9(1)Dans le présent article,
« année actuelle » désigne l’année financière, précédant l’année d’essai, y compris les coûts et les revenus réels, en plus des prévisions jusqu’à la fin de l’année;
« année d’essai » désigne l’année financière pendant laquelle les nouveaux taux entreraient en vigueur;
« année d’essai précédente » désigne la période de douze mois, habituellement l’année financière, pour laquelle les taux actuels ont été établis;
« année de base » désigne la période de douze mois consécutifs des résultats techniques réels disponibles les plus récents qui se termine le dernier jour d’une année financière;
« année de base précédente » désigne l’année de base utilisée au cours du règlement ou de l’audience précédente d’ajustement des droits;
« montants comptables » désigne les montants comptables inscrits dans le compte tenu à cette fin en vertu du Règlement;
« moyenne de 13 points » désigne la moyenne calculée du solde d’ouverture d’un mois et des soldes de fermeture des douze mois suivants;
« moyenne de 24 points » désigne la moyenne, pour la période de douze mois, de la moyenne de chaque mois; la moyenne d’un mois correspond à la moyenne des soldes d’ouverture et de fermeture du mois en question;
« redressements » comprend
a)
les redressements par rapport aux données de l’année de base visant à supprimer tous les faits anormaux ou exceptionnels ou à répartir sur un an les conséquences de faits nouveaux susceptibles de se répéter et pour lesquels les données ne sont connues que pour une partie de l’année;
b)
les redressements de normalisation, visant à refléter les changements dans les revenus ou dans les coûts, connus et mesurables, qui entreront en vigueur pendant l’année d’essai;
c)
les écarts de prévision entre le montant de l’année d’essai pour une composante des coûts et le montant réel de l’année de base pour cette composante; et
d)
les redressements qui visent à refléter les décisions que rend la Commission en vertu de l’article 4 de la Loi et qui s’appliquent au distributeur de gaz; et
« Règlement » désigne le Règlement sur le régime uniforme des comptes des distributeurs de gaz - Loi de 1999 sur la distribution du gaz.