACNOR » Abrogé : 2020-37
« norme Z662 de la CSA » Norme Z662 de la CSA intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, adaptée pour la province à l’annexe A du présent règlement, et ses modifications successives.(CSA Z662)
« norme Z731 de l’ACNOR » Abrogé : 2020-37
« pipeline à haute pression » Pipeline qui en opération atteint une pression supérieure à 700 kPa.(high pressure pipeline)
« poste » Installation utilisée pour l’exploitation d’un pipeline, y compris les installations de compression, de réduction de la pression, de stockage d’hydrocarbures, de comptage, d’odorisation, de réception ou de livraison, ainsi que le terrain et les ouvrages connexes.(station)
« pression maximale de service » Pression maximale de service au sens de la norme Z662 de la CSA.(maximun operating pressure)
« rejet » Toute forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet, injection, inoculation, dépôt ou vaporisation.(release)
« substance toxique » Substance qui entre en contact avec l’environnement dans une quantité ou une concentration qui peut(toxic substance)
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet négatif sur l’environnement;
b) mettre en danger l’environnement essentiel à la vie humaine; ou
c) constituer un danger pour la vie ou la santé humaine.
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Champ d’application
3(1)Le présent règlement s’applique à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et l’abandon des pipelines qui se trouvent intégralement au Nouveau-Brunswick.
3(2)Le cas échéant, la corporation, pour respecter les exigences du présent règlement, doit distinguer ses pipelines à haute pression, ses canalisations de distribution et ses canalisations de branchement.
Normes et exigences techniques
4(1)La corporation qui conçoit, construit, exploite ou abandonne un pipeline, ou qui obtient ces services par contrat, doit veiller à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon soient conformes aux dispositions applicables
a) du présent règlement;
b) de la norme Z276 de la CSA, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport du gaz naturel liquéfié;
c) de la norme Z341 de la CSA, s’il s’agit d’un pipeline servant au stockage souterrain d’hydrocarbures;
d) de la norme Z662 de la CSA, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport d’hydrocarbures ou de minéraux liquides ou gazeux.
4(2)La corporation doit veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit, exploité ou abandonné, selon la conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures et les plans établis et appliqués par elle conformément au présent règlement.
4(3)Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes mentionnées aux alinéas (1)b) à d).
4(4)Lorsqu’une norme visée aux alinéas (1)b) à d) est modifiée, la corporation n’est pas tenue de se conformer à la norme modifiée avant six mois suivant la modification ou toute autre période que fixe la Commission.
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Modifications des normes et des exigences techniques
5Lorsque la corporation est tenue par le présent règlement d’établir la conception, des exigences techniques, un programme, un manuel, une procédure, une mesure ou un plan, la Commission peut ordonner que des modifications y soient apportées, si elle l’estime nécessaire pour des raisons de sécurité, d’environnement ou d’intérêt public.
Mise en oeuvre des modifications
6La corporation doit établir et mettre en oeuvre un programme d’application des modifications à apporter aux conceptions, aux exigences techniques, aux normes ou aux procédures.
Soumission des normes et des exigences techniques exigées par la Commission
7Pour l’application du présent règlement, la Commission peut exiger qu’une corporation ou une personne lui soumette la conception, les exigences techniques, le programme, le manuel, la procédure, les mesures, le plan ou les documents
a) si la corporation présente une demande à la Commission en vertu de la partie 2 de la Loi; ou
b) si la Commission est informée que la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline ou d’un tronçon de celui-ci
(i) porte atteinte ou risque de porter atteinte à la sécurité du public ou à celle des employés de la corporation,
(ii) cause ou risque de causer un effet préjudiciable à l’environnement ou aux biens.
Approbation de la Commission si aucune norme n’est prévue
8(1)La corporation ou la personne soumet à l’approbation de la Commission la conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures ou les plans pour lesquels aucune norme n’est prévue dans le présent règlement, dans la Loi, dans une autre loi ou dans les règlements établis sous leur régime.
