Lois et règlements

2003-1 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-1
pris en vertu de la
Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique
(D.C. 2003-10)
Déposé le 17 janvier 2003
En vertu de l’article 17 de la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2015, ch. 13, art. 12
Titre
2015, ch. 13, art. 12
1Règlement général - Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique.
2015, ch. 13, art. 12
Définitions
2Dans la Loi et le présent règlement
« compte » désigne un compte tenu dans le cadre du système de pari par téléphone ou du système de pari sur hippodrome, selon le cas; (account)
« Loi » désigne la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique; (Act)
« pari en salle » désigne le pari mutuel tenu dans une salle de paris en conformité avec le Règlement sur la surveillance du pari mutuel établi en vertu du Code criminel (Canada); (theatre betting)
« pari inter-hippodromes » désigne le pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites ou à un ou plusieurs endroits à l’étranger sur une course disputée à un hippodrome hôte, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes satellites ou des endroits sont réunies avec les mises de la poule correspondante de l’hippodrome hôte, pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé; (inter-track betting)
« pari inter-hippodromes sur course à l’étranger » désigne le pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites sur une course disputée à l’étranger, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes satellites sont réunies avec les mises de la poule correspondante exploitée par l’organisme tenant la course à l’étranger pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé; (foreign race inter-track betting)
« pari mutuel » désigne un système de pari dans lequel les gagnants partagent le montant total du pari, après avoir déduit les dépenses de gestion, en proportion des sommes pariées; (pari-mutuel betting)
« pari par téléphone » désigne le pari mutuel fait par un détenteur de compte au moyen d’un appel téléphonique à une association; (telephone account betting)
« pari séparé » désigne le pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites ou à un ou plusieurs endroits à l’étranger sur une course disputée à un hippodrome hôte, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chaque hippodrome satellite sont retenues à cet hippodrome satellite ou sont réunies avec les mises de la poule correspondante d’un ou de plusieurs des autres hippodromes satellites ou d’un ou de plusieurs des endroits pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé; (separate pool betting)
« pari séparé sur course à l’étranger » désigne un pari séparé tenu au Canada sur une course à l’étranger; (foreign race separate pool betting)
« salle de paris » désigne une construction fermée, de type permanent, qui est destinée au pari en salle et qui contient un nombre de sièges correspondant à soixante-quinze pour cent du nombre d’occupants autorisé par les autorités du gouvernement local compétent; (betting theatre)
« système de pari sur hippodrome » désigne l’ensemble des services, des installations et du matériel servant à la tenue d’un pari sur hippodrome; (on-track account betting system)
« zone d’exploitation exclusive » désigne une région attribuée à une association pour un hippodrome, à l’intérieur de laquelle l’association est autorisée à tenir des paris par téléphone ou des paris en salle, selon le cas. (home market area)
2015, ch. 13, art. 12; 2017, ch. 20, art. 9
Définitions fédérales
3Aux fins du présent règlement, sauf lorsqu’il y a une contradiction avec les définitions contenues dans le présent règlement, les définitions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel établi en vertu du Code criminel (Canada) s’appliquent.
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2003.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.