Lois et règlements

2005-157 - Régimes de pension de St. Anne-Nackawic

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-157
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 2005-510)
Déposé le 28 décembre 2005
En vertu des articles 100 et 100.1 de la Loi sur les prestations de pension, le lieutenant-gouverneur en conseil, établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les régimes de pension de St. Anne-Nackawic - Loi sur les prestations de pension.
2Dans le présent règlement « Loi » désigne la Loi sur les prestations de pension.
3Le présent règlement s’applique aux régimes de pension suivants :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd, tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
4(1)Les régimes de pensions sont exemptés de l’application des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 11(1) de la Loi;
b) les paragraphes 24(1) et (3) de la Loi;
c) l’article 20 du Règlement général - Loi sur les prestations de pension;
d) l’article 50 du Règlement général - Loi sur les prestations de pension.
4(2)Les alinéas (1)a) et b) sont réputés être entrés en vigueur le 9 septembre 1999.
4(3)Les alinéas (1)c) et d) sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2004.
5(1)Constituent une catégorie de salariés qui est exemptée de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi, les personnes qui sont des salariés ou des anciens salariés de St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd. et qui ont droit à des prestations ou des paiements de l’un ou l’autre des régimes.
5(1.1)Constituent une catégorie de personnes qui est exemptée de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi, les personnes qui ont droit à des prestations ou des paiements de l’un ou l’autre des régimes par l’intermédiaire des salariés ou des anciens salariés de St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd.
5(2)L’exemption de l’application du paragraphe 56(1) de la Loi est sujette aux conditions suivantes :
a) l’exemption ne s’applique qu’à l’égard de la valeur de rachat ou de toute partie de la valeur de rachat de la pension à laquelle la personne a droit qui est transféré dans un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes de l’alinéa 6(1)d) ou 6.1(1)d) ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite aux termes de l’alinéa 6(1)e) ou 6.1(1)e);
b) avant que n’ait lieu tout transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes de l’alinéa 6(1)d) ou 6.1(1)d) ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite aux termes de l’alinéa 6(1)e) ou 6.1(1)e), le participant ou l’ancien participant au régime, s’il a un conjoint doit remettre à l’administrateur du régime le formulaire de consentement écrit dûment rempli du conjoint selon la forme que le surintendant juge acceptable.
5(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2004.
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6(1)Aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi, quant aux régimes de pension, ce qui suit constitue des arrangements d’épargne-retraite :
a) un compte de retraite immobilisé, étant un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) un fonds de revenu viager étant un fonds enregistré de revenu de retraite prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
c) une rente viagère ou une rente viagère différée;
d) un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), autre qu’un compte de retraite immobilisé;
e) un fonds enregistré de revenu de retraite prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), autre qu’un fonds de revenu viager;
6(2)Les articles 21, 22, 23, 24, 25 et 25.3 du Règlement général - Loi sur les prestations de pension s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un compte de retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager, à une rente viagère et à une rente viagère différée prescrits par le paragraphe (1).
6(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2004.
6.1(1)Aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) de la Loi, quant aux régimes de pension, ce qui suit constitue des arrangements d’épargne-retraite :
a) un compte de retraite immobilisé, étant un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) un fonds de revenu viager étant un fonds enregistré de revenu de retraite prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
c) une rente viagère;
d) un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), autre qu’un compte de retraite immobilisé;
e) un fonds enregistré de revenu de retraite prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), autre qu’un fonds de revenu viager.
6.1(2)Les articles 21, 22, 23, 24, 25 et 25.3 du Règlement général - Loi sur les prestations de pension s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un compte de retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager et à une rente viagère prescrits par le paragraphe (1).
6.1(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2004.
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7(1)S’il y a insuffisance de fonds lors de la liquidation des régimes, pour payer les pensions et les prestations prévues aux régimes, les fonds qui sont disponibles doivent être répartis entre les groupes suivants selon l’ordre de priorité indiqué, en la manière décrite ci-dessous :
a) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme toutes les cotisations additionnelles volontaires qui ont été effectuées par le participant ou l’ancien participant, y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert préalablement transférée quant à ces cotisations à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
b) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou anciens participants qui reçoivent une pension à la date réelle de la liquidation, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la pleine pension et les prestations de relais payables pour la période à partir de la date réelle de la liquidation jusqu’au 28 février 2006 inclusivement, déduction faite de toute valeur de transfert pour ces prestations ou paiements préalablement transférée à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
c) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, qui ne reçoivent pas de pension à la date réelle de la liquidation, pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme toutes les cotisations effectuées par le participant ou l’ancien participant autres que les cotisations visées à l’alinéa a), y compris les intérêts courus à la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute valeur de transfert pour ces cotisations préalablement transférée à l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
d) à tous les participants et anciens participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants, pour transfert ou achat, un montant égal à la valeur de rachat fixée en vertu du paragraphe 49(6) du Règlement général - Loi sur les prestations de pension, de la pension ou de la pension différée à laquelle la personne a droit, déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa b) et c).
7(2)S’il y a insuffisance de fonds pour répartir entièrement en vertu du paragraphe (1), mais suffisamment de fonds pour répartir partiellement les montants prévus à l’alinéa (1)a), b), c) ou d) selon le cas, le montant à attribuer à chaque personne doit être calculé en multipliant le plein montant auquel la personne aurait eu droit par le quotient obtenu en divisant la somme des fonds disponibles à répartir pour l’attribution au groupe aux termes de cet alinéa par la somme des fonds qui serait requise pour répartir entièrement au groupe aux termes de cet alinéa.
7(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2004.
N.B. Le présent règlement est refondu au 21 décembre 2007.