8(2)La Commission approuve la conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures ou les plans dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le degré de sécurité ou de protection prévu est équivalent ou supérieur à celui généralement prévu par une norme comparable de la CSA ou toute autre norme applicable;
b) à défaut d’une norme comparable de la CSA ou d’une autre norme applicable, le degré de sécurité ou de protection est satisfaisant dans les circonstances.
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Plans des pipelines
9La corporation doit dresser des plans détaillés de son pipeline et les soumettre à la Commission lorsqu’elle l’exige en vertu de l’article 7.
Conception et installation des postes
10Un poste doit être
a) conçu de façon à fournir un accès convenable pendant toute l’année au personnel;
b) conçu de façon à empêcher l’entrée de personnes non autorisées et l’exploitation non autorisée;
c) pourvu d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des matières et des déchets qui résultent de son exploitation; et
d) conçu de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par la Commission en vertu de l’article 8.
Source d’énergie auxiliaire pour les postes de compression
11Le poste de compression doit être muni d’une source d’énergie auxiliaire pouvant assurer
a) le fonctionnement du système d’arrêt d’urgence du poste;
b) le fonctionnement du système d’éclairage d’urgence du poste, de façon à permettre l’évacuation en toute sécurité du personnel et la prise de toute autre mesure d’urgence; et
c) le maintien de tout autre service essentiel à la sécurité du personnel ou du public ou à la protection de l’environnement.
Installations de stockage
12L’installation de stockage doit
a) être située en un lieu où l’on sait qu’il ne surviendra aucune inondation, aucun glissement de terrain et aucun éboulement de roches et qui est libre de failles géologiques;
b) être desservie par une route ouverte en tout temps qui donne accès au matériel de lutte contre les incendies installé en permanence sur les lieux de l’installation ou à proximité de celle-ci; et
c) comporter une aire de confinement conçue pour empêcher le rejet ou la migration des substances toxiques ou des produits qui y sont stockés.
Exigences techniques relatives aux canalisations et aux éléments
13La corporation doit établir les exigences techniques relativement à la canalisation et aux éléments devant être utilisés dans le pipeline et les soumettre à la Commission lorsqu’elle l’exige en vertu de l’article 7.
Programme d’assurance de la qualité
14La corporation doit établir et mettre en oeuvre un programme d’assurance de la qualité afin de veiller à ce que la canalisation et les éléments devant être utilisés dans le pipeline soient conformes aux exigences techniques visées à l’article 13.
Programme d’assemblage
15La corporation doit établir et mettre en oeuvre un programme d’assemblage de la canalisation et des éléments devant être utilisés dans le pipeline et le soumettre à la Commission lorsqu’elle l’exige en vertu de l’article 7.
Examen des joints
16(1)La corporation qui fait des travaux d’assemblage sur un pipeline à haute pression doit s’assurer que chaque joint est examiné visuellement et que la circonférence entière d’un échantillon représentatif de joints, de même que toutes les soudures de liaison qui ne sont pas soumises à des essais hydrauliques, sont vérifiés au moyen de méthodes de contrôle radiographique ou par ultrasons.
16(2)La corporation qui fait des travaux d’assemblage sur un pipeline qui n’est pas un pipeline à haute pression doit s’assurer que chaque joint est examiné visuellement.
Devoirs des corporations envers les entrepreneurs au titre de la construction
17(1)La corporation qui obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline doit
a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à la construction;
b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité et d’environnement qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à la construction;
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les travaux de construction soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 19; et
d) autoriser une personne à interrompre les travaux de construction lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 19 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur le chantier.
17(2)La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.
Sécurité au cours de la construction d’un pipeline
18Durant la construction d’un pipeline, la corporation doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que
a) les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement; et
b) toutes les personnes se trouvant sur le chantier qui ne participent pas à la construction soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement.
Manuel sur la sécurité en matière de construction et programme de protection de l’environnement
19(1)La corporation doit établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et un programme de protection de l’environnement et les soumettre à la Commission.
