9(1)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre a droit en vertu de l’article 20.1 de la Loi est réduite de la part du conjoint, selon le calcul prévu au paragraphe (2), de tous paiements d’une pension annuelle, d’une pension de ministre ou d’une pension différée, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui sont effectués entre la date de la rupture du mariage et la date de l’événement qui arrive le plus tôt, soit d’un transfert en vertu du paragraphe 6(1), soit de la réévaluation des prestations en vertu des paragraphes 8(1) et (2).