Lois et règlements

2001-12 - Crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-12
pris en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
(D.C. 2001-80)
Déposé le 16 mars 2001
En vertu de l’article 124 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick - Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
Définitions
2Dans le présent règlement
« certificat » désigne un certificat de crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick; (certificate)
« Loi » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick. (Act)
Définition de « projet régional » 
2010-14
2.01 Dans la Loi, « projet régional » s’entend d’un projet admissible dont plus de 50 % des principaux travaux de prise de vue sont réalisés à l’extérieur d’un rayon de 50 kilomètres de l’hôtel de ville de la cité appelée The City of Fredericton, de l’hôtel de ville de Moncton et de l’hôtel de ville de la cité appelée The City of Saint John.
2010-14
Taux
2001-55
2.1Le taux aux fins d’application de l’alinéa 60(3)a) de la Loi est de 40 %.
2001-55; 2010-14
Taux applicable aux projets régionaux
2010-14
2.2Aux fins d’application de l’alinéa 60(3)b) de la Loi, le taux est de 10 %.
2010-14
Demande de certificat
3(1)La demande de certificat est faite auprès du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture au moyen de la formule qu’il fournit et accompagnée des renseignements précisés dans la formule.
3(2)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut refuser d’accepter une demande de certificat lorsque la demande est incomplète.
3(3)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, ou toute personne désignée par ce ministre, examine la demande de certificat à l’égard d’un projet, juge si les exigences établies en vertu du présent règlement et à l’article 60 de la Loi ont été remplies et fixe le montant du crédit d’impôt cinématographique du Nouveau-Brunswick relativement au projet.
2001, ch. 41, art. 13; 2010-14; 2012, ch. 39, art. 101; 2012, ch. 52, art. 35
Projets admissibles
4(1)Les projets suivants sont des projets admissibles aux fins de l’article 60 de la Loi :
a) un projet destiné à un long métrage, un téléfilm ou une série;
b) un projet destiné à une émission dramatique, une émission d’animation ou une émission pour enfants; et
c) un projet destiné à une émission de télévision, une production cinématographique ou un document vidéo, tel qu’un documentaire ou une production éducative, un banc d’essai ou une production non commerciale.
4(2)Après le 5 avril 2011, seuls les projets qui répondent aux critères ci-dessous sont des projets admissibles aux fins d’application de l’article 60 de la Loi :
a) le projet est un projet admissible mentionné au paragraphe (1);
b) la demande d’approbation préalable relative au projet est présentée au ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport au plus tard le 5 avril 2011;
c) le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport ou le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, selon le cas, ou toute personne qu’il désigne, juge que les exigences établies au présent règlement et à l’article 60 de la Loi sont remplies à l’égard du projet.
2012-94; 2012, ch. 52, art. 35
Projets qui ne sont pas des projets admissibles
5Les projets suivants ne sont pas des projets admissibles aux fins de l’article 60 de la Loi :
a) les projets destinés à des productions cinématographiques et vidéos de nature promotionnelle ou éducative à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, comme la formation technique, les bandes vidéo promotionnelles, les jeux-questionnaires, les concours, les événements sportifs et les nouvelles, les bulletins météorologiques ou les émissions d’actualités; et
b) tout projet que le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, ou toute personne désignée par ce ministre, juge ne pas mettre en valeur l’image de l’industrie de production cinématographique du Nouveau-Brunswick.
2001, ch. 41, art. 13; 2010-14; 2012, ch. 39, art. 101; 2012, ch. 52, art. 35
Délivrance de certificat
6(1)Si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou toute personne qu’il désigne juge que les exigences énoncées au présent règlement et à l’article 60 de la Loi ont été remplies à l’égard d’un projet, le ministre peut recommander au ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick qu’un certificat soit délivré au requérant.
6(2)Sur recommandation du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut délivrer un certificat au requérant.
6(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut refuser de délivrer un certificat à un requérant lorsque le requérant ne remplit pas les exigences établies en vertu du présent règlement et de l’article 60 de la Loi.
2001, ch. 41, art. 13; 2010-14; 2012, ch. 39, art. 101; 2012, ch. 52, art. 35; 2019, ch. 29, art. 102
Révocation de certificat
7Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut révoquer un certificat lorsque le titulaire du certificat ne se conforme pas au présent règlement et à l’article 60 de la Loi.
2019, ch. 29, art. 102
Renonciation
8Les circonstances et les modalités et conditions selon lesquelles une renonciation à l’égard d’un employé admissible ou d’un particulier admissible peut être faite en vertu du paragraphe 60(5) de la Loi sont les suivantes :
a) l’employé admissible ou le particulier admissible rend des services à titre de technicien ou des services d’une nature technique, autres que des services à titre de comédien, pour une corporation admissible à l’égard d’un projet admissible;
b) aucun résident du Nouveau-Brunswick n’est disponible pour rendre les services visés à l’alinéa a) et n’est disposé à les rendre ou n’a la compétence pour rendre ces services et n’est disposé à les rendre; et
c) de l’avis du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, ou de toute personne désignée par le Ministre, les services visés à l’alinéa a) constituent un facteur important pour le projet admissible.
2019, ch. 29, art. 102
Entrée en vigueur
9Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.