19(2)La corporation doit conserver un exemplaire du manuel et du programme ou de leurs parties pertinentes à chaque chantier de construction du pipeline, à un endroit accessible aux personnes qui participent à la construction sur le chantier.
Remise en état de l’emprise et des aires de travail
20Au terme de la construction d’un pipeline, l’emprise et les aires de travail temporaires du pipeline doivent être remises dans un état similaire aux environs et conforme à l’utilisation antérieure des terres, sauf directives contraires de la Commission.
Entrave aux services publics et aux chemins
21Durant la construction d’un pipeline qui croise une installation de service public ou un chemin privé, la corporation doit veiller à ce que l’utilisation de l’installation de service public ou du chemin ne soit pas indûment gênée par la construction.
Essais sous pression
22(1)La corporation doit, avant la mise en service d’un pipeline, établir un programme relativement aux essais sous pression à effectuer sur la canalisation et les éléments utilisés dans le pipeline et le soumettre à la Commission lorsqu’elle l’exige en vertu de l’article 7.
22(2)La corporation doit donner à la Commission et au ministre de l’Environnement et du Changement climatique un préavis minimal de quarante-huit heures d’un essai sous pression effectué sur un pipeline à haute pression.
2006, ch. 16, art. 135; 2012, ch. 39, art. 110; 2020, ch. 25, art. 83
Essais sous pression avec de l’eau
23Avant d’effectuer avec de l’eau un essai sous pression, la corporation doit obtenir tous les permis des gouvernements locaux ou provinciaux exigés pour la source, l’utilisation et l’élimination de l’eau devant servir à l’essai.
2017, ch. 20, art. 133
Essais sous pression et documents
24(1)Chaque essai sous pression doit être supervisé directement par la corporation ou par son mandataire.
24(2)La corporation ou le mandataire doit dater et signer les diagraphies, diagrammes d’essai et autres documents d’essai applicables mentionnés dans les normes Z276 ou Z662 de la CSA et les conserver jusqu’à ce que la Commission lui ordonne autre chose.
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Canalisation ayant subi des essais préalables
25Durant l’installation d’assemblages ou de segments de canalisation ayant subi des essais préalables, le nombre de soudures dans ces assemblages ou segments qui ne sont pas soumises à un essai sous pression doit être aussi limité que possible.
Manuels d’exploitation et d’entretien
26(1)La corporation doit établir et mettre régulièrement à jour les manuels d’exploitation et d’entretien qui contiennent des renseignements et décrivent des méthodes pour promouvoir la sécurité, la protection de l’environnement et le rendement quant à l’exploitation du pipeline et les soumettre à la Commission lorsqu’elle l’exige en vertu de l’article 7.
26(2)En plus des renseignements et des procédés visés par la norme Z662 de la CSA, les manuels d’exploitation et d’entretien doivent, quant à l’exploitation et quant à l’entretien du pipeline, comprendre ou énoncer ce qui suit :
a) des renseignements sur les matériaux et l’équipement;
b) la marche à suivre des opérations des stations, de l’instrumentation et des avertisseurs et des mesures de sécurité à prendre au cours de ces opérations;
c) les pressions maximales et maximales du pipeline sur une fourchette de conditions d’exploitation normales;
d) une coupe de profil indiquant l’élévation des pipelines qui contiennent des hydrocarbures liquides;
e) la pression maximale de service pour le pipeline;
f) une description du dispositif de contrôle de la pression installé sur le pipeline;
g) des renseignements et les méthodes relatifs au système de commande du pipeline, notamment
(i) la télésurveillance et l’acquisition de données si applicable,
(ii) les installations de communication,
(iii) les méthodes utilisées pour détecter les fuites, répondre aux alertes et pour interpréter les anomalies,
(iv) s’il s’agit d’un oléoduc, le système d’équilibrage de la matière et les règles pour interpréter tout déséquilibre lorsqu’on en fait le compte,
(v) les méthodes utilisées pour détecter toute défaillance du système de commande, y compris les mesures correctives détaillées à apporter;
h) les mesures préventives ainsi que l’équipement utilisé pour contrer les accidents et les risques d’incendie;
i) le programme de protection contre la corrosion adopté par la corporation, y compris la description des mesures de prévention de la corrosion et le système de surveillance et de détection de la corrosion;
j) les méthodes d’entretien du pipeline, y compris une description du programme de vérification de l’intégrité du pipeline;
k) les mesures de protection environnementales prises lors de l’exploitation et de l’entretien du pipeline;
l) le programme de contrôle et de surveillance pour assurer la protection du pipeline;
m) le programme de contrôle et de surveillance pour assurer la protection du public;
n) l’emplacement du pipeline et une description des moyens pour y avoir accès;
o) une description des caractéristiques physiques importantes des fluides transportés par le pipeline;
p) le programme d’entretien du matériel de sécurité;
q) une description du programme de formation visé à l’article 44, notamment
(i) les objectifs généraux du programme de formation,
(ii) les types et le modèle de formation utilisés,
(iii) les méthodes précises de formation utilisés ou les cours donnés aux employés ou aux catégories d’employés,
(iv) une description des méthodes d’essais et des exercices faits dans des conditions simulées permettant d’évaluer les connaissances des employés portant sur les règlements, la procédure, les procédés et les renseignements visés au paragraphe 44(2),
(v) les types d’exercices faits pour parer aux cas d’urgence et les simulations menés dans le cadre du programme de formation et leur fréquence;
r) les détails du système et du programme de vérification prévus à l’article 52, y compris la fréquence et la méthodologie.
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Accès aux manuels d’exploitation et d’entretien
27La corporation doit s’assurer qu’un exemplaire du manuel d’exploitation et d’entretien, ou de ses parties pertinentes, se trouve à chaque lieu de travaux d’entretien du pipeline à un endroit accessible aux personnes participant aux travaux.
Pratiques et procédures à suivre
28La corporation doit informer toutes les personnes qui s’occupent de l’exploitation et de l’entretien du pipeline des pratiques et procédures à appliquer et mettre à leur disposition les parties pertinentes de ces manuels.
Devoirs des corporations envers les entrepreneurs au titre de l’exploitation et de l’entretien
29(1)La corporation qui obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline doit
a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à l’entretien;
b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à l’entretien;
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux d’entretien soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 26;
d) obtenir de l’entrepreneur l’assurance que ses employés ont reçu une formation en travaux d’entretien et en mesures de sécurité conformément au manuel d’exploitation et d’entretien de la corporation; et
e) autoriser une personne à interrompre les travaux d’entretien lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 26 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur le chantier ou pour l’environnement.
29(2)La personne visée à l’alinéa (1)e) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.
Exigences de sécurité
30Durant l’entretien d’un pipeline, la corporation doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que
a) les travaux d’entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement; et
b) toutes les personnes se trouvant sur le chantier qui ne participent pas à l’entretien soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité et pour assurer la protection de l’environnement.
Manuels des mesures d’urgence
31(1)La corporation doit établir et mettre régulièrement à jour un manuel des mesures d’urgence.
31(2)La corporation doit soumettre à la Commission le manuel des mesures d’urgence ainsi que ses versions révisées.
31(3)Le manuel des mesures d’urgence doit comprendre ou énoncer ce qui suit :
a) les renseignements et les procédés visés par la norme Z662 de la CSA et par la norme Z246.2 de la CSA;
b) un énoncé de l’ampleur de l’application des mesures d’urgence;
c) une description détaillée des installations auxquelles les mesures d’urgence s’appliquent; notamment
(i) l’emplacement de ces installations et les moyens pour y avoir accès,
(ii) le nombre et la dimension des pipelines mise en cause;
d) la fourchette des niveaux de pression, et pour les pipelines contenant des hydrocarbures à BPV, la fourchette des débits auxquels on peut s’attendre lors de conditions d’exploitation normale;
e) une description des caractéristiques physiques importantes des fluides transportés par le pipeline;
f) la méthode de documentation des urgences;
g) les instructions et les avertissements à donner aux personnes qui signalent une urgence;
h) la mesure initiale à prendre à la découverte d’une urgence;
i) les noms et les numéros de téléphone des membres du personnel de la corporation ou de ses divisions à joindre en cas d’urgence ainsi que de leurs remplaçants en indiquant leurs responsabilités respectives ainsi que celles des divisions;
j) une liste d’urgence locale qui doit comprendre en plus de la liste prévue par la norme Z246.2 de la CSA, les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes-ressources ou des organismes à joindre dans une situation d’urgence, notamment les organismes qui s’occupent de questions environnementales, les responsables des services de police et d’incendie et de l’organisation des mesures d’urgence, des entreprises de service public, des gouvernements locaux, des entrepreneurs et des fournisseurs d’équipement compétents;
k) des plans de coopération en cas d’urgence avec les organismes publics appropriés;
l) une description des types des vêtements et des équipements disponibles et l’indication de l’endroit où les trouver, et s’il s’agit d’un pipeline à hydrocarbures BPV, la description des types de dispositifs portables permettant l’arrêt du débit et une indication de l’endroit où les trouver;
m) la marche à suivre sur les lieux où se produit une urgence, y compris le mode de rassemblement dans un lieu sûr du personnel affecté à la réparation;
n) les mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence, notamment
(i) la manutention de tout fluide transporté par le pipeline,
(ii) la procédure de mise en isolement et d’arrêt des stations du pipeline,
(iii) les méthodes de contrôle suivi du niveau de danger sur les lieux;
o) une liste des secteurs qui pourraient être touchés par des effets négatifs à l’environnement et qui méritent une attention particulière ou une carte montrant ces secteurs;
p) le plan des mesures d’urgence pour assurer la protection du public et de l’environnent;
q) le plan d’évacuation;
r) le numéro de téléphone d’urgence de la Commission et le numéro de télécopieur du secrétaire.
2017, ch. 20, art. 133; 2020-37
Communication avec les organismes d’intervention d’urgence
32La corporation doit entrer et demeurer en communication avec les organismes qui peuvent devoir intervenir en cas d’urgence sur son pipeline; elle doit les consulter lorsqu’elle établit et met à jour le manuel des mesures d’urgence.
Pratiques et procédures en cas d’urgence
33La corporation doit prendre les mesures raisonnables pour informer toutes les personnes qui peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence sur le pipeline, des pratiques et procédures en vigueur, et mettre à leur disposition les parties du manuel des mesures d’urgence qui sont pertinentes.
Situations d’urgence et accès aux manuels
34La corporation doit mettre en oeuvre un programme d’éducation permanente à l’intention des services de police et d’incendie, des établissements médicaux, des autres agences et organismes compétents, et, dans la mesure du possible, des membres du grand public qui habitent près du pipeline ou dans le secteur desservi par le pipeline pour les informer de l’emplacement du pipeline, des situations d’urgence possibles pouvant mettre en cause le pipeline et des mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence.
Vérification de sécurité et avis
35La corporation doit
a) disposer d’installations de communication permettant d’assurer l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline et pouvant servir dans des situations d’urgence;
b) vérifier régulièrement les instruments et les appareils installés aux postes du pipeline afin de veiller à ce qu’ils fonctionnent correctement et en toute sécurité;
c) enregistrer sur une base continue les pressions d’aspiration et de refoulement aux postes de compression du pipeline;
d) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture sur les vannes de sectionnement de tout pipeline à haute pression;
e) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture ainsi que les fonctions des vannes d’isolement et de purge et des autres vannes importantes se trouvant aux postes du pipeline; et
f) poser, le long des limites des postes du pipeline, des panneaux portant son nom et le numéro de téléphone à composer advenant une situation d’urgence mettant en cause le pipeline.
Système de commande du pipeline
36La corporation doit établir et mettre sur pied un système de commande du pipeline qui
a) comprend les installations et procédures servant à surveiller et à commander l’exploitation du pipeline;
b) enregistre les données chronologiques de l’exploitation du pipeline, les messages et les alarmes; et
c) est doté d’un système de détection de fuites, ce système doit refléter la complexité du pipeline et y être adéquat, tout en étant adéquat à son emplacement ou aux produits qu’ils transportent.
Programme de contrôle et de surveillance
37La corporation doit établir un programme de contrôle et de surveillance visant à assurer la protection du pipeline, du public et de l’environnement.
Plan de gestion de l’intégrité du pipeline
38La corporation doit établir et mettre en oeuvre un plan de gestion de l’intégrité du pipeline.
Mesures correctives en cas de défectuosités
39(1)La corporation qui décèle sur son pipeline un niveau de défectuosité plus important que celui qui est prévu à la norme Z662 de la CSA doit documenter les particularités de la défectuosité, sa cause et les mesures correctives prises ou prévues.
39(2)La corporation doit soumettre la documentation mentionnée au paragraphe (1) à la Commission lorsqu’elle l’exige en vertu de l’article 7.
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Changement de la classe des emplacements
40Lorsque la classe d’emplacement d’un tronçon d’un pipeline est portée à une classe supérieure ayant un facteur d’emplacement plus rigoureux que celui pour lequel le tronçon a été conçu, construit et mis à l’essai, la corporation doit, dans les trois mois suivant le changement, soumettre à la Commission le plan qu’elle entend mettre en application pour s’adapter au changement de classe.
Modifications du service ou augmentation de la pression maximale de service
41La corporation qui se propose de modifier le service ou d’augmenter la pression maximale de service du pipeline doit présenter à la Commission une demande à cet effet.
Mise hors service des pipelines
42(1)La corporation qui se propose de mettre hors service un pipeline ou un tronçon de pipeline pendant douze mois ou plus, ou qui a maintenu un pipeline ou un tronçon de pipeline hors service pendant douze mois ou plus, doit soumettre à la Commission une demande de mise hors service.
42(2)La demande doit inclure la justification ainsi que les mesures prises ou prévues pour la mise hors service.
Remise en service des pipelines
43(1)La corporation qui se propose de remettre en service un pipeline ou un tronçon de pipeline qui a été mis hors service pendant douze mois ou plus doit soumettre à la Commission une demande de remise en service.
43(2)La demande doit inclure la justification ainsi que les mesures prévues pour la remise en service.
Programmes de formation
44(1)La corporation doit établir et mettre en oeuvre un programme de formation pour ses employés ou pour les employés d’un entrepreneur qui participent directement à l’exploitation du pipeline.
44(2)Le programme de formation doit informer les employés ou les entrepreneurs
a) des règlements et des méthodes de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;
b) des pratiques et des procédures écologiques éclairées qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;
c) du mode de fonctionnement approprié de l’équipement qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser; et
d) des mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 31 et du mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.
44(3)La corporation doit veiller à ce que les employés ou les entrepreneurs qui participent au programme de formation aient acquis, au terme de la formation, des connaissances pratiques sur la matière enseignée.
Programme de sécurité
45La corporation doit élaborer et mettre en oeuvre un programme de sécurité afin de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les travaux de construction et d’exploitation et les situations d’urgence.
Programme de gestion environnementale
46La corporation doit élaborer et mettre en oeuvre un programme de gestion environnementale afin de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions qui présentent un danger pour l’environnement.
Pouvoir de la Commission
47Lorsque la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et des employés de la corporation le justifient, la Commission peut ordonner à la corporation de mettre à l’essai, d’inspecter ou d’évaluer un pipeline conformément aux normes de la CSA ou à toute autre norme comparable.
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Abandon des pipelines
48La corporation qui, en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, présente une demande d’autorisation pour abandonner l’exploitation d’un pipeline ou d’un tronçon de pipeline doit y inclure la justification et y décrire les mesures prévues pour l’abandon.
Signalement et rapport sur les incidents
49(1)La corporation doit signaler immédiatement à la Commission tout incident mettant en cause la construction, l’exploitation ou l’abandon d’un pipeline et lui présenter, dans un délai de 48 heures un rapport d’incident détaillé.
49(2)Lorsqu’un incident est signalé, une personne autorisée aux termes de l’article 34 de la Loi peut partiellement ou entièrement décharger la corporation de l’obligation de présenter le rapport d’incident détaillé.
Vérifications et inspections
50(1)La corporation doit procéder régulièrement à des vérifications et à des inspections pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit, exploité ou abandonné conformément
a) à la partie 2 de la Loi;
b) au présent règlement; et
c) aux modalités et aux conditions relatives à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité du public et des employés de la corporation dont est assorti tout permis ou ordonnance délivré par la Commission.
50(2)La vérification doit documenter ce qui suit :
a) les avis qu’exige l’article 33 de la Loi;
b) tous les cas de non-conformité relevés;
c) les mesures correctives prises ou prévues.
Inspections de conformité aux exigences de la Commission
51La corporation qui construit un pipeline ou son mandataire doit, conformément à l’article 33 de la Loi, veiller à l’inspection de la construction pour s’assurer qu’elle répond aux exigences du présent règlement et respecte les modalités et les conditions dont est assorti tout permis, licence ou ordonnance, délivré par la Commission.
Vérifications des programmes et des systèmes
52(1)La corporation doit vérifier régulièrement
a) son système de commande du pipeline visé à l’article 36;
b) le programme de sécurité visé à l’article 45; et
c) le programme de gestion environnementale visé à l’article 46.
52(2)Le programme de vérification porte sur tous les aspect du système de commande, y compris le cas échéant sur ce qui suit :
a) toute défaillance des communications qui ont un impact négatif sur l’exploitation ou qui durent plus d’une heure;
b) la télésurveillance et l’acquisition de données (SCADA);
c) le système de détection de fuites;
d) s’il s’agit d’un oléoduc, le système d’équilibrage de la matière.
52(3)Les documents préparés à la suite de la vérification doivent comprendre ce qui suit :
a) les lacunes relevées; et
b) les mesures correctives prises ou prévues.
Exigences de conservation des dossiers
53En plus de se conformer aux exigences sur la conservation des dossiers prévues aux normes de la CSA visées à l’article 4, la corporation doit conserver
a) pendant au moins six mois après la date de leur enregistrement ou si elles sont consignées de façon électronique, les données recueillies conformément aux alinéas 35c) et 36b);
b) un rapport annuel sur le programme de formation visé à l’article 44 qui permet de comparer la formation effectivement reçue par les employés à celle prévue;
c) pour la vie du pipeline, tout renseignement sur le programme d’assurance de la qualité visé à l’article 14;
d) pour les cinq années d’exploitation les plus récentes ou pour la période visée par les deux dernières vérifications complètes si cette période est plus longue, les dossiers des vérifications et des inspections prévues aux articles 50 à 52;
e) si de travaux de soudage ont été effectués sur le pipeline, des relevés détaillés de ces installations, notamment
(i) l’emplacement des l’installations,
(ii) le type d’installations,
(iii) la date de la mise en place des installations,
(iv) le procédé de soudage utilisé,
(v) l’équivalent en carbone du pipeline,
(vi) les résultats des essais non-destructifs effectués sur les installations,
(vii) la date prévue du démantèlement des installations;
f) des dossiers précis des emplacements de toutes les installations souterraines, jusqu’à leur enlèvement; et
g) pendant au moins deux ans après l’abandon en bonne et due forme du pipeline ou d’un tronçon de celui-ci selon toutes les exigences applicables
(i) tous les dossiers dont elle dispose relativement aux procédés utilisés à chaque étape de la construction du pipeline ou du tronçon,
(ii) les rapports de production et certificats pertinents,
(iii) les exigences techniques et les données des plaques signalétiques, s’il y a lieu, visant les pompes, les compresseurs, les moteurs d’entraînement, les réservoirs de stockage et tous les autres équipements importants du pipeline,
(iv) les courbes de rendement de toutes les pompes et de tous les compresseurs du pipeline,
(v) les rapports sur tous les programmes de contrôle et de surveillance visés à l’article 37,
(vi) la documentation sur les défectuosités du pipeline visée à l’article 39, et
(vii) la documentation relative à tous les incidents signalés.
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Entrée en vigueur
54Le présent règlement entre en vigueur le 27 janvier 2006.
ANNEXE A
Modifications apportées à la norme Z662-19 de la CSA applicables dans la province.
1L’article 10.6 est modifié par l’adjonction de l’article suivant :
10.6.5Empiètement sur l’emprise.
10.6.5.1Il est interdit de construire, d’ériger ou d’installer une structure ou un élément matériel dans l’emprise du pipeline ou sur celle-ci, notamment des patios ou des dalles de béton, des bâtiments, des abris de piscine, des remises de jardin, des piscines, des spas, des étangs de pisciculture ou d’autres étangs, des saunas ou des clôtures, sauf si une permission écrite a été préalablement obtenue de la compagnie d’exploitation.
10.6.5.2Il est interdit de déposer ou d’entreposer des matières inflammables, des déblais, des résidus, des déchets ou des effluents solides ou liquides dans l’emprise du pipeline ou sur celle-ci.
10.6.5.3Par dérogation à ce qui précède, les compagnies d’exploitation peuvent ériger dans l’emprise du pipeline les constructions nécessaires à l’exploitation du réseau de pipeline.
10.6.5.4Il est interdit de conduire un véhicule ou un appareil mobile, à l’exception d’une machine agricole ou un véhicule de plaisance personnel, à travers l’emprise d’un pipeline ou le long de celle-ci, sauf si une permission écrite a été préalablement obtenue de la compagnie d’exploitation ou si le véhicule ou l’appareil mobile est conduit sur la partie utilisée d’une route ou d’un chemin.
10.6.5.5 Les compagnies d’exploitation sont tenues d’élaborer des procédures écrites pour déterminer périodiquement l’épaisseur de la couverture dans le cas des pipelines exploités à plus de 30 % de l’EIGM de la canalisation au moment de la RPM. Ces procédures écrites doivent comprendre une justification de la fréquence choisie pour ces déterminations de l’épaisseur. Si l’épaisseur de la couverture est inférieure à 60 cm dans les terres utilisées à des fins agricoles, une évaluation technique doit être effectuée conformément à la clause 3.3 et un plan d’atténuation approprié doit être élaboré et mis en oeuvre pour assurer une protection adéquate du pipeline contre les dangers.
2L’article 12.4.11.1 est modifié par la renumérotation de l’article, lequel devient l’article 12.4.11.1.1. L’article 12.4.11 est modifié par l’adjonction des dispositions suivantes :
12.4.11.1.2Tous les régulateurs d’approvisionnement en gaz naturel neufs et de remplacement doivent être conformes aux exigences de la norme CSA 6.18-02 (R2017) (Service Regulators for Natural Gas), publiée par la CSA, y compris l’essai intitulé Drip and Splash Test figurant à l’annexe A de cette norme. Si les résultats d’un essai sur l’ensemble régulateur-compteur ou le dispositif de protection supplémentaire assurant une protection équivalente contre le gel de l’évent du régulateur sont conformes à l’annexe C de la norme, il n’y a pas lieu d’appliquer les exigences de l’annexe A (Essai intitulé Drip and Splash Test) et celles figurant à l’article 14.15 (Essai intitulé Freezing Rain Test). La preuve que les essais ont été effectués en conformité avec l’annexe C de la norme doit être conservée dans les dossiers permanents de la compagnie d’exploitation.
12.4.11.1.3Le manuel d’exploitation et d’entretien de la compagnie d’exploitation doit contenir les agencements des ensembles régulateurs-compteurs.
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N